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28/11/2018 | FRANCE | N°17-16769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 novembre 2018, 17-16769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à la visite avec saisies de locaux et dépendances, situés [...] (Yvelines), susceptibles d'être occ

upés par M. et Mme C... et la société de droit andorran Internacional d'Auditori...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, qu'un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à la visite avec saisies de locaux et dépendances, situés [...] (Yvelines), susceptibles d'être occupés par M. et Mme C... et la société de droit andorran Internacional d'Auditories I Controls Tecnics SL (la société IACT), afin de rechercher la preuve de la soustraction de Mme C..., sous le couvert de l'activité de la société IACT, à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations effectuées le 21 septembre 2006 ont donné lieu à la saisie de divers documents appartenant notamment à la société IACT ; que M. Y..., ancien salarié de cette société, a ultérieurement reçu notification d'une proposition de rectification de son impôt sur le revenu, fondée pour partie sur les pièces saisies ; que soutenant que ces saisies étaient irrégulières, M. Y... a contesté la proposition de rectification devant la juridiction administrative, laquelle a sursis à statuer ; qu'il a ensuite formé un recours contre le déroulement de la visite et des saisies ;

Attendu que pour annuler la saisie d'un classeur et de deux boites à archives, l'ordonnance retient que s'il résulte de l'intitulé des pièces saisies qu'il s'agit de documents commerciaux et bancaires de la société IACT, l'utilisation qui en a été faite à l'encontre d'un tiers à la décision judiciaire ne permet pas de retenir que la saisie ait porté sur des renseignements et justifications concernant les agissements de Mme C... et qu'elle se rattache par un lien suffisant aux présomptions de fraude retenues contre celle-ci par l'ordonnance d'autorisation ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que les pièces saisies étaient sans lien avec les présomptions de fraude retenues à l'encontre de Mme C..., le premier président a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare bien fondé le recours en annulation de la saisie réalisée le 21 septembre 2006 en exécution de l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie rendue le 20 septembre 2006 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles et annule la saisie des documents qu'elle énumère, l'ordonnance rendue le 30 mars 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.

L'ordonnance attaquée encourt la censure ;

EN CE QUE si elle a écarté à juste titre l'appel dirigé contre l'ordonnance du 20 septembre 2006, ainsi que la demande en annulation visant pour partie les opérations de visite et saisie, elle a en revanche annulé la saisie des documents ainsi décrit :

- n° [...] à [...]: un classeur jaune intitulé CTR mars 06 Y... contenant divers documents commerciaux et bancaires relatifs à IACT ;

- ri° [...] à [...] : une boîte à archives intitulée 2003-2004 Y... concernant divers documents commerciaux et bancaires relatifs à IACT ;

- n° [...] : une boîte à archives intitulée G. Y... 2005-2006 IACT ; ST MORAIS 2005 IACT, contenant divers documents commerciaux et bancaires relatifs à la société IACT ;

AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, il est constant que le juge des libertés et de la détention était saisi des seuls soupçons de l'administration fiscale à l'encontre de Mme C... qui aurait exercé, selon la direction nationale d'enquêtes fiscales (cf la requête du 20 septembre 2016), "une activité occulte de prestataires de service dans le secteur de l'énergie à titre individuel et/ou sous couvert de l'entité IACT " et que les opérations de visite et de saisie autorisées par le juge judiciaire avaient pour finalité de rechercher dans le local précisément identifié, des éléments susceptibles de se rattacher aux présomptions de fraude reprochées à Mme C... agissant à titre individuel ou sous le couvert de la société andorrane ; que s'il apparaît incontestable en l'espèce, par l'intitulé même des pièces n° 60745 à 62199 (un classeur jaune intitulé CTR mars 06 Y... contenant divers documents commerciaux et bancaires relatifs à IACT), n° 62014 à 62199 (une boîte à archives intitulée 2003-2004 Y... concernant divers documents commerciaux et bancaires relatifs à IACT) et n° 66 288 à 66 497 (une boîte à archives intitulée G. Y... 2005-2006 IACT ; ST MORAIS 2005 IACT, contenant divers documents commerciaux et bancaires relatifs à la société IACT) qu'il s'agit de documents commerciaux et bancaires de la société IACT, l'utilisation qui en a été faite par l'administration fiscale à l'encontre d'un tiers à la décision judiciaire ne permet pas de retenir que cette saisie porte sur des renseignements et justifications concernant les agissements de Mme C... et se rattache dès lors par un lien suffisant aux présomptions de fraude retenues par le juge judiciaire à l'encontre de cette contribuable, seules visées par l'autorisation judiciaire accordée ; qu'en effet, le droit au respect de la vie privée consacré par les dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'oppose à ce que, sous couvert d'une autorisation formelle préalable du juge des libertés et de la détention, l'administration fiscale utilise les documents saisis à l'encontre d'un tiers à l'opération autorisée judiciairement en raison de présomptions de fraude reprochées à un autre contribuable, sauf à méconnaître l'économie et l'objectif des dispositions protectrices du régime interne de contrôle juridictionnel des visites et saisies en matière fiscale et à caractériser en conséquence un détournement de cette procédure garantiste ; qu'il résulte de ces constatations et énonciations qu'est irrégulière la saisie, dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. Gilbert C... et /ou Mme Anne-Marie C... et/ou la société IACT [...] des documents n° [...] à [...], n° [...] à [...] et n° [...] » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, il incombe à la partie qui exerce un recours en annulation, dès lors qu'elle a la charge de la preuve, d'établir que les pièces appréhendées n'ont pas de lien avec la fraude suspectée et non à l'administration d'établir l'existence d'un lien entre les pièces appréhendées et la fraude suspectée ; qu'en énonçant que si les pièces appréhendées constituent des documents commerciaux et bancaires de la société IACT « l'utilisation qui en a été faite par l'administration à l'encontre d'un tiers à la décision judiciaire ne permet pas de retenir que cette saisie porte sur des renseignements et justifications concernant les agissements de Mme C... et se rattache dès lors par un lien suffisant aux présomptions de fraude », le juge du fond a fait peser la charge de la preuve sur l'administration, a libéré l'auteur du recours de la charge de la preuve qui lui incombait et a violé les règles de la charge de la preuve, ainsi que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si l'autorisation de visite suspectait une activité occulte déployée par Madame C..., elle mentionnait formellement que cette activité était présumée déployée sous le couvert de la société IACT, autrement dit par le truchement de moyens mis par la société IACT à la disposition de Madame C... ; qu'en se bornant à évoquer la fraude commise par Madame C... sans faire état de ce que l'activité frauduleuse l'était ou pouvait l'être sous le couvert de la société IACT, circonstance pourtant déterminante, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;

ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, lorsqu'un tiers est autorisé à exercer un recours en annulation visant des opérations de visite et de saisie engagées à l'encontre d'autres contribuables, la nullité des opérations de visite et de saisie ne peut être prononcée que s'il est établi qu'à l'égard des contribuables visés, les visite et saisie ont été irrégulières ; qu'ainsi, le tiers qui exerce un recours ne peut obtenir la nullité que s'il démontre, dans les mêmes conditions que les contribuables concernés s'ils avaient formé un recours, que les visite et saisie ont été affectés d'un vice ; qu'à ce titre, il est indifférent de savoir si, une fois les opérations de visite et saisie réalisées, l'administration a pu utiliser les éléments ainsi collectés dans le cadre d'une procédure distincte concernant le tiers ; qu'en se fondant sur « l'utilisation qui
a été faite [pièces appréhendées] par l'administration fiscale à l'encontre d'un tiers à la décision judiciaire », ou encore sur le fait que « l'administration fiscale [a utilisé] les documents saisis à l'encontre d'un tiers à l'opération autorisée judiciairement en raison de présomptions de fraude reprochées à un autre contribuable » et ce, pour éviter un détournement, le juge du fond, qui s'est fondé sur des motifs inopérants, a de nouveau violé l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16769
Date de la décision : 28/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 nov. 2018, pourvoi n°17-16769


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16769
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