LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 23 avril 2011 par M. Z... en qualité de convoyeur de véhicules industriels ; que, le 18 novembre 2011, le contrat de travail a été repris par la société Z... convoyage (la société) ; que, le 22 octobre 2013, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 3121-31 et L. 3121-34 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause et l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que pour soutenir que l'employeur a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas dix heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, le salarié se fonde exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis, que force est de constater que les mentions d'horaires ne sont étayées par aucune pièce de la procédure, qu'il ressort en revanche de l'attestation de Roger A..., qui a travaillé au sein de la société en qualité de convoyeur, que les horaires pour cet emploi étaient libres dans la mesure où le salarié pouvait décider de l'heure à laquelle il récupérait le véhicule à convoyer et donc de l'horaire de départ à son domicile, que cette attestation se trouve confirmée par celle d'Olivier B..., autre salarié de la société en qualité de convoyeur ;
Attendu cependant que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur justifiait avoir satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation encourue sur le troisième moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par le quatrième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 27 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Z... convoyage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Z... convoyage et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, il est constant que convoyage X... a été rémunéré en contrepartie d'une durée de travail fixée à 169 heures dont 17,33 heures constituent des heures supplémentaires ; que convoyage X... sollicite le paiement de la somme de 11 514.77 euros au titre des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre le 29 novembre 2011 et le 4 octobre 2013 ; que convoyage X... verse aux débats les éléments suivants : 6 trois tableaux en pièces n° 17,18 et 19 correspondant respectivement aux périodes du 29 novembre 2011 au 30 décembre 2011, du 2 janvier 2012 au 28 décembre 2012 et du 1 er janvier2013 au 4 octobre 2013; chacun de ces tableaux indique, pour chaque semaine des périodes de référence, le nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà de 39 heures; elles sont ensuite réparties selon leur majoration à 125% ou à 150% sur la base d'un taux horaire de 12.04 euros; - des rapports d'activité pour les périodes du 9 au 29 décembre 2011, du 3 janvier au 18 juillet 2012 et du 13 septembre au 4 octobre 2013; - ses agendas personnels pour les années 2012 et 2013 sur lesquels le salarié a reporté pour chaque jour travaillé des horaires de début et de fin, ainsi que le nom d'une ville ou le détail d'un trajet ; mais que la cour relève après analyse de ces éléments: - que le décompte des heures supplémentaires résultant des trois tableaux est imprécis en ce qu'il ne laisse pas apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine ; qu'il n'est fourni aucune information sur les circonstances dans lesquelles E... X... a pu entrer en possession des rapports d'activité qu'il verse aux débats; que la cour est d'autant plus perplexe que le salarié n'a de cesse, y compris devant cette cour, de demander au juge d'ordonner à la société Z... convoyage de lui remettre les rapports d'activité hebdomadaire de septembre 2011 à octobre 2013; - qu'il sera au surplus observé qu'aucun de ces volumineux rapports d'activité ne peut être rattaché à E... X...; qu'en effet, au-delà de la lecture incompréhensible de cette liasse de documents, la cour constate que le nom de E... X... n'est à aucun moment mentionné alors qu'il résulte des pièces de la procédure que la société Z... convoyage employait 4 salariés lorsque E... X... y était présent; qu'en outre, ces rapports d'activité ne couvre pas la totalité de la période alléguée par E... X... pour la réalisation de ces heures supplémentaires; - que les tableaux et les rapports d'activité devant ainsi être écartés, il ne subsiste que les agendas dont les mentions ne sont corroborées par aucune pièce de la procédure (aucune attestation ou autre facture d'hébergement ou de restauration) ; qu'il s'ensuit que les éléments fournis par E... X... ne sont ni clairs ni précis; qu'ils ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions ni à laisser supposer qu'il a bien accompli les heures supplémentaires qu'il allègue; que sa demande de ce chef doit par conséquent être rejetée; que jugement est confirmé sur ce point.
AUX MOTIFS adoptés QUE les seuls éléments produits par Monsieur X... sont, d'une part, des rapports d'activité ne permettant pas d'évaluer précisément l'ampleur du temps effectif de travail, et, d'autre part, des agendas et des notes manuscrites dont le caractère contradictoire reste à démontrer ; que les contrôles effectués sur les bulletins de paye démontrent que des heures supplémentaires, en corrélation avec les documents produits par le salarié, ont bien été prise en compte de nombreuses fois au-delà des 39 heures ; qu'en conséquence il est légitime de rejeter cette prétention ;
1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit ses agendas personnels pour les années 2012 et 2013 sur lesquels il a reporté pour chaque jour travaillé des horaires de début et de fin, ainsi que le nom d'une ville ou le détail d'un trajet ; qu'en considérant que le salarié n'avait pas étayé sa demande pour la raison que les mentions de l'agenda, non contradictoires, ne sont corroborées par aucune autre pièce quand il résultait de ces constatations que ces éléments étaient suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a constaté que le salarié a produit le décompte des heures supplémentaires résultant de trois tableaux, des rapports d'activité hebdomadaires et ses agendas ; qu'en retenant que ces éléments ne sont pas de nature à étayer ses prétentions aux motifs que les tableaux sont imprécis en ce qu'ils ne laissent pas apparaître les horaires de travail accomplis chaque jour précis de chaque semaine, de même que les rapports d'activité qui ne mentionnent pas le nom de l'intéressé, et que les mentions de l'agenda ne sont corroborées par aucune autre pièce, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3° ALORS QU'il appartient au juge d'examiner les éléments produits par l'employeur pour justifier les horaires effectués et, à défaut, d'évaluer souverainement les horaires réellement effectués ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que « les contrôles effectués sur les bulletins de paye démontrent que des heures supplémentaires ont bien été prises en compte » sans évaluer précisément leur nombre, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des majorations pour travail de nuit, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, E... X... expose que les heures supplémentaires qu'il a accomplies comprennent des heures de travail de nuit pour avoir été effectuées entre 21 heures et 6 heures; qu'il n'a bénéficié d'aucune contrepartie; qu'il sollicite le paiement de la somme de 770.13 euros au titre de la majoration des heures de nuit, soit 422.75 heures en 2012 et 219.25 heures en 2013, sur la base d'un taux horaire de 12.04 euros d'une part et de la majoration de 10% habituellement appliquée dans les activités similaires du transport faute de convention collective applicable d'autre part; que E... X... invoque à l'appui de sa demande ses agendas et les rapports d'activité qui établissent selon lui la réalité des heures supplémentaires invoquées ; qu'il résulte de ce qui précède que E... X... a été débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires pour ne pas avoir produit d'éléments de nature à étayer sa demande; que par voie de conséquence, sa demande au titre de des heures des travail de nuit n'est pas fondée et doit en conséquence être rejetée; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE les témoignages produits démontrent que les salaries de l'EURL Z... convoyage sont libres d'organiser leur temps de travail lors de leurs déplacements ; qu'aucun élément ne permet de démontrer que le personnel de cette société était contraint de travailler en heures la nuit ; qu'en conséquence, il est légitime de rejeter cette prétention ;
1° ALORS QUE la cassation de l'arrêt au premier moyen entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande au titre des majorations pour travail de nuit en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE, pour débouter le salarié, la cour d'appel a, par des motifs à les supposer adoptés, considéré que celui-ci est libre d'organiser son temps de travail lors de ses déplacements et ne démontrait pas y avoir été contraint ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à exclure que le salarié ait effectué des heures de travail de nuit, la cour d'appel a violé l'article L3171-4 et l'article L3122-29 alors applicable du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demandes tendant au paiement de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi ; que la réparation d'un préjudice suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir l'existence et l'étendue de celui-ci ; qu'en l'espèce, E... X... sollicite pour la première fois en cause d'appel le paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en reprochant à la société Z... convoyage : - le non-respect du temps maximum et de l'amplitude de travail quotidien,- le non-respect du repos minimum quotidien de 11 heures, - la non-comptabilisation des heures supplémentaires, - le non-respect de la préservation de son état de santé physique et mental en l'absence de la surveillance bénéficiant au travailleur de nuit et en l'absence de visites médicales périodiques ; que la cour relève: - qu'il résulte de ce qui précède que convoyage X... a été débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des heures de travail de nuit de sorte qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société Z... convoyage de ces chefs; - que E... X... ne justifie d'aucun préjudice causé par l'absence alléguée de visites médicales périodiques organisées par l'employeur auprès de la médecine du travail, - que pour soutenir pue la société Z... convoyage a manqué à ses obligations d'assurer au salarié d'une part une durée quotidienne de travail effectif qui n'excède pas 10 heures et d'autre part un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, E... X... se fonde, aux termes de ses écritures, exclusivement sur ses agendas personnels renseignés par ses soins quant aux horaires accomplis; que force de constater que les mentions d'horaires ne sont étayées par aucune pièce de la procédure; qu'il ressort en revanche de l'attestation de Roger A..., qui a travaillé au sein de la société Z... convoyage comme E... X... en qualité de convoyeur, que les horaires pour cet emploi étaient libres dans |a mesure où le salarié pouvait décider de l'heure à laquelle il récupérait le véhicule à convoyer et donc de l'horaire de départ à son domicile; que cette attestation se trouve confirmée par celle d'Olivier B..., autre salarié de la société Z... convoyage en qualité de convoyeur ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que E... X... ne rapporte pas la preuve de manquements imputables à la société Z... convoyage au titre de son obligation d'exécution loyale du contrat de travail; que la demande n'est donc pas fondée; qu'il convient de débouter E... X... de ce chef ;
1° ALORS QUE la cassation de l'arrêt au premier moyen et/ou au deuxième moyen entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le salarié soutenait que la méconnaissance de l'obligation par l'employeur de l'avoir fait bénéficier des visites médicales périodiques avait eu pour conséquence la détérioration de son état de santé attestée par l'arrêt de travail qu'il a subi ; qu'en considérant que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce fait, sans examiner ces éléments, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3122-42 et R3122-21 du code du travail alors applicables ;
3° ALORS QUE la méconnaissance de l'obligation par l'employeur de faire bénéficier le travailleur de nuit des visites médicales périodiques cause nécessairement à celui-ci un préjudice ; qu'en déboutant le salarié aux motifs qu'il n'aurait pas justifié d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L3122-42 et R3122-21 du code du travail alors applicables ;
4° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur ; qu'en considérant que le salarié n'a pas étayé par des pièces de la procédure les mentions d'horaires portées sur ses agendas quand il appartenait à l'employeur d'établir que celui-ci avait bénéficié d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L3131-1 du code du travail alors applicable et la directive 2000/34/CE ;
5° ALORS QUE pour débouter le salarié, qui soutenait que ses horaires de travail ne respectaient ni la durée quotidienne de dix heures, ni le repos quotidien minimal de onze heures consécutives, la cour d'appel a considéré qu'il ressort de deux attestations que les horaires de l'emploi de convoyeur sont « libres » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir que l'employeur respectait ses obligations légales en matière de durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L3171-4 et les articles L3131-1 et L3121-34 alors applicables du code du travail, ensemble la directive 2000/34/CE.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propres QU'en l'espèce, E... X... a pris d'acte de la rupture du contrat de travail aux termes d'un courrier en date du 22 octobre 2013 ; qu' à l'occasion de la présente instance, E... X... invoque à l'encontre de la société Z... convoyage des griefs reposant sur :- le non-paiement des heures supplémentaires, - le non paiement des heures de nuit, - le non-respect du temps de repos quotidien,- le non-respect du temps de travail maximum quotidien,- le non-respect des visites périodiques de la médecine du travail, - la détérioration de son état de santé dû au travail, - la modification unilatérale de son contrat de travail, - la retenue de salaire excessive pour les jours de carence ; que la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède que E... X... a été débouté de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des heures de travail de nuit; qu'aucun manquement de ces chefs ne pouvant dès lors être imputé à l'employeur, ils ne sauraient donc fonder la prise d'acte ; qu'il résulte en outre de ce qui précède que la preuve de manquements imputables à la société Z... convoyage au titre de la durée quotidienne de travail effectif et du repos quotidien n'est pas rapportée; qu'ils ne peuvent donc pas fonder la prise d'acte; que les griefs allégués au titre du non-respect des visites périodiques de la médecine du travail et de la retenue de salaire excessive pour les jours de carence ne constituent pas des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail; qu'ils ne peuvent donc pas justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'aucune pièce de la procédure n'établit que la dégradation de la santé de E... X... résultant de son arrêt maladie qui a débuté le 8 octobre 2013 est imputable à ses conditions de travail; que la responsabilité de l'employeur n'est donc pas établie; qu'aucun manquement de ce chef ne peut dès lors lui être imputé et ne peut fonder la prise d'acte; que la preuve d'une modification du contrat de travail n'est pas rapportée; qu'en effet, E... X... se prévaut d'une note de service du 15 septembre 2013 qui a supprimé deux dispositions essentielles selon lui à son contrat de travail en ce que d'une part elle a limité le véhicule de l'entreprise à un usage professionnel sauf tolérance expresse pour le trajet entre le domicile et le bureau et que d'autre part elle a mis fin à la prise en charge par l'employeur de tous les repas du salarié au cours de ses déplacements; que la société Z... convoyage justifie cependant que cette note n'a jamais été appliquée pour avoir été rédigée par le gérant sous le coup d'une colère, ainsi que cela ressort de l'attestation non contredite de Roger A..., salarié en qualité de convoyeur au sein de la société Z... convoyage ; qu'au surplus, il est justifié que E... X... a été embauché en qualité de conducteur poids lourds par le groupe CAYON du 7 novembre 2013 au 6 janvier 2014, par la société de travail temporaire ADECCO pour une mission du 27 au 28 janvier 2014, puis du 29 au janvier au 14 février 2014 par la société TRANSPORTS BRESSANS VOISIN; qu'il apparaît donc que convoyage X... a pris l'initiative de rompre son contrat de travail non pas en raison de manquements de l'employeur mais dans le but de mettre en oeuvre son projet d'exercer un emploi de chauffeur routier poids-lourds, projet dont il n'est pas contesté qu'il l'avait invoqué dès le printemps 2013 lors de sa demande de rupture conventionnelle du contrat de travail présentée à la société Z... convoyage ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'aucun des manquements invoqués par E... X... ne justifie sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, laquelle produit dès lors les effets d'une démission; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a usé d'une formule maladroite en disant que la prise d'acte est assimilée à une démission; qu'il sera confirmé en ce qu'il a débouté E... X... de sa demande au titre des rapports d'activité hebdomadaire de septembre 2011 à octobre 2013 et de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS adoptés QUE la demande de rupture conventionnelle formulée par Monsieur X... en date du 25 Septembre 2013 démontre une volonté du salarié de quitter l'entreprise « pour démarrer de nouveaux projets professionnels" ;qu'à aucun moment, précédant la lettre de prise d'acte de rupture, Monsieur X... sollicite la prise en compte des arguments avancés dans la lettre du 22 Octobre 2013, à savoir, heures supplémentaires, heures de nuit, contestation de la note de service ; que chacun des arguments avancés dans la lettre de prise d'acte de rupture pouvait être revendiqué jusque devant les juridictions prud'homales sans que cela constitue une impossibilité de poursuivre la relation professionnelle ; que les prétentions présentées devant la présente, juridiction en lien avec les motifs de la prise d'acte de rupture ont été rejetées ; qu'en conséquence, il est légitime d'assimiler la prise d'acte de rupture comme une démission;
1° ALORS QUE la cassation de l'arrêt au premier moyen et/ou au deuxième moyen et/ou au troisième moyen entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande tendant à voir requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, la cour d'appel a considéré « qu'aucune pièce de la procédure n'établit que la dégradation de la santé [du salarié] résultant de son arrêt maladie qui a débuté le 8 octobre 2013 est imputable à ses conditions de travail, que la responsabilité de l'employeur n'est donc pas établie et qu'aucun manquement de ce chef ne peut dès lors lui être imputé et ne peut fonder la prise d'acte » ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié a produit deux avis d'arrêts de travail en date des 8 et 18 octobre 2013 mentionnant le motif de « surmenage » au travail (pièces n° 5 et 8), la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces en violation de l'article 1134 du code civil, alors applicable ;
3° ALORS à tout le moins QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune pièce de la procédure n'établit que la dégradation de la santé du salarié résultant de son arrêt maladie qui a débuté le 8 octobre 2013 est imputable à ses conditions de travail sans analyser, fut-ce de façon sommaire, ni même viser les deux avis d'arrêts de travail en date des 8 et 18 octobre 2013 mentionnant le motif de « surmenage » au travail (pièces n° 5 et 8), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile
4° ALORS en outre QUE la gravité des manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte de son contrat de travail s'apprécie au jour de la prise d'acte ; que la cour d'appel a considéré que la preuve d'une modification du contrat de travail du salarié n'est pas rapportée pour la raison que la société justifie n'avoir jamais appliqué la note de service du 15 septembre 2013 par laquelle elle a limité le véhicule de l'entreprise à un usage strictement professionnel et mis fin à la prise en charge par l'employeur des repas pris par le salarié au cours de ses déplacements ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant tiré de l'inapplication future de la note quand le salarié a pris acte de la rupture de son contrat le 22 octobre 2013 en raison notamment de cette modification, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil alors applicable ;
5° ALORS enfin QUE la responsabilité de la rupture du contrat de travail s'apprécie au regard de l'existence et de la gravité des manquements invoqués par le salarié à l'appui de la prise d'acte ; que pour débouter le salarié, la cour d'appel a relevé qu'il est justifié que celui-ci a été, après la rupture du contrat, embauché en qualité de conducteur poids lourds et en a déduit qu'il a pris l'initiative de rompre son contrat de travail non pas en raison de manquements de l'employeur mais dans le but de mettre en oeuvre son projet d'exercer un emploi de chauffeur routier poids-lourds ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la reconversion professionnelle du salarié après la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil alors applicable.