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21/11/2018 | FRANCE | N°18-85448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 18-85448


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yoann X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de conduite sans permis, provocation directe de mineur à l'usage illicite de stupéfiants, vols aggravés, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7

novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Yoann X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 août 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de conduite sans permis, provocation directe de mineur à l'usage illicite de stupéfiants, vols aggravés, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 août 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers et confirmé l'ordonnance dont appel ;

"aux motifs qu'il est patent que l'ordonnance attaquée ne mentionne aucun délai prévisible d'achèvement ; pour autant, le défaut de respect des dispositions susvisées ne peut justifier la nullité de l'ordonnance entreprise si les intérêts de la défense sont protégés dans le cadre de la présente procédure ; que le mis en examen ne démontre pas en quoi l'absence de mention de la durée prévisible d'achèvement de la procédure a porté atteinte à ses intérêts, dès lors que cette omission est susceptible d'être rectifiée ; que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à quatre mois, compte tenu des conditions de forme et de délais prescrits par la loi ;

"alors que les exigences de motivation de l'article 145-3 du code de procédure pénale, concernant notamment le délai prévisible d'achèvement de la procédure, sont prévues à peine de nullité du titre de détention, et notamment de l'ordonnance prolongeant une détention provisoire ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance et de prescrire la mise en liberté de M. X..., faute de renouvellement du titre de détention dans le délai légal, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Yoann X... a été placé en détention provisoire par ordonnance du 22 décembre 2017 pour des faits de nature délictuelle ; que, par deux décisions, la détention provisoire du mis en examen a été prolongée pour des périodes de quatre mois ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention présenté par l'avocat du mis en examen, selon lequel, s'agissant de la seconde prolongation de quatre mois, en matière correctionnelle, le juge des libertés et de la détention avait omis de préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure et confirmer ladite ordonnance, l'arrêt énonce, d'une part, que le mis en examen ne démontre pas en quoi une telle omission, qu'elle peut elle même rectifier, porte atteinte à ses intérêts et, d'autre part, par des motifs tirés de la procédure d'instruction, que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a pallié l'insuffisance de motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, cette juridiction était tenue de statuer, au besoin par motifs propres, sur la nécessité de la mesure de détention provisoire et qu'elle a prononcé sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l' arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-85448
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 29 août 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2018, pourvoi n°18-85448


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.85448
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