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21/11/2018 | FRANCE | N°18-84827

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 18-84827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du c

ode de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 6 juillet 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de recel et prise illégale d'intérêts, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, de l'article préliminaire et des articles 138 et s., 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, statuant en matière de contrôle judiciaire, a maintenu le cautionnement mis à la charge du requérant dont elle a réduit le montant à 60 000 euros payable en cinq échéances, ainsi que l'interdiction de gérer et de diriger pendant la durée de la procédure, outre l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat du Lamentin ;

"aux motifs que l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui a, le 16 mai 2018 placé M. X... sous contrôle judiciaire a été formé dans le délai de dix jours de sa notification et selon les modalités prévues aux articles 186, alinéa 4, et 502 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, recevable ; que dans ses réquisitions écrites le parquet général conclut à la réformation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en ce qu'elle a ordonné le versement d'une caution et dit qu'il y aura lieu d'ordonner l'obligation pour M. X... de constituer une sûreté d'une valeur de 70 000 euros sur un terrain dont il est propriétaire sis [...] ; que dans son mémoire l'avocat de M. X... concluait à la réformation de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en ce qu'elle a ordonné le versement d'une caution ; que son client n'était plus fonctionnaire territorial, sa révocation ayant été votée ; que les charges fixes mensuelles ne lui permettant pas de faire face à ce cautionnement ; que si il était indispensable qu'une garantie financière soit apportée il pouvait, dans un délai de six mois, constituer une sûreté à hauteur de 50 000 euros sur terrain dont il est propriétaire sis [...] ; que l'avocat considérait également qu'il ne fallait pas imposer de mesure de pointage et lever l'interdiction de gérer ; que l'article 138 11° du code de procédure pénale prévoit que le montant et les délais de versement du cautionnement sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que les ressources de la personne mise en examen s'entendent non seulement des gains, revenus et salaires de celle-ci, mais également de tous les fonds dont elle dispose, quelle qu'en soit l'origine même frauduleuse ; que si au jour de l'audience une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. X... celle-ci n'est pas encore achevée et le mis en examen reste salarié de la CACEM ; que M. X... est, en communauté avec son épouse, propriétaire d'un terrain à Sainte-Anne d'une valeur estimée 160 000 euros le 26 mai 2018 (acheté le 23 août 2016 pour 90 000 euros) et d'un terrain en Guyane acheté 10 412,50 euros le 30 novembre 2012 ; que l'importance du préjudice déclaré par la partie civile justifie également la mise en place d'un cautionnement ; que la mise sous contrôle judiciaire de M. X... est ainsi justifiée pour s'assurer de sa représentation en justice et la réparation partielle du préjudice ; que si le parquet général et le mis en examen s'accordent pour demander la mise en place d'une sûreté sur un bien immobilier appartenant au mis en examen, il ressort des éléments fournis que le bien pouvant asseoir cette sûreté, est un bien de communauté et qu'il n'est en conséquence pas souhaitable de statuer en ce sens ; que cependant au vu de ces éléments, si le principe du cautionnement sera maintenu, il y aura lieu à réduire le montant de la caution à 60 000 euros qui sera payable en cinq fois, à hauteur de 12 000 euros, tous les deux mois et avant les 20 juillet 2018, 20 septembre 2018, 20 novembre 2018, 20 janvier 2019 et 20 mars 2019 ; que ce cautionnement garantissant à hauteur de :
- 10 000 euros la représentation à tous les actes de la procédure ainsi que les autres obligations ordonnées dans le cadre du contrôle judiciaire,
- 50 000 euros le paiement des dommages causés par l'infraction et les amendes ; que l'ordonnance contestée sera donc réformée en ce sens ; que l'obligation de pointage telle qu'elle est fixée dans l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est motivée par la nécessité de s'assurer de la représentation en justice de M. X... ; que l'interdiction de diriger ou de gérer une entreprise imposée à M. X... est justifiée par la nécessité d'éviter le renouvellement des faits ;

"1°) alors que le montant et les délais de versement du cautionnement doivent être fixés compte tenu des ressources et des charges de la personne mise en examen ; que la chambre de l'instruction n'a pu statuer comme elle l'a fait sans autrement s'expliquer sur la perte par le requérant de son emploi de fonctionnaire affectant directement ses ressources disponibles ni sur ses charges personnelles décrites dans son mémoire circonstancié faisant valoir qu'il n'était pas en mesure de verser la caution litigieuse ;

"2°) alors qu'un bien commun peut être donné en garantie avec le consentement exprès de l'autre conjoint (art. 1415 du code civil) ; qu'en refusant la constitution d'une sûreté sur un bien de la communauté sans relever l'éventuel défaut de consentement de l'autre époux, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"3°) alors qu'une interdiction de gérer ne peut être prononcée sans qu'il soit constaté que l'infraction ait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de cette activité et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ; qu'en l'absence de constatation de cette nature au regard notamment de l'éviction du requérant de la fonction publique territoriale de nature à faire disparaître tout risque de renouvellement de l'infraction de prise illégale d'intérêt, la cour a derechef privé son arrêt de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que la cour n'a pas exercé le contrôle de proportionnalité qu'elle était requise d'effectuer par le requérant à la recherche d'un emploi ; qu'en cet état, le cumul d'une interdiction de gérer, d'une obligation hebdomadaire de pointage et d'un cautionnement disproportionné était de nature à placer le requérant dans une situation irrémédiable qu'il appartenait à la cour d'apprécier ; que le silence total de l'arrêt sur ce point constitue un ultime motif de cassation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., alors employé de la fonction publique territoriale et directeur de clientèle de la Régie communautaire des eaux et assainissement Odyssi, participait, en tant qu'actionnaire, au capital de sociétés contractantes de cet établissement public industriel et commercial ; que ses comptes personnels ont été crédités sans raisons de fonds en provenance de comptes sociaux ; que mis en examen des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de prise illégale d'intérêts, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction l'obligeant à pointer une fois par semaine au commissariat de police, à fournir un cautionnement de 60 000 euros et lui interdisant de gérer pendant la durée de la procédure ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

Sur les première et deuxième branches :

Attendu que, pour confirmer en son principe l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'elle a prescrit un cautionnement, l'arrêt énonce, notamment, que si une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre, elle est inachevée, M. X... demeurant fonctionnaire territorial et bénéficiaire à ce titre d'une rémunération annuelle d'environ 65 000 euros, outre de revenus locatifs de 3 800 euros par an, que les ressources du mis en examen s'entendent aussi des fonds qu'il a frauduleusement perçus et que l'importance du préjudice déclaré par la partie civile justifie la mise en place d'un cautionnement ; que les juges ajoutent écarter la proposition de l'appelant tendant à constituer une sûreté sur un terrain valorisé à 160 000 euros au motif qu'une telle mesure serait inopportune, ce dernier en étant propriétaire indivis avec son épouse ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié la situation du mis en examen au moment où elle a statué, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les griefs doivent être écartés ;

Mais sur la troisième branche :

Vu les articles 138, alinéa 2.12°, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, doit constater que l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il existe un risque de commission d'une nouvelle infraction ;

Attendu que, selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que la chambre de l'instruction a confirmé l'interdiction de gérer pendant la durée de la procédure ordonnée par le juge d'instruction à l'encontre de M. X... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que les infractions poursuivies ont été commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice d'une activité de gestionnaire qu'elle a interdite et sans caractériser au surplus le risque actuel de commission de nouvelles infractions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-france, en date du 6 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-france, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-france et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-84827
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 06 juillet 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2018, pourvoi n°18-84827


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.84827
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