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21/11/2018 | FRANCE | N°18-80091

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 18-80091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yvette X...,
- M. B... Y...,
- Mme Nathalie Y...,
- Mme Blandine Y..., en qualité d'ayants droit de Pierre Y...,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audi

ence publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 56...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Yvette X...,
- M. B... Y...,
- Mme Nathalie Y...,
- Mme Blandine Y..., en qualité d'ayants droit de Pierre Y...,

contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 23 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie des chefs de blanchiment et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme PICHON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que la chambre de l'instruction a statué sur l'appel d'une ordonnance de saisie pénale portant sur la créance d'une assurance vie souscrite au nom de Pierre Y..., qui a été interjeté par ce dernier, décédé en cours de l'instance d'appel, sans que les ayants droit de ce dernier ne l'aient reprise ;

Attendu qu'ainsi, n'étant pas parties à la procédure au sens de l'article 567 du code de procédure pénale, les demandeurs agissant comme ayants droit de Pierre Y..., qui n'ont pas usé de leur droit d'intervenir à l'instance d'appel, n'avaient pas qualité pour se pourvoir en cassation ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 18-80091
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2018, pourvoi n°18-80091


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.80091
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