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21/11/2018 | FRANCE | N°17-87517

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 novembre 2018, 17-87517


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2017, qui sur renvoi après cassation (Crim 29 juin 2016, pourvoi n° 15-81.435) a relaxé M. Jean-Marie X..., Mme Lucette Y..., épouse X..., Mme Céline X... et l'EARL B... des chefs d'infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin et l'a déboutée de ses

demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
L'administration des douanes et droits indirects, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2017, qui sur renvoi après cassation (Crim 29 juin 2016, pourvoi n° 15-81.435) a relaxé M. Jean-Marie X..., Mme Lucette Y..., épouse X..., Mme Céline X... et l'EARL B... des chefs d'infractions à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin et l'a déboutée de ses demandes ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel en défense :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas d'un avocat aux conseils, n'est pas recevable ;

Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 du Règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999, des articles 42, 65 bis et 65-3 du Règlement CE n°1623/2000 du 25 juillet 2000, de
l'article 122-3 du code pénal des articles 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé l'Earl B... , Mme Lucette Y... épouse de M. X..., Mme Céline X..., M. Jean-Marie X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier les faits qui suivent ; que selon procès-verbal de notification d'infraction du 22 septembre 2009, les agents de constatations des douanes en résidence au centre de la viticulture et du cognac à Angoulême ont procédé, le 5 octobre 2007, au contrôle de l'apurement de la distillation
obligatoire prévue à l'article 28 du règlement (CE) n°1493/1999 du 17 mai 1999 de M. X..., gérant de la SCEA B... , entrepositaire agréé récoltant, sis [...] sur la commune de [...] (16), au titre de la récolte 2006 ; qu'il est constaté qu'au regard de l'arrêté interministériel du 1er août 2006 ; qu'ils ont constaté qu'au regard de l'arrêté interministériel du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimité du Cognac pour la campagne 2006/2007 et de documents détenus par le service des douanes, la quantité normalement vinifiée (QNV) de cette exploitation était de 1651 hl 78 l volume ; que le rapprochement avec le volume classé double fin de la récolte faisait ressortir un excédent par rapport à la quantité normalement vinifiée de 213 hl 22 l ; que sur ces 213 hl 22 l, M. X... avait livré 45 hl volume au titre des prestations d'alcool viniques ; qu'il en ressortait donc un excédent de 168 hl 22 l volume qui n'avait pas été envoyé à la distillation obligatoire mais utilisé à la fabrication d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée cognac ; qu'une contravention à l'article 28 du règlement (CE) du 17 mai 1999 et à l'article 1794-6 du code général des impôts avait été constatée et un procès-verbal de saisir fictive établi, portés à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée du 29 juillet 2009 ; que les agents consignaient que M. X... avait déclaré être en désaccord avec les références juridiques énoncées dans le procès-verbal et demandait de
surseoir à la procédure en cours ; que selon le procès-verbal de notification d'infractions du 22 juin 2011, les agents de constatation des douanes en résidence au centre de la viticulture et du cognac à Angoulême ont procédé, le 5 octobre 2007, au contrôle de l'apurement de la distillation obligatoire prévue à l'article 28 du règlement (CE) n°1493/1999 du 17 mai 1999 de M. X..., gérant de la SCEA B... , entrepositaire agréé récoltant, sis [...] sur la commune de [...] (16), au titre de la récolte 2007 ; qu'ils ont constaté qu'au regarde de l'arrêté interministériel du 1er août 2006 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée du Cognac pour la campagne 2007/2008 et des documents détenus par le service des douanes, la quantité normalement vinifiée (QNV) de cette exploitation était de 2305 hl 48 l volume ; le rapprochement avec le volume classé
double fin de la récolte faisait ressortir un excédent par rapport à la quantité normalement vinifiée de 359 hl 52 l volume ; sur ces 359 hl 52 l volume, M. X... avait livré 111hl volume au titre des prestations d'alcool viniques ; qu'il était rappelé que : - sur l'imprimé SV 8 bis, complété et retourné à la direction des douanes, M. X... avait déclaré avoir livré à la distillation obligatoire excédant (248 hl 52l volume), cette distillation ayant été effectuée par ses soins, en tant que distillateur récoltant entrepositaire agréé, conformément à l'article 60 du règlement (CE) n° 1623/2010 25 juillet 2000 ; - et qu'il avait déclaré, dans sa déclaration d'après travaux de distillation à domicile-bouilleurs de cru du 20 janvier 2008, avoir distillé 2554 hl volume de vin blanc et avoir en stock 111 hl volume de vin blanc destiné à la livraison des prestations viniques ; que l'excédent n'ayant pas été livré à un distillateur agréé pour effectuer la distillation obligatoire, il en ressortait un défaut de livraison un distillateur agréé de 248 hl 52 l volume au titre de la distillation obligatoire, cette quantité ayant été utilisée à la fabrication d'eaux-de-vie cognac ; qu'une contravention à l'article 28 du règlement (CE) du 17 mai 1999 et à l'article 1794-6 du code général des impôts avait été constatée et un procès-verbal de saisie fictive établi, portés à la connaissance de l'intéressé par lettre recommandée du 31 mai 2011 ; que deux propositions de transaction
ont été adressées par l'administration des douanes à M. cahier, qui les a refusées ; que le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portante organisation commune du marché vitivinicole, qui a remplacé le règlement (CEE) 822/87 du 16 mars 1987, indique dans ses en considérants : « (37) il y a lieu d'orienter la production de vins issus de raisins non classés exclusivement en tant que variétés de raisins de cuve en premier lieu vers les destinations traditionnelles du secteur des boissons spiritueuses et que les autres débouchés traditionnels, il convient de prévoir la distillation obligatoire des quantités de tels vins qui dépassent celles normalement produites pour ces destinations ; (38) certains segments du secteur de l'alcool de bouche constituent un débouché traditionnel important des produits de la distillation de vins et des autres produits de la vigne ; pour approvisionner le marché, il convient dès lors de prévoir un soutien communautaire de la distillation du vin de table et du vin apte à donner du vin de table sous la forme d'une nette principale pour la distillation de ces vins et d'une aide accessoires pour le stockage du distillat obtenu » ; que l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999, figurant au titre des mécanismes de marché, dispose : « Les vins issus de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à une autre utilisation qui dépassent les quantités normalement vinifiées et qui ne sont pas exportés pendant la campagne concernée sont distillés avant une date à déterminer.Sauf dérogation, ils ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie » ; que le règlement (CE) 1623/2000 fixaient les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 en ce qui concerne les mécanismes de marché ; que le titre III de ce règlement est consacré à la distillation ; que l'article 41 défini : - le producteur de vin comme « toute personne physique ou morale, ou groupement de ces personnes ayant produit du vin à partir de raisins frais, de moût de raisins, de moût de raisins partiellement fermentés ou de vin nouveau encore en fermentation, obtenus par eux-mêmes ou achetés [
], - le distillateur comme « toute personne physique ou morale, ou groupement de ces personnes qui : i) distille les vins, les vins vinés, les sous-produits de la vinification et de toute transformation de raisins, et, ii) est agréé par les autorités compétentes de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvent les installations de distillation » ; que l'article 42 prévoit que les Etats membres agréent les personnes physiques ou morales ou groupement de ces personnes établis sur leur territoire qui entendent effectuer les opérations de distillation visées et établissent une liste des distillateurs agréés ; que l'article 43 édicte : « Par les distillations visées au présent titre, seul peut être obtenu : a) – un alcool neutre [
], b)- une eau de vie de vin ou de marc
répondant aux définitions figurant à l'article 1 [
] du règlement (CEE) 1576/6/1989 du Conseil du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation ou à la présentation des boissons spiritueuses [
], c)- un distillat ou un alcool brut, ayant un titre alcoométrique d'au moins 52% vol. ; qu'au chapitre I, consacré aux
distillations obligatoires, à la section II relative à la distillation des vins issus des variétés à double classement ; - l'article 52 prévoit que la quantité totale normalement vinifiée doit comprendre, - l'article 53 impose à chaque producteur soumis à l'obligation de distillation conformément à l'article 28 du règlement n°1493/1999 « de faire distiller la quantité totale de sa production destinée à la vinification diminuée de sa quantité normalement vinifiée comme définie à l'article 52, deuxième paragraphe, et de sa quantité des exportations hors Communauté pendant la campagne en cause » ; - l'article 54, indique que le vin doit être livré à un distillateur agréé au plus tard le 15 juillet de la campagne en cause ; que le chapitre II est relatif aux distillations facultatives ; que le chapitre III contient des dispositions communes aux chapitres I et II ; qu'il prévoit : - à l'article 65, § 1, que tout producteur ayant l'intention de livrer sa propre production aux distillations conclut un ou plusieurs contrats de livraison avec les distillateurs et que ce contrat est présenté pour agrément à l'organisme d'intervention compétent ; - à l'article 65, § 3, que : « les productions
visés au paragraphe 1 du présent article, disposant eux-mêmes d'installation de distillation et ayant l'intention de procéder à la distillation visée au présent chapitre, présentent pour agrément à l'autorité compétente, ayant une date à fixer, une déclaration de livraison à la distillation ci-après dénommée la déclaration » ; - l'article 65-bis, que : « par la distillation directe des vins issus de raisons de variétés figurant dans le classement pour la même unité administrative, simultanément en tant que variétés à raisons de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau de vis de vin, il ne peut être obtenu qu'un produit ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 92% vol ; que les articles 65 et 65-bis figurant au chapitre de reprenant les dispositions, sont applicables aux distillations facultatives commeau distillations obligatoires ; que pour ce intéresse l'espèce, il résulte des textes susvisés que les vins classés double fin produits en excédent des quantités normalement vinifiées (QNV) doivent être distillés par une entreprise agréée (article 27 R (CE) n°1493/1999) et que, par dérogation, les producteurs qui disposent d'installations de distillation procéder eux-mêmes à la distillation sous réserve de présenter pour agrément à l'autorité compétente une déclaration de livraison à la distillerie (article 65, § 3 R (CE) 1623/2000) ; que les consorts X... sont producteurs de Cognac et destinent à chaque campagne la totalité de leur production de vin issu de raisins à double fin à la distillation (hors prestations d'alcool vinique) ; qu'en tant que bouilleurs de crus, ils sont autorisés à effectuer eux-mêmes cette distillation et disposent des installations nécessaires ; qu'ils pouvaient donc, sans méconnaître les règles communautaires susvisées procéder eux-mêmes à la distillation des volumes de leur vin au-delà de la QNV ; qu'ils effectuent pour chaque campagne annuelle une déclaration sur un imprimé à renseigner intitulé : « Déclaration avant travaux de distillation Bouilleurs de cru – Distillation à domicile », qu'ils adressent à l'administration de douanes au Centre de la viticulture et du Cognac d'Angoulême ; que cette déclaration mentionne les stocks de produits alcooliques figurant dans leurs chais, le volume issu de la
récolte et la quantité de vin qui sera livrée à la distillation pour l'obtention du Cognac ; que sur ce document, le déclaration complète, date et approuve par sa signature la mention suivante « Je désire commencer mes opérations de distillation le
. et demande le descellement de mes alambics » ; qu'ils justifient par un courrier de la direction interrégionale des douanes de la Nouvelle Aquitain du 6 avril 2017 qu'ils ont satisfait dans les délais à cette déclaration pour les deux campagnes considérées ; qu'après les opérations de distillation, ils adressent à l'administration une « Déclaration après travaux de distillation Bouilleurs de crus – distillation à domicile » ; que l'administration des douanes produit elle-même ces déclarations, qu'elle joint à ses procès-verbaux d'infraction pour les deux campagnes concernées ; qu'il ressort du rapprochement de ces documents pour les deux périodes considérées que les consorts X... ont fait figurer globalement dans ces déclarations les volumes destinés à être distillés, puis effectivement distillés par eux pour produire du Cognac, sans distinguer ceux relevant de la quantité normalement vinifiée de ceux excédant cette quantité, l'intégralité étant distillée à cette fin ; que la dérogation introduite par l'article 65, § 3, susvisé répond à une volonté de simplification de la procédure, notamment d'éviter des transports vers des entreprises tierces et la conclusion de contrats réglementés, dès lors que des moyens rapprochés de distillation existent et que l'objectif des dispositions communautaires est respecté et rempli, cet objectif étant, selon le considérant 37 du règlement [...] ; « d'orienter la production de vis issus de raisins non classés exclusivement en tant que variétés à raisins de cuve en premier lieu vers les destinations traditionnelles du secteur des boissons spiritueuses et des autres débouchés traditionnels » et donc « de prévoir la distillation obligatoire des quantités de tels vins qui dépassent celles normalement produites par ces destinations » ; que l'autorité compétente en France pour recevoir les déclarations de livraison à la distillation des producteurs de Cognac bouilleurs est l'administration des douanes ; qu'aucun texte ne déroge à cette compétence en matière de distillation des volumes de vin excédant la QNV, ce qui est parfaitement compatible avec un objectif de simplification de la procédure ; que dans leurs déclarations avant travaux de distillation, les prévenus ont bien déclaré aux douanes, avant distillation, les volumes excédant la quantité normalement vinifiée qu'ils livraient à la distillation, ces volumes n'étant toutefois pas distingué par rapport à ceux provenant de la quantité normalement vinifiée ; qu'il ressort du courrier de la direction inter-régionale des douanes de la Nouvelle Aquitaine du 6 avril 2017 et des écritures de l'administration des douanes que les « Déclarations avant travaux de distillation Bouilleurs de cru – Distillation à domicile », portant mention de la quantité de vin livrée à la distillation et demandant le descellement des alambics qu'elle reçoit des producteurs ne font pas l'objet d'une autorisation expresse de sa part de procéder aux travaux déclarés et qu'elle ne les renvoie pas toujours avec un tampon attestant de leur réception ; que cette pratique est donc celle d'une acceptation tacite à défaut d'opposition avant la date déclarée pour le début des opérations de distillation ; que l'administration, au fait des normes de QNV en vigueur pour chaque campagne, a pu constater que le volume livré à la distillation par les consorts X... concernant quasiment l'intégralité de la production et excédait en tout état de cause la QNV ; qu'en laissant ceux-ci procéder à la distillation sans formuler son opposition ou demander des explications supplémentaires, elle a, conformément à la pratique, donné son agrément à la distillation par eux de la quantité de vin excédant la QNV ; que l'article 52 est relatif aux modalités de détermination et fixation des quantités normalement vinifiées par les Etats, lesquels doivent réglementer en droit interne par région ; que ses dispositions n'ont pas d'incidence sur le sort des vins produits en excédent de la QNV ; que l'objectif du texte communautaire d'orienter la production de vins issus de raisins à double fin en premier lieu vers les destinations traditionnelles du secteur des boissons spiritueuses et d'autres débouchés traditionnels, éclaire en revanche sur le sort pouvant être donné aux excédents ; que la réglementation relative à l'appellation d'origine contrôlée Cognac ou Eau de vie de Cognac prévoit que le principe de distillation est celui de la distillation discontinue, dite « à repasse » ou « double distillation » consistant en une succession de deux étapes dites « chauffes » ; que ce procédé complexe en vue d'obtenir une eau de vie d'appellation contrôlée avec des qualités organoleptiques précises n'est pas une distillation directe du vin en vue d'obtenir un simple alcool ; que l'article 65bis du règlement 1623/2000 susvisé, relative au titrage minimal de l'alcool après distillation directe n'est donc pas applicable à la distillation en Cognac des quantités excédentaires de vin réalisée par les consorts X... ; qu'il s'ensuit que les infractions visées à la prévention ne sont pas constituées à l'encontre des consorts X..., lesquels, en tant que producteurs disposant d'installations de distillation n'étaient pas tenus de livrer leur production de vin issus de cépages à double fin excédant la quantité normalement vinifiée à un distillateur agréé aux fins d'exécution de la distillation obligatoire, mais pouvaient, comme ils l'ont fait, procéder eux-mêmes à cette distillation avec l'agrément de l'administration des douanes obtenu conformément aux usages ; que surabondamment, il convient, compte tenu des déclarations avant et après distillation régulièrement effectuées par les prévenus, des observations argumentées qu'ils ont spontanément fournies à l'administration et de la difficulté d'interprétation des textes en la matière, mais en évidence par la succession de décisions judiciaires contraires à l'occasion de la présente procédure, de constater qu'il existe au moins un doute sur l'intention des consorts X... de contrevenir aux dispositions visées dans la prévention et de se soustraire à leurs obligations en matière de distillation des excédents par rapport à la quantité normalement vinifiée ; que le jugement sera en conséquence infirmé, les prévenus seront relaxés et l'administration des douanes sera déboutée de ses demandes ;

"1°) alors que le viticulteur ne peut procéder lui-même à la distillation des quantités excédant la quantité normalement vinifiée que s'il a sollicité un agrément et obtenu un agrément au sens de l'article 42 du règlement (CE) n°1623/2000 ; qu'en s'abstenant de constater que tel a été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 42 du règlement (CE) n°1623/2000 ;

"2°) alors que dès lors que l'agrément visant l'article 42 du règlement (CE) n°1623/2000 suppose une demande de la part du viticulteur, suivie d'une décision de la part de l'administration compétente, les juges du fond ne peuvent déduire l'existence d'un agrément d'une simple pratique du viticulteur n'ayant pas suscité d'opposition de la part de l'administration ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 42 du règlement (CE) n°1623/2000 ;

"3°) alors que si l'agrément postule l'avis de la Direction générale des Douanes et droits indirects, il est délivré, non pas par cette administration, mais par France AgriMer en application de l'arrêté du 9 février 1988 ; qu'en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles précitées ;

"4°) alors que le type de distillation auquel un viticulteur peut se livrer en vue de produire du Cognac ou de l'Eau de vie de Cognac était indifférent dès lors que, faute d'agrément, l'excédent doit être affecté à une distillation en vue d'un usage industriel et non en vue d'un usage comme alcool de bouche ; que sous cet angle également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés ;

"5°) alors que l'élément intentionnel que requiert une infraction en matière de contributions indirectes suppose simplement la conscience chez l'agent de n'avoir pas accompli la diligence – ici la livraison de l'excédent à une tierce entreprise en vue de la distillation ou la distillation sous agrément en vue d'un usage industriel– qui lui incombait ; qu'en s'abstenant de rechercher si les prévenus avaient eu cette conscience, quand les énonciations de l'arrêt faisaient ressortir que les consorts X... et l'Earl B... avaient délibérément choisi de distiller eux-mêmes l'excédent, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"6°) alors que les hésitations que peut susciter un régime juridique ou les interprétations dont il peut être le siège ne peuvent être prises en compte que dans le cadre d'une erreur de droit au sens de l'article 122-3 du code pénal ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 28 du règlement (CE) du Conseil n° 1493/1999 du 17 mai 1999, 42 et 65-3 du règlement (CE) de la Commission n° 1623/2000 du 25 juillet 2000 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les vins issus de raisins de variétés classées " double fin", qui dépassent les quantités normalement vinifiées doivent être distillés ;

Attendu qu'en vertu du second de ces textes, les distillateurs qui en font la demande doivent être agréés par l'Etat membre concerné et satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu du règlement ;

Attendu qu'en vertu du dernier de ces textes, les producteurs de vin produit en excédent des quantités normalement vinifiées, disposant eux-mêmes d'installations de distillation et ayant l'intention de procéder à sa distillation présentent, pour agrément, à l'autorité compétente, une déclaration de livraison à la distillation ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Marie X..., Mme Lucette Y..., épouse X..., Mme Céline X... et la société B... ont été cités par l'administration des douanes et droits indirects, devant le tribunal correctionnel, sur la base de deux procès-verbaux de notification d'infractions dressés les 29 juillet 2009 et 31 mai 2011, pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire à un distillateur agréé des quantités de vins issus de cépages à double fin, produits en excédent de la quantité normalement vinifiée pour les campagnes 2006-2007 et 2007-2008 ; que le tribunal les a déclarés coupables et les a condamnés par un jugement dont ils ont fait appel ainsi que le ministère public ;

Attendu que, pour relaxer les prévenus, l'arrêt retient qu'ils se sont conformés aux dispositions de l'article 65-3 du règlement communautaire 1623/2000 en procédant eux-mêmes à la distillation de leurs excédents de vins et en présentant à l'administration des douanes deux déclarations de livraison à la distillation et que l'administration, en laissant ceux-ci procéder à la distillation sans formuler son opposition ou demander des explications supplémentaires, a, conformément à la pratique, donné son agrément tacite à la distillation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'agrément doit être sollicité, après avis de l'administration des douanes et droits indirects, auprès d'un organisme, qui a été selon un arrêté du 9 février 1988, l'Office national interprofessionnel des vins, puis par la suite Viniflhor et enfin France Agrimer, et qui a seul compétence pour délivrer cet agrément qui ne peut être implicite, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 octobre 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87517
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-87517


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87517
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