LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 16 octobre 2017), et les pièces de la procédure, qu'après avoir demandé l'asile en Italie, Mme X..., de nationalité nigériane, a présenté une demande de protection internationale en France ; que, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 27 décembre 2016, un arrêté portant décision de transfert à l'Etat responsable de la demande d'asile et, le 3 janvier suivant, un premier arrêté de placement en rétention administrative, qui n'a pas permis le retour en Italie, l'intéressée ne s'étant pas présentée à l'embarquement ; que, le 10 octobre 2017, Mme X... ayant été interpellée puis placée en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, le préfet a pris un arrêté de placement en rétention, au motif qu'elle présentait un risque de fuite ; que, le 12 octobre, le juge des libertés et de la détention a été saisi par celle-ci d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté et par le préfet d'une requête en prolongation de la mesure ;
Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention, alors, selon le moyen, que les articles L. 742-3, L. 551-1, L. 511-1, II, 3°, et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent, en conformité avec les articles 2 et 28 du Règlement (UE) du 26 juin 2013 dit Dublin III et les principes rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Al Chodor du 15 mars 2017, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale faisant l'objet d'une procédure de transfert, si bien qu'en retenant qu'en l'absence, dans le droit interne, de définition juridique précise, de portée objective, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite de Mme X..., les dispositions de l'article 28 du paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étaient inapplicables, de sorte que la décision de placement en rétention était irrégulière, le premier président a violé, par refus d'application, les articles susvisés ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 28, paragraphe 2, du règlement dit Dublin III, que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; que le premier président a exactement retenu qu'en l'absence, dans le droit national, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, ce texte est inapplicable (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15), de sorte que le préfet ne pouvait placer en rétention Mme X... pour garantir son transfert ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Garonne.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 12 octobre 2017 et ordonné la remise en liberté de Madame B... X...,
AUX MOTIFS QUE
« Le Conseil de B... X... soutient que l'arrêté portant placement en centre de rétention a pour principal motif les risques de fuite présentés par l'appelante ;
Le risque de fuite a été retenu par le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE pour écarter ce moyen, et ordonner la prolongation de la rétention administrative de Cynthia X..., se fondant sur le fait qu'assignée à résidence, Cynthia X... n'a pas respecté celle-ci et s'est trouvée en infraction à l'article L 624-1 du CESEDA.
Toutefois, la lecture de ce texte, qui doit être d'interprétation stricte, mentionne l'existence d'une infraction, à savoir le non-respect d'une mesure d'éloignement ou d'assignation à résidence, et la peine prévue en répression.
Ce texte ne fait aucune allusion à un risque de fuite, et ne le définit pas.
L'article L 742-4 du CESEDA dispose que l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile peut être placé en rétention en application des articles L 551-1 et L 511-1-1 II 3ème. Ce dernier article définit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut décider que la personne étrangère est obligée de quitter le territoire français sans délai, au regard du risque de soustraction à cette obligation. Le risque de fuite a également été défini par ce même dernier article, repris dans la loi du 7 mars 2016.
Toutefois, et postérieurement à cette dernière date, le règlement européen dit DUBLIN III est entré en application, au 26 juin 2016.
La définition du risque de fuite, antérieure à DUBLIN III, ne saurait légitimement constituer la définition légale du risque de fuite spécifiquement aux demandeurs d'asile.
La première chambre civile de la Cour de Cassation est venue tout récemment, dans un arrêt du 27 septembre 2017, indiquer qu'il ressort des articles 2 et 28 du règlement dit DUBLIN III que si les Etats membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement quand il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans les cas individuels, comme l'existence de raisons sérieuses, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, et faisant l'objet d'une procédure de transfert.
Cette jurisprudence est par ailleurs confortée par celle de la Cour de Justice des communautés européennes, puisque par arrêt du 15 mars 2017, la Cour a rappelé que les textes permettant la rétention imposent aux Etats membres de fixer dans un texte contraignant et de portée générale des critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui a fait l'objet d'une procédure de transfert, et que l'absence d'une telle disposition doit entraîner l'inapplicabilité de l'article 28 du règlement, la seule pratique constante de la police des étranger ne saurait suffire;
Ainsi, en l'absence de définition dans la législation française actuelle du risque de fuite au sens de DUBLIN III, le Préfet ne saurait apprécier légalement si B... X... présentait un risque de fuite ;
Cette dernière a fait l'objet en décembre 2016 d'un arrêté portant réadmission aux autorités italiennes sur le fondement du règlement dit DUBLIN III. Après avoir été placée au centre de rétention le 3 janvier 2017, le juge des libertés et de la détention l'a assignée à résidence le 5 janvier 2017. Le 10 octobre 2017, elle a fait l'objet d'un placement au centre de rétention aux motifs qu'elle ne s'était pas présentée à un vol, présentant ainsi un risque de fuite, ne respectant pas ainsi les prescriptions de son assignation à résidence.
En l'absence de définition juridique précise, de portée objective, fixant les critères objectifs qui fondent les raisons de craindre la fuite de personne en demande d'une protection internationale qui a fait l'objet d'une procédure de transfert, l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 est inapplicable et la décision de prolongation de la mesure de 170989/EA rétention irrégulière, et ce sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés sur l'irrégularité de la procédure » ;
ALORS QUE les articles L. 742-3, L. 551-1, L. 511-1, II, 3° et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile définissent, en conformité avec les articles 2 et 28 du Règlement (UE) du 26 juin 2013 « Dublin III » et les principes rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt « Al Chodor » du 15 mars 2017, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale faisant l'objet d'une procédure de transfert, si bien qu'en retenant qu'en l'absence, dans le droit interne, de définition juridique précise, de portée objective, fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite de Madame X..., les dispositions de l'article 28 du paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étaient inapplicables, de sorte que la décision de placement en rétention était irrégulière, le premier président a violé, par refus d'application, les articles susvisés.