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21/11/2018 | FRANCE | N°17-28810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-28810


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 11 octobre 2017), et les pièces de la procédure, que, le 18 septembre 2017, le tribunal correctionnel, ayant constaté l'irresponsabilité pénale de M. X..., a ordonné son hospitalisation d'office ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;>
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Chambéry, 11 octobre 2017), et les pièces de la procédure, que, le 18 septembre 2017, le tribunal correctionnel, ayant constaté l'irresponsabilité pénale de M. X..., a ordonné son hospitalisation d'office ; que le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a décidé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Annecy Genevois, examinée d'office après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique ;

Attendu que le pourvoi, en ce qu'il est formé contre le centre hospitalier Annecy Genevois, avisé de l'audience conformément aux textes précités, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète ;

Attendu que, dès lors que la réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire, le moyen présenté devant le premier président était inopérant ;
Et attendu que le grief de la seconde branche n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le centre hospitalier Annecy Genevois ;

LE REJETTE en ce qu'il est dirigé contre le préfet de Haute-Savoie et le procureur général près la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 septembre 2017 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Annecy et d'avoir autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. X....

AUX MOTIFS QU'

Aux termes de l'article L 3213-1 du Code de la Santé Publique, l'hospitalisation sur décision du représentant de l'Etat nécessite que deux conditions cumulatives soient réunies, à savoir, d'une part, l'existence de troubles mentaux nécessitant des soins, et d'autre part, que ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En application de l'article L. 3211-2 et L 3211-3 du Code de la Santé Publique, les soins psychiatriques libres doivent être privilégiés lorsque l'état de la personne le permet et les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles limitées à celles adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
L'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des Libertés et de la Détention ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitre II ou III du même titre ou de l'article L 3214-3 du même code.
Sur les irrégularités soulevées :
Aux termes de l'article L3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît désormais des «contestations portant sur la régularité formelle des décisions administratives» de soins psychiatriques contraints, « l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraînant la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
*L'examen somatique, tel qu'invoqué par Monsieur X..., n'est pas une obligation légale. En revanche le certificat médical des 24 heures est bien versé au dossier.
* Le fait qu'il n'y ait pas d'horaire indiqué sur le certificat des 72 heures est indifférent.
Seule la date constitue une obligation légale et celle du 21 septembre 2017 y est indiquée.
* Les allégations selon lesquelles Monsieur X... n'aurait pas rencontré le médecin sont invérifiables.

* Il n'est pas requis d'avis d'un collège dans cette procédure. Les avis motivés en date du 22 septembre 2017 et du 9 octobre 2017 sont bien versés au dossier.
* le fait que l'intéressé ait été placé sous contrôle judiciaire en avril 2017, est indifférent, son hospitalisation sous contrainte ayant été rendue obligatoire au visa de l'article 706-135 du Code de Procédure Pénale.
En tout état de cause, la levée de la mesure s'appliquant à Monsieur X... ne pourra intervenir que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n'appartenant pas à l'établissement de santé d'accueil et de l'avis du collège.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur Christophe X... demeure atteint de troubles mentaux qui nécessitent des soins et que la surveillance constante de ce dernier s'avère toujours nécessaire, dès lors que ces troubles sont de nature à compromettre sa sécurité et la sûreté des personnes.
Ces éléments justifient que soit maintenue l'hospitalisation complète de l'intéressé avant d'envisager, le cas échéant, une poursuite des soins en hospitalisation libre ou en soins ambulatoires.
L'ordonnance du 28 septembre 2017 sera en conséquence confirmée.

ALORS QUE dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne ; que le patient a fait valoir que cet examen n'avait pas été réalisé ; qu'en retenant que l'examen somatique n'est pas une obligation légale, le magistrat délégué a violé l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique ;

ALORS QUE dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'établissement du certificat de vingt-quatre heures par un psychiatre de l'établissement d'accueil constatant l'état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques ; que la personne faisant l'objet des soins a fait valoir qu'elle n'avait jamais rencontré le psychiatre ayant rempli le certificat des 72 heures ; qu'en se bornant à retenir que les allégations selon lesquelles M. X... n'aurait pas rencontré le médecin sont invérifiables, le magistrat délégué, qui devait rechercher si la personne faisant l'objet des soins avait bien été examinée pour l'établissement du certificat de 72h, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28810
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 octobre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-28810


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28810
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