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21/11/2018 | FRANCE | N°17-28526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-28526


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 29 septembre 2017), et les pièces de la procédure, qu'après avoir séjourné en Italie, M. X..., de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d'asile en France ; que, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 19 septembre 2017, un arrêté portan

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 29 septembre 2017), et les pièces de la procédure, qu'après avoir séjourné en Italie, M. X..., de nationalité ivoirienne, a présenté une demande d'asile en France ; que, conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dit Dublin III, le préfet a saisi les autorités italiennes d'une demande de réadmission, puis a pris, le 19 septembre 2017, un arrêté portant décision de transfert à l'Etat responsable de la demande d'asile et, le 25 septembre, un arrêté de placement en rétention administrative ; que, le 27 septembre, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. X... d'une requête en contestation de la régularité de cet arrêté et par le préfet d'une requête en prolongation de la mesure ;

Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de prolongation de la rétention, alors, selon le moyen, que les articles L. 742-3, L. 551-1, L. 511-1, II, 3°, et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile définissent, en conformité avec les articles 2 et 28 du Règlement (UE) du 26 juin 2013, dit Dublin III et les principes rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Al Chodor du 15 mars 2017, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert si bien qu'en retenant qu'en l'absence, dans le droit interne, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite de M. X..., les dispositions de l'article 28 du paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étaient inapplicables, de sorte que la décision de placement en rétention était nulle pour défaut de base légale, le premier président a violé, par refus d'application, les articles susvisés ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 28, paragraphe 2, du règlement dit Dublin III, que, si les États membres de l'Union européenne peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au règlement lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, ce risque s'entend, dans un cas individuel, comme l'existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d'un demandeur de protection internationale, ressortissant de pays tiers ou apatride, qui fait l'objet d'une procédure de transfert ; que le premier président a exactement retenu qu'en l'absence, dans le droit national, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert, ce texte est inapplicable (CJUE, 15 mars 2017, Al Chodor, C-528/15), de sorte que le préfet ne pouvait placer en rétention M. X... pour garantir son transfert ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le préfet de la Haute-Garonne.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance le 27 septembre 2017 et mis fin à la rétention de Monsieur B... X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

AUX MOTIFS QUE « la décision de placement en rétention administrative litigieuse est motivée par l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la décision de transfert du 19 septembre 2017 ;

Attendu toutefois qu'en l'absence dans, le droit interne, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de crainte la fuite de l'intéressé, les dispositions de l'article 28 paragraphe 2 sont inapplicables, de sorte que la décision de placement en rétention est nulle pour défaut de base légale,

Qu'il convient en conséquence d'annuler l'ordonnance entreprise et d'ordonner qu'il soit mis fin immédiatement à la rétention de M. B... X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire » ;

ALORS QUE les articles L. 742-3, L. 551-1, L. 511-1, II, 3° et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile définissent, en conformité avec les articles 2 et 28 du Règlement (UE) du 26 juin 2013 « Dublin III » et les principes rappelés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt « Al Chodor » du 15 mars 2017, les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d'une protection internationale qui fait l'objet d'une procédure de transfert si bien qu'en retenant qu'en l'absence, dans le droit interne, de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite de Monsieur X..., les dispositions de l'article 28 du paragraphe 2 du Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 étaient inapplicables, de sorte que la décision de placement en rétention était nulle pour défaut de base légale, le premier président a violé, par refus d'application, les articles susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-28526
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 29 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-28526


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.28526
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