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21/11/2018 | FRANCE | N°17-26546

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2018, 17-26546


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 214 et 1537 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. Y... détient une créance contre Mme X..., l'arrêt retient que le mari a entièrement financé, entre 2003 et 2007, la construction du logement familial, sur un terrain indivis, par deux apports

en capital provenant de la vente d'un immeuble personnel, lesquels ont excédé sa cont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X..., mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 214 et 1537 du code civil ;

Attendu que, pour dire que M. Y... détient une créance contre Mme X..., l'arrêt retient que le mari a entièrement financé, entre 2003 et 2007, la construction du logement familial, sur un terrain indivis, par deux apports en capital provenant de la vente d'un immeuble personnel, lesquels ont excédé sa contribution aux charges du mariage puisqu'il est justifié qu'il a perçu des salaires de plus de 90 000 euros en 2003 et en 2004 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater, comme elle y était invitée, que M. Y... avait, outre le financement de la construction litigieuse, contribué aux charges du mariage, en proportion de ses facultés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le pourvoi principal entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant fixé à un certain montant la prestation compensatoire allouée à Mme X... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... détient une créance à l'encontre de Mme X... fixée par le notaire à 353 371 euros, pour une première tranche de travaux entre 2003 et 2004, et de 50 060,41 euros pour une seconde tranche, entre 2003 et 2007, et dont le montant sera déterminé selon l'évaluation retenue du domicile conjugal (terrain et maison), au jour le plus proche du partage et selon la règle du profit subsistant, et en ce qu'il fixe à la somme de 60 000 euros la prestation compensatoire en capital due par M. Y... à Mme X..., l'arrêt rendu le 20 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant partiellement le jugement en date du 15 décembre 2015, dit que M. Philippe Y... a payé la totalité de la construction du domicile conjugal par un apport en capital et qu'il détient une créance à l'encontre de Mme D... X... fixée par le notaire à 353 371 € pour une première tranche de travaux entre 2003 et 2004, et de 50 060,41 € pour une seconde tranche entre 2003 et 2007 et dont le montant sera déterminé selon l'évaluation retenue du domicile conjugal (terrain et maison) au jour le plus proche du partage et selon la règle du profit subsistant ;

Aux motifs que l'article 4 du contrat de mariage des époux, intitulé « contribution aux charges du mariage », contient la clause suivante : « Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature ... » ; qu'il s'agit d'une présomption que chaque époux a contribué au jour le jour aux charges du mariage durant celui-ci ; qu'il ressort de cette clause la volonté de Madame X... et de Monsieur Y... que cette présomption interdit de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de cette obligation ; que cela signifie que chacun des époux est présumé avoir contribué aux charges du mariage depuis celui-ci, à proportion de leurs ressources ; qu'aucun compte ne sera donc fait entre eux à ce sujet ; que toutefois, une limite peut être apportée à cette présomption dès lors que le solvens, ici Monsieur Y..., parvient à démontrer qu'il a par ailleurs suffisamment contribué aux charges du mariage, ou plus communément que le paiement par le solvens a excédé sa part de contribution aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire que « les parties reconnaissent ne pas avoir de contestation sur leur contribution respective au financement du prêt ayant permis l'acquisition du terrain de [...], considérant qu'elles y ont contribué à hauteur de la moitié chacune. » ; que le terrain précité, à bâtir de 5.000 m² comprenant deux petits étangs, et situé [...] , a été acquis le 2 août 2002 par les époux dans les proportions indiquées dans l'acte notarié de 50 % pour Monsieur Y..., et de 50 % pour Madame X..., au prix de 514.515,43 € ; que lors de l'achat du terrain, les époux ont souscrit le même jour un prêt auprès de la Banque Populaire pour un montant en capital de 457.400 €, fait au nom des deux époux qu'ils ne contestent pas devant le notaire ni devant la présente juridiction, rembourser ce prêt à hauteur de la moitié chacun, depuis le début du prêt jusqu'au 7 mars 2009, date à laquelle Monsieur Y... a remboursé par anticipation la moitié du solde du prêt restant à courir à cette date, soit la somme de 172.438,39 € avec ses indemnités transactionnelles de départ de chez Ernst and Young ; que le montant des échéances suivantes a été divisé par moitié ; que les époux ne contestent pas non plus qu'à compter du 5 avril 2009, soit postérieurement au remboursement anticipé du prêt par Monsieur Y..., Madame X... a remboursé seule les échéances suivantes dudit prêt immobilier, et qu'elle était seule redevable en juin 2011 (date du procès-verbal de difficultés du notaire) du solde du prêt restant à courir ce jour, soit un montant en capital restant dû de 152.468 € ; que le terrain est devenu, selon les constatations du notaire missionné, inconstructible à ce jour, le PLU ayant été modifié ; que courant 2003-2004, les époux ont fait construire une maison d'habitation sur ce terrain ; que les évaluations d'agences immobilières produites par les parties sont d'accord sur la description suivante de l'immeuble d'environ 280 m² de surfaces habitables : -sous-sol avec chaufferie et grand garage, rez-de-chaussée : hall d'entrée, chambre parentale avec dressing et salle de bains privative, triple séjour sur terrasse, buanderie, cellier, cuisine, dégagement, premier étage : mezzanine, combles aménageables, dressing, salle de bains et wc, dégagement desservant trois chambres ; qu'en application de la théorie de l'accession, la propriété de la construction suit celle du terrain, de sorte que la propriété de l'ensemble du bien immobilier se répartit dans les mêmes proportions que celles de l'acquisition du terrain, c'est à dire 50 % à Monsieur Y..., et 50 % à Madame X... ; mais que Monsieur Y... ayant fait valoir au notaire son désaccord quant aux modalités de financement du règlement de la construction, en déclarant que Madame X... n'a pas participé au financement de sa quote-part de 50 %, et qu'il a lui-même financé l'intégralité de la construction, le notaire a reconstitué le financement réel de l'ensemble de la construction au vu des documents fournis par les parties ; que la cour, se référant au bilan du financement de la construction sur le terrain des époux, décrit précisément par le notaire à qui Monsieur Y... a produit tous les éléments justificatifs nécessaires, non sérieusement contestés par les parties, estime établi que celui-ci a financé seul la construction de la maison au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien propre ; qu'en effet, Monsieur Y... justifie par la production de : - la copie d'acquisition d'un bien immobilier situé [...] , du 18 juillet 1990, soit avant le mariage, par lui-même et par ses propres parents, à hauteur de la moitié indivise chacun, - la copie de l'acte de donation notarié du 15 janvier 2001, de ses parents à son profit de la moitié indivise en toute propriété, qu'ils avaient acquise avec lui, - la copie du relevé de compte personnel de Monsieur Y... ouvert au Crédit Agricole attestant de la remise du prix de vente le 27 août 2004 d'un montant de 375.989,75 €, - la facture de la société de construction Sina de [...] d'un montant total de 353.371 €, - plusieurs relevés des comptes bancaires personnels de Monsieur Y... attestant des douze versements en provenance des dits comptes au profit de la société Sina entre le 16 février 2003 et le 30 août 2004 pour un montant total de 353.371 €, - une reconnaissance de dette de 300.000 € signée par Monsieur Y... au profit de Monsieur E... C... enregistrée le 3 janvier 2003 à la recette des impôts de [...], - le relevé de compte attestant du virement de cette somme sur le compte de Monsieur Y... par Monsieur E... C... le 4 novembre 2003, - le relevé de compte attestant d'un virement du compte de Monsieur Y... vers un autre compte du même montant du 15 septembre 2004, tous deux comptes bancaires personnels de Monsieur Y..., - enfin onze factures de travaux et de cotisations d'assurance de différentes sociétés de construction et artisanales entre février 2003 et juillet 2007 d'un montant total de 50.060,41 €, - les relevés du compte de Monsieur Y... attestant de tous les versements en provenance de ses comptes personnels pour payer la totalité de ces onze factures, qu'il a financé seul la construction de la maison sur le terrain de [...], au moyen de fonds provenant de la vente d'un bien immobilier situé [...] , lui appartenant en propre, selon l'acte notarié du 27 août 2004, au prix de 378.050 € ; que les pièces sus énumérées établissent en effet que Monsieur Y... a payé seul au moyen de ces fonds la totalité de la facture de la société Sina Construction d'un montant total de 353.371 €, que le décalage entre les dates de paiement de la construction et le moment où il a reçu le prix de vente de la maison de [...], s'explique par le fait qu'un ami Monsieur E... C..., lui a accordé un prêt relais de 300.000 € en novembre 2002, prêt qu'il a remboursé le 15 septembre 2004 ; qu'enfin, Monsieur Y... justifie au vu des pièces précitées avoir payé seul les onze factures de différentes sociétés pour terminer la construction du domicile conjugal, le notaire relevant qu'un seul versement de 3.324,88 € du 31 juillet 2004 pour payer le solde de la facture des peintures intérieures, émane du compte joint des époux Y... X... ; que la preuve de tous ces paiements en capital sur une courte période de février 2003 à juillet 2007 de factures de plus de 403.431,41 € ( 353.371 € plus 50.060,41 € ) par Monsieur Y... limite la présomption figurant dans la clause du contrat de mariage ; qu'il ne s'agit pas en effet de paiement au jour le jour de contribution aux charges du mariage, ou de remboursement d'un emprunt indivis par versements mensuels, mais il est justifié d'un apport en capital par Monsieur Y..., sur un court espace-temps pendant la construction du domicile conjugal, provenant de la vente d'un bien propre appartenant à Monsieur Y... et ses parents ; que cet apport qui a permis de payer tous les travaux de construction dudit domicile, et a excédé la part de contribution de Monsieur Y... aux charges du mariage puisqu'il est justifié qu'il a perçu 98.261 € de salaires en 2003, et 94.336 € en 2004 (cf les bulletins de paie et les avis d'impôt sur les revenus ) ; qu'il n'est pas démontré que les sommes provenant de la vente de l'immeuble de [...], revenant à Monsieur Y..., ont été employées à d'autres fins que le financement de la construction du domicile conjugal en 2004, comme il n'est pas démontré l'intention libérale de Monsieur Y... à l'égard de Madame X..., concernant le prix de vente de l'immeuble de [...] qu'ainsi, il convient de dire en conclusion que cet apport personnel en capital de Monsieur Y... est une créance à l'encontre de Madame X... à prendre en compte lors de la liquidation et du partage de leur régime matrimonial ;

ALORS D'UNE PART QU'assurer le logement de la famille constituant une charge du mariage, le juge ne peut retenir que le paiement par un époux des dépenses afférentes aux travaux de construction de l'immeuble qui constitue le logement de la famille excède sa part de contribution aux charges du mariage, lui ouvrant un droit de créance à l'encontre de son conjoint, sans constater que cet époux a contribué par ailleurs à ces charges et dans quelle mesure au regard des facultés respectives des époux ; qu'en l'espèce, où Mme Y... établissait que l'intégralité de ses revenus avait servi à payer les charges du mariage pendant toute la durée de celui-ci, tandis que la participation de M. Y... avait porté essentiellement sur l'acquisition du terrain indivis de [...] et la construction sur ce terrain du domicile conjugal, ce dont il résultait que le paiement de ces dépenses constituait une contribution de l'époux aux charges du mariage pour la durée de celui-ci, la cour d'appel qui a retenu une créance de M. Y... à l'encontre de son épouse au titre du financement de la construction au motif inopérant que cette contribution a pris la forme d'un apport en capital sur une courte période de février 2003 à juillet 2007, sans constater que M. Y... avait effectivement contribué aux charges du mariage en proportion de ses facultés contributives en dehors de ces paiements, ce qui était contesté, n'a pas caractérisé l'excès de contribution de M. Y... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;

ALORS D'AUTRE PART et subsidiairement QUE les époux devant contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, l'un des époux ne peut prétendre disposer d'une créance à l'encontre de l'autre au titre des charges du mariage qu'il a assumées que si celles-ci excèdent sa part de contribution et dans la mesure de cet excès ; qu'en l'espèce, en retenant que le paiement par M. Y... de factures de plus de 403 431,41 € sur la période de février 2003 à juillet 2007 excède sa part de contribution aux charges de mariage, pour juger qu'il dispose d'une créance de ce montant à l'encontre de Mme Y..., sans constater dans quelle mesure il avait par ailleurs contribué aux charges du mariage au regard de ses facultés contributives pendant cette même période et en se bornant à prendre en considération les seuls salaires de l'époux de 2003 et 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 214 et 1537 du code civil ;

ALORS ENFIN QUE les époux doivent contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives ; qu'ayant retenu que M. Y... a, pour financer les travaux de construction de l'immeuble constituant le logement de la famille, réalisé un apport en capital provenant de la vente d'un bien propre lui appartenant avec ses parents, pour le prix de 378 050 €, la cour d'appel qui a cependant jugé que M. Y... détient une créance d'un montant total de 403 431,41 € au titre de cet apport en capital à l'encontre de Mme Y... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 214 et 1537 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT EVENTUEL par Me Laurent B..., avocat aux Conseils, pour M. Y....

M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 60.000 euros la prestation compensatoire en capital due à Mme X... et de l'avoir au besoin condamné à la payer ;

AUX MOTIFS QUE la demande principale de Mme X... ayant été rejetée, il convient d'examiner sa demande subsidiaire de prestation compensatoire ; que les nombreuses pièces produites permettent de déterminer les patrimoines, les ressources et les charges suivants des parties ; que Mme X..., âgée actuellement de 50 ans et demi, s'est mariée avec M. Y... âgé de 53 ans, le 2 juillet 1994, soit depuis environ 21 ans au moment du jugement de divorce, et pratiquement 15 ans jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ; que ni l'un ni l'autre ne font état de problème de santé ; que les revenus actuels de Mme X... sont constitués par ses salaires de directrice juridique Nouveaux Médias au sein de la société HACHETTE FILIPACCHI Associés qui l'a embauchée le 1er juillet 1996 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que son relevé de carrière établit qu'elle a travaillé auparavant de 1991 et jusqu'en 1993 pour la société britannique SLAUGHTER and MAY avocats, en qualité de solicitor ; qu'ensuite, elle a émargé à la caisse nationale des barreaux de 1993 à 1994 ; que 1995 n'est pas renseigné ; qu'elle a travaillé à l'étranger en 1999 ; qu'en 2003, elle a été en congé de maternité ; qu'enfin, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation qu'elle a travaillé à temps partiel, c'est à dire à 80 %, depuis mars 2009, sans que ne soit indiquée la poursuite de ce temps partiel ; que les revenus actuels de M. Y... sont constitués par son salaire de directeur financier, membre du comité exécutif, de la société ALTIS qui l'a embauché à compter du 1er janvier 2010 ; qu'il perçoit un forfait annuel de 120.000 € bruts, avec une rémunération variable de 50 % du salaire annuel, fondée à 50 % sur les résultats financiers de l'entreprise, et 50 % sur la construction de l'organisation financière de l'entreprise ; qu'il bénéficie d'une voiture de fonction dont l'assurance et le carburant sont payés par l'entreprise dans une limite mensuelle ; que son relevé de carrière n'est pas produit ; que cependant les parties sont d'accord pour indiquer que M. Y... a travaillé pour la société ERNST and YOUNG depuis 1990 jusqu'à la fin de l'année 2007, époque au cours de laquelle il a quitté l'entreprise au terme d'une transaction ; qu'il a perçu une indemnité transactionnelle de départ de cette société de 185.979 € au cours de l'année 2007 qu'il a employée en grande partie pour payer la moitié du solde du prêt immobilier contracté pour l'acquisition du terrain situé à [...], comme décrit précédemment ; que M. Y..., inscrit à Pôle Emploi, a perçu des allocations d'aide au retour à l'emploi ; que selon l'ordonnance de non-conciliation, il n'en a plus perçu depuis le 22 mai 2009 ; qu'il a créé une entreprise avec son père, mais qui n'a pas fonctionné ; que selon les avis d'impôt et bulletins de paie, les parties ont perçu les salaires suivants pendant leur mariage : -en 1994, M. Y... des salaires de 56.270 francs, et Mme X... des salaires de 79.554 francs, - en 1995, M. Y... des salaires de 114.611 francs, et Mme X... des salaires de 43.563 francs, -en 1996, M. Y... des salaires de 274.778 francs, et Mme X... des salaires de 253.756 francs, - en 1997, M. Y... des salaires de 313.660 francs, et Mme X... des salaires de 310.115 francs, -en 1998, M. Y... des salaires de 281.162 francs, et Mme X... des salaires de 246.884 francs, - les années 1999 à 2002 ne sont pas renseignées, -en 2003, M. Y... des salaires de 98.261 €, et Mme X... des salaires de 81.194 €, - en 2004, M. Y... des salaires de 94.336 €, et Mme X... des salaires de 84.726 €, -en 2005, M. Y... des salaires de 98.162 €, et Mme X... des salaires de 87.048 €, -en 2006, M. Y... des salaires de 97.932 €, et Mme X... des salaires de 90.475 €, - en 2007, M. Y... des salaires de 36.871 € constitués de 9.670 € de salaires et de 27.201 € d'autres revenus salariaux, et Mme X... des salaires de 90.422 €, -en 2008, M. Y... d'autres revenus salariaux de 62.480 €, et Mme X... des salaires de 90.763 €, -les années 2009 à 2012 ne sont pas renseignées, -en 2013, M. Y... des salaires de 123.515 €, et les salaires de Mme X... ne sont pas communiqués, -en 2014, M. Y... des salaires de 114.380 € qui représentent 9.525 € par mois, et Mme X... des salaires de 95.067 €, -en 2015, M. Y... des salaires de 59.342 € jusqu'en juillet 2015, et Mme X... des salaires de 100.712 € qui représentent 8.393 € par mois, -en 2016, M. Y... des salaires de 123.348 € qui représentent 10.279 € par mois, et Mme X... des salaires de 91.867 € qui représentent 7.656 € par mois ; qu'il est ainsi établi que le montant des salaires de M. Y... a toujours été supérieur à celui de Mme X..., sauf lorsqu'il a été au chômage ; qu'aucune des parties n'a produit de document permettant de connaître le montant des pensions de retraite qu'ils percevraient ; qu'il est vrai que vu leurs âges et les possibilités d'évolution de leurs carrières professionnelles, les informations qui seraient communiquées ne seraient pas significatives ; qu'il résulte des relevés de leurs situations individuelles au 19 août 2014 pour M. Y..., et au 11 août 2011 pour Mme X..., que : -Mme X... détenait 82 trimestres CNAV, 2.479,23 points ARRCO, et 32.079 points AGIRC, -M. Y... détenait 96 trimestres CNAV, 2.769,46 points ARRCO, et 46.082 points AGIRC ; que le patrimoine indivis des époux mariés sous le régime de la séparation de biens est constitué à titre principal du domicile [...] , et décrit précédemment ; que les époux ne sont pas d'accord sur la valeur de l'immeuble, M. Y... la fixant à 2.676.800 € et Mme X... en moyenne, retenue par le notaire désigné par le juge conciliateur, à 1.462.725 € ; que les parties ont été renvoyées devant le notaire pour fixer la réelle valeur de l'immeuble ; qu'il est incontestable au vu des développements précédents que Mme X... percevra une part de la vente de l'immeuble, s'il est vendu, nettement inférieure à celle de M. Y... qui détient à son encontre une créance de plus de 370.000 € ; mais qu'il est fait état d'un droit au retour de ses parents sur la vente de l'immeuble de [...] dans un acte de donation partage du 13 mai 2005, examiné ci-dessous ; qu'il n'est pas fait état d'épargne et/ou de valeurs mobilières indivises ; que le patrimoine propre de Mme X... ne contient pas de biens immobiliers, les simples espérances successorales en IRLANDE invoquées par M. Y..., par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ; que Mme X... a déclaré sur l'honneur le 7 avril 2017 et justifié par la production de relevés de ses comptes posséder le patrimoine mobilier suivant au 31 décembre 2016 : -un PEA de 152,45 €, -un livret A de 251,22 €, -un PEL de 12.599,50 €, -une participation dans son entreprise HFA de 12.897,90 € bruts, - une épargne salariale de 2.732,72 € nets ; qu'elle détient enfin un avoir de titres dans son entreprise de 13.755 € à la BNP PARIBAS, au 3 décembre 2015 ; que le patrimoine propre de M. Y... est constitué de la nue-propriété de trois biens immobiliers donnée par ses parents par acte de « donation partage » entre leurs deux enfants du 13 mai 2005, M. Y... ayant déjà bénéficié d'une donation le 13 mars 2001 ; qu'il a ainsi reçu la nue propriété : -de la totalité d'un immeuble situé à [...], où vivent les parents de M. Y..., en deux fois : 36,05 % de la nue propriété suivant l'acte précité de 2001, et 63,95 % suivant l'acte de 2005 ; qu'il s'agit d'un appartement de quatre pièces principales avec une cave et deux emplacements de parking, évalué en pleine propriété en 2005 à 362.830 €, et pour la nue-propriété à 150.819 € ; -la nue propriété d'une maison d'habitation située à [...] (76) de deux grandes pièces principales, avec garage et grenier, évaluée en pleine propriété à 152.450 €, et pour la nue propriété à 99.092 € ; -la nue propriété d'un studio situé [...] , évalué en pleine propriété le 11 octobre 1994 à 36.587 €, et pour la nue propriété à 27.440 € ; que M. Y... a vendu cet appartement ; qu'aucun document ne justifie de cette vente, donc du prix perçu par lui ; qu'il ne justifie pas de détention de comptes épargne ou de biens mobiliers, ni de participation dans son entreprise, ou d'épargne salariale, ou d'avoir de titres de son entreprise ; que les charges fixes justifiées de Mme X... comprennent outre les charges habituelles d'assurances emprunt immobilier, automobile, maladie accident, santé et habitation, de téléphones fixe et mobile, de connexion internet, d'électricité, de gaz, d'eau, d'entretien de la chaudière, et des salaires d'une employée de maison, ainsi que ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : -l'impôt 2016 sur les revenus 2015 de 16.046 €, -la taxe d'habitation 2016 et la contribution à l'audiovisuel public de 5.052 €, -la moitié des taxes foncières du domicile conjugal de 4.377 € en 2016, soit 2.189 €, -le remboursement du prêt immobilier du terrain supportant le domicile conjugal, -le remboursement d'un prêt de 15.000 € souscrit auprès de la Banque Populaire le 3 mars 2014 par 42 échéances mensuelles de 398 € chacune jusqu'en septembre 2017, -le remboursement d'un autre prêt de 20.000 € souscrit auprès de la Banque Populaire en mars 2015 par 48 échéances mensuelles de 476 € chacune jusqu'en février 2019 ; que Mme X... vit avec sa fille F... qui est en classe de 4ème ; qu'elle pourvoit à ses dépenses courantes ainsi que scolaires, extra-scolaires et de loisirs. Mme X... produit plusieurs factures datant de 2016/2017 les justifiant ; que les charges fixes justifiées de M. Y... comprennent outre ses dépenses courantes d'entretien, de nourriture et d'habillement : -son impôt sur ses revenus qui n'est pas renseigné depuis 2009, -la moitié des taxes foncières du domicile conjugal en 2016, soit 2.189€, -le loyer d'une maison d'habitation qu'il a louée [...] , maison de six pièces principales sur 187 m2 habitables, et un jardin de 650 m2 ; que le montant du loyer n'est pas communiqué comme n'est justifiée aucune des charges de son ménage ; que M. Y... indique lui-même partager ses charges de leur ménage avec sa compagne qui travaille, mais sans communiquer le montant de ses revenus ; qu'ils ont eu un fils né [...] qui a eu des problèmes de santé à sa naissance ; qu'enfin G..., son fils aîné, vit avec eux ; qu'il pourvoit à ses dépenses courantes ainsi que scolaires, extra-scolaires et de loisirs ; qu'il résulte des éléments sus décrits, qu'eu égard à la durée du mariage des époux, de leurs âges, du patrimoine prévisible des époux en capital après la liquidation du régime matrimonial, en défaveur de Mme X..., et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite qui sont équivalentes, et non significatives pour l'instant, Mme X... ayant travaillé pendant plusieurs années pour des salaires inférieurs à ceux de M. Y... même si celui-ci a été pendant trois ans sans emploi, est établie la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, disparité qui s'effectue au détriment de Mme X... ; que le paiement d'une prestation compensatoire en capital à son bénéfice lui permettra de compenser sa situation financière avec celle de M. Y... ; qu'il convient dans ces conditions de la fixer à 60.000 €, en ajoutant cette décision au jugement déféré ; que M. Y... est condamné à la payer à Mme X... ;

ALORS QUE si une cassation devait intervenir sur le moyen unique de cassation du pourvoi principal, elle entrainerait par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif visés au moyen, tant à raison de ce que la cour d'appel s'est notamment fondée, pour attribuer une prestation compensatoire à Mme X..., sur la créance qu'elle aurait à payer au titre de la construction de l'immeuble indivis, qu'à raison de ce que la demande de prestation compensatoire n'était formée par elle que dans l'hypothèse où un droit de créance serait reconnu à M. Y....


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-26546
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2018, pourvoi n°17-26546


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26546
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