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21/11/2018 | FRANCE | N°17-21025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-21025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 8 juin 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti un prêt professionnel, dit de restructuration, à M. Y..., garanti par le cautionnement solidaire de Mme Z... ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 septembre et 16 octobre 2012 ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise ; que le 11 février 2015, M. Y..., Mme Z... et la S

elarl Amandine A..., en qualité de mandataire ad hoc de M. Y..., ont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 8 juin 2007, la société Banque populaire Lorraine Champagne, devenue la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque) a consenti un prêt professionnel, dit de restructuration, à M. Y..., garanti par le cautionnement solidaire de Mme Z... ; que M. Y... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 18 septembre et 16 octobre 2012 ; que la banque a déclaré sa créance qui a été admise ; que le 11 février 2015, M. Y..., Mme Z... et la Selarl Amandine A..., en qualité de mandataire ad hoc de M. Y..., ont assigné la banque, en présence de la SCP E... , liquidateur de M. Y..., pour voir retenir sa responsabilité à leur égard et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., Mme Z... et Mme A..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées par M. Y... contre la banque alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'est fautif le concours consenti par une banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, les consorts Y... Z... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'au jour de l'octroi du prêt « de restructuration » d'un montant de 145 000 euros, le compte professionnel de M. Y... était fortement débiteur ; que les revenus de M. Y... s'élevaient alors à la somme de 10 782 euros par an et que les échéances du prêt de restructuration étaient de 1 605,81 euros par mois ; que le montant total des intérêts du prêt de restructuration octroyé en 2007 étaient de 81 016,64 euros alors que ceux du prêt d'équipement octroyé en 2003 et s'achevant en 2010 étaient de 31 684,08 euros ; que le prêt de restructuration avait en fait servi pour près de 50 % à réaménager la dette de la banque elle-même, à permettre à la banque d'obtenir une garantie qu'elle n'avait pas précédemment, à savoir l'hypothèque sur la résidence principale des concluants, à accorder un nouveau prêt d'une durée de 144 mensualités à un taux qui lui était plus favorable (8 %) ; que la banque, consciente de l'état d'endettement de son client, avait elle-même réglé les créanciers de M. Y... qui ne disposait alors plus de moyens de paiements, omettant au passage de régler les frais de notaire liés à l'emprunt pour un montant de 3 157,04 euros ; que pour autant le prêt de restructuration n'a pas permis de solder le compte débiteur de M. Y... ; qu'ils ajoutaient que la banque ne pouvait ignorer que la situation de M. Y... était irrémédiablement compromise puisqu'elle savait que : 1. la situation de M. Y... s'aggravait dangereusement au fil du temps, 2. son activité économique ne lui permettait plus de payer le premier prêt qu'elle lui avait précédemment consenti 3. malgré l'octroi d'un nouveau prêt de 145 000 euros, aucun disponible n'existait plus au sein de l'entreprise, des dettes existant encore, 4. aucun élément objectif ne pouvait lui permettre d'envisager une possibilité d'évolution favorable de la situation financière de l'entreprise, l'ensemble des informations portées à sa connaissance depuis de nombreuses années démontrant au contraire tout l'inverse ; que pour décider que le soutien de la banque n'avait pas été abusif, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir voulu soutenir économiquement cette entreprise en difficulté en étalant son endettement, M. Y... ayant pu, grâce à ce prêt qui allégeait considérablement le montant des échéances mensuelles du précédent emprunt, poursuivre son activité pendant plusieurs années, et qu'il n'était pas non plus démontré que ce prêt ait précipité les difficultés financières de M. Y..., qui a fait le choix, certes respectable, de maintenir son activité professionnelle malgré de graves soucis de santé (une pathologie invalidante) ; qu'en se déterminant pas de tels motifs, impropres à exclure l'absence de connaissance, par la banque, de la situation irrémédiablement compromise de M. Y... au jour de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2°/ que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours ; qu'en l'espèce, les consorts Y... Z... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il s'avère en outre que, comme le rappelle la banque aux termes de ses écritures, l'article L. 650-1 précité ne peut trouver application en cas de fraude des droits des intéressés ou en cas d'immixtion caractérisée de la banque dans la gestion du débiteur ; or, tel est précisément le cas en l'espèce, puisque la banque, dûment informée de la situation du débiteur, a cru devoir lui accorder un crédit ruineux dans son intérêts exclusif (remboursement de sa propre dette au détriment d'autres créanciers, taux d'intérêts supérieur au précédent
) celle-ci prenant par ailleurs toutes garanties qui n'existaient pas jusqu'alors, notamment auprès de Mme Z..., afin d'en assurer le remboursement en cas d'impayés au demeurant inéluctables ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les premiers juges avaient mis en évidence les éléments suivants dans sa motivation : prêt de restructuration ayant servi pour près de 50 % à réaménager la dette de la banque elle-même, prêt ayant permis à la banque d'obtenir une garantir qu'elle n'avait pas précédemment (hypothèque sur la résidence principale), octroi d'un nouveau prêt à un taux plus favorable, notaire non réglé de ses frais suite à l'emprunt ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces éléments n'étaient pas de nature à qualifier une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces éléments ne caractérisaient pas une fraude de la banque, laquelle avait trompé M. Y... en lui octroyant un prêt de restructuration, en réalité plus défavorable que le précédent, dans le seul but de préserver ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 650-1 du code de commerce, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours ; que l'arrêt retient que ni la conclusion du prêt de restructuration à un taux plus favorable permettant à la banque, pour près de la moitié de son montant, de réaménager sa propre créance sur le débiteur et d'obtenir une garantie hypothécaire nouvelle, ni la répartition des fonds prêtés dont il n'est pas démontré qu'elle se soit faite à la seule initiative de la banque sans le contrôle du débiteur, n'établissaient l'accomplissement par la banque d'actes positifs de direction ou l'exercice d'une influence décisive sur la gestion du débiteur, de nature à constituer une immixtion caractérisée dans la gestion de ce dernier ; que la cour d'appel, en l'état de conclusions du débiteur invoquant seulement l'immixtion de la banque, n'avait pas à effectuer une recherche relative à une fraude de cette dernière, qui ne lui était pas demandée ; qu'aucun des cas prévus par l'article L. 650-1 du code de commerce autorisant, par exception, à rechercher la responsabilité du créancier du fait des concours consentis n'étant établi contre la banque, la cour d'appel, dont les motifs relatifs au caractère non fautif des concours sont dès lors surabondants, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2224 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action exercée par Mme Z..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'en matière de responsabilité, la prescription court à compter de la date de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance, retient que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde à l'égard d'une caution, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'acte de cautionnement, soit le 8 juin 2007, de sorte que la prescription était acquise le 11 février 2015, date de la délivrance de l'assignation à la banque ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité, pour défaut de mise en garde, exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, de sorte qu'en ne prenant pas, pour point de départ du délai de prescription, la lettre de mise en demeure du 28 juin 2012 dont la caution faisait état dans ses conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'infirmant le jugement, il déclare irrecevable comme prescrite l'action exercée par Mme Z..., en qualité de caution, contre la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, l'arrêt rendu le 4 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y..., Mme Z... et Mme A..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Y..., représenté par la Selarl A..., prise en la personne de Me A..., ès-qualités, de son action à l'encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

AUX MOTIFS QUE l'article L. 650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci ; que la responsabilité de la banque ne peut être retenue que si le concours consenti est en lui-même fautif ; que l'octroi d'un crédit est fautif s'il est établi que la banque connaissait ou était en mesure de découvrir la situation irrémédiablement compromise du débiteur ; que ce texte instaure donc un principe de non-responsabilité de l'établissement bancaire en cas de crédit consenti à une entreprise en difficulté soumise par la suite à une procédure collective, sauf à démontrer pour le débiteur : 1° le caractère fautif du concours, 2° être dans l'un des trois cas prévus par le texte susvisé ; qu'en l'espèce, il est constant que le prêt de restructuration litigieux a été accordé au débiteur principal, M. Y..., le 8 juin 2007, pour un montant de 145.000 € aux fins notamment de permettre l'apurement du solde d'un prêt souscrit le 25 avril 2003, de rétablir ou de tenter de rétablir une situation financière difficile dans le cadre de son activité professionnelle de maréchal ferrant et de pallier une insuffisance de trésorerie récurrente ; qu'il ne peut être reproché à la banque d'avoir voulu soutenir économiquement cette entreprise en difficulté en étalant son endettement, M. Y... ayant pu, grâce à ce prêt qui allégeait considérablement le montant des échéances mensuelles du précédent emprunt, poursuivre son activité pendant plusieurs années – le premier impayé non régularisé étant intervenu le 1er janvier 2012 et la déchéance du terme le 28 juin 2012, soit presque cinq ans après l'octroi du prêt et le paiement de la première mensualité du prêt restructuré, élément qui exclut tout soutien abusif de la banque à son client ; qu'il n'est pas non plus démontré que ce prêt ait précipité les difficultés financières de M. Y..., qui a fait le choix, certes respectable, de maintenir son activité professionnelle malgré de graves soucis de santé (une pathologie invalidante) ; qu'en tout état de cause, même à supposer que le soutien de la banque ait pu être considéré comme abusif, il appartient à M. Y... de démontrer que la banque s'est immiscée de manière caractérisée dans sa gestion, au sens de l'article susvisé, ce qui lui impose d'apporter la preuve qu'elle s'est comportée comme le dirigeant de fait de l'entreprise en effectuant des actes positifs de gestion ou de direction de celle-ci à la place de son dirigeant de droit ; que force est de constater qu'aucune preuve n'est apportée à ce titre, les éléments mis en évidence par le tribunal dans sa motivation – prêt de restructuration ayant servi pour près de 50 % à réaménager la dette de la banque elle-même, prêt ayant permis à la banque d'obtenir une garantie qu'elle n'avait pas précédemment (hypothèque sur la résidence principale), octroi d'un nouveau prêt à un taux plus favorable, notaire non réglé de ses frais suite à l'emprunt – n'étant pas de nature à qualifier une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ; qu'enfin, il n'est pas davantage démontré que, nonobstant l'absence de moyens de paiement mis à la disposition de M. Y..., la répartition des fonds prêtés se soit faite à la seule initiative de la banque et sans aucun contrôle du débiteur et que la banque ait arbitrairement décidé de cesser tout concours en 2012, les impayés sur prêt s'élevant à la date de déchéance du terme à la somme de 8.724,31 € établissant au contraire que le remboursement de l'emprunt n'était plus objectivement concevable, sauf à creuser encore davantage le solde débiteur du compte ; que la décision sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a retenu la responsabilité de la BPALC ;

1) ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'est fautif le concours consenti par une banque qui pratique une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, ou qui apporte un soutien artificiel à une entreprise dont elle connaissait ou devait connaître la situation irrémédiablement compromise ; qu'en l'espèce, les consorts Y... Z... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu' « au jour de l'octroi du prêt « de restructuration » d'un montant de 145.000 euros, le compte professionnel de (M. Y...) était fortement débiteur ; que les revenus de M. Y... s'élevaient alors à la somme de 10.782 € par an et que les échéances du prêt de restructuration étaient de 1.605,81 € par mois ; que le montant total des intérêts du prêt de restructuration octroyé en 2007 étaient de 81.016,64 € alors que ceux du prêt d'équipement octroyé en 2003 et s'achevant en 2010 étaient de 31.684,08 € ; que le prêt de restructuration avait en fait servi pour près de 50% à réaménager la dette de la banque elle-même, à permettre à la banque d'obtenir une garantie qu'elle n'avait pas précédemment, à savoir l'hypothèque sur la résidence principale des concluants, à accorder un nouveau prêt d'une durée de 144 mensualités à un taux qui lui était plus favorable (8%) ; que la banque, consciente de l'état d'endettement de son client, avait elle-même réglé les créanciers de M. Y... qui ne disposait alors plus de moyens de paiements, omettant au passage de régler les frais de notaire liés à l'emprunt pour un montant de 3.157,04 € ; que pour autant le prêt de restructuration n'a pas permis de solder le compte débiteur de M. Y... » (concl. pp. 6-7) ; qu'ils ajoutaient que la BPALC ne pouvait ignorer que la situation de M. Y... était irrémédiablement compromise puisqu'elle savait que : « 1. la situation de M. Y... s'aggravait dangereusement au fil du temps, 2. son activité économique ne lui permettait plus de payer le premier prêt qu'elle lui avait précédemment consenti 3. malgré l'octroi d'un nouveau prêt de 145.000 euros, aucun disponible n'existait plus au sein de l'entreprise, des dettes existant encore, 4. aucun élément objectif ne pouvait lui permettre d'envisager une possibilité d'évolution favorable de la situation financière de l'entreprise, l'ensemble des informations portées à sa connaissance depuis de nombreuses années démontrant au contraire tout l'inverse » ; que pour décider que le soutien de la banque n'avait pas été abusif, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être reproché à la banque « d'avoir voulu soutenir économiquement cette entreprise en difficulté en étalant son endettement, M. Y... ayant pu, grâce à ce prêt qui allégeait considérablement le montant des échéances mensuelles du précédent emprunt, poursuivre son activité pendant plusieurs années », et qu'il n'était pas non plus démontré que « ce prêt ait précipité les difficultés financières de M. Y..., qui a fait le choix, certes respectable, de maintenir son activité professionnelle malgré de graves soucis de santé (une pathologie invalidante) » (cf. arrêt, p. 5) ; qu'en se déterminant pas de tels motifs, impropres à exclure l'absence de connaissance, par la BPALC, de la situation irrémédiablement compromise de M. Y... au jour de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce ;

2) ALORS QUE lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours ; qu'en l'espèce, les consorts Y... Z... faisaient expressément valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu' « il s'avère en outre que, comme le rappelle la banque aux termes de ses écritures, l'article L. 650-1 précité ne peut trouver application en cas de fraude des droits des intéressés ou en cas d'immixtion caractérisée de la banque dans la gestion du débiteur ; or, tel est précisément le cas en l'espèce, puisque la banque, dûment informée de la situation du débiteur, a cru devoir lui accorder un crédit ruineux dans son intérêts exclusif (remboursement de sa propre dette au détriment d'autres créanciers, taux d'intérêts supérieur au précédent
) celle-ci prenant par ailleurs toutes garanties qui n'existaient pas jusqu'alors, notamment auprès de Mme Z..., afin d'en assurer le remboursement en cas d'impayés au demeurant inéluctables » (concl. p. 11 § 3 et 4) ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les premiers juges avaient mis en évidence les éléments suivants dans sa motivation : « prêt de restructuration ayant servi pour près de 50% à réaménager la dette de la banque elle-même, prêt ayant permis à la banque d'obtenir une garantir qu'elle n'avait pas précédemment (hypothèque sur la résidence principale), octroi d'un nouveau prêt à un taux plus favorable, notaire non réglé de ses frais suite à l'emprunt) (cf. arrêt, p. 5 § 9) ; que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ces éléments n'étaient « pas de nature à qualifier une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ces éléments ne caractérisaient pas une fraude de la banque, laquelle avait trompé M. Y... en lui octroyant un prêt « de restructuration », en réalité plus défavorable que le précédent, dans le seul but de préserver ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 650-1 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action exercée par Mme Z..., en sa qualité de caution, à l'encontre de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ;

AUX MOTIFS QUE Mme Z... agit en qualité de caution du prêt du 8 juin 2007 ; qu'elle n'invoque par les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation visant à voir la banque déchus de tout droit à poursuite à son encontre du fait du caractère manifestement disproportionné de son engagement ; qu'elle sollicite des dommages et intérêts pour octroi d'un crédit excessif à M. Y... et manquement de la banque à son obligation de mise en garde à son encontre ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'octroi d'un crédit excessif à M. Y... pour lequel il a été précédemment démontré qu'il n'était pas constitué ; que Mme Z..., ès-qualités de caution, agit par voie d'action à l'encontre de la banque en recherchant sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige ; que son action est donc soumise aux règles ordinaires de prescription en la matière ; que l'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que la prescription en matière de responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit ou de l'acte de cautionnement lorsqu'une caution est concernée ; que c'est par conséquent à tort que le tribunal a pris pour point de départ de la prescription la date du premier impayé non régularisé, soit le 1er janvier 2012 ; que Mme Z... s'est engagée par acte du 8 juin 2007 ; qu'elle a agi en assignant la BPALC le 11 février 2015 ; que la prescription était par conséquent acquise à la date de délivrance de l'assignation et l'action exercée par Mme Z... est irrecevable ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait expressément valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 4 § 4), que le 1er juin 2012, la BPALC avait prononcé la déchéance du terme du prêt du 8 juin 2007, et l'avait mise en demeure « d'en assurer le paiement le 28 juin suivant » ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de Mme Z..., la cour d'appel a retenu comme point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité, le jour de l'acte de cautionnement, soit le 8 juin 2007 ; qu'en se déterminant ainsi, quand le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité formée par Mme Z..., en sa qualité de caution, était le jour de la mise en demeure qui lui avait été adressée par la banque, soit le 28 juin 2012, de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de la délivrance de l'assignation le 11 février 2015, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-21025
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-21025


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21025
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