La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2018 | FRANCE | N°17-20670

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-20670


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de

la plate-forme de distribution du courrier (PDC) de Colombes Rives-de-Seine ( le CHS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article 485 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable ;

Attendu que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier (PDC) de Colombes Rives-de-Seine ( le CHSCT) a, par délibération en date du 25 novembre 2016, décidé le recours à un expert agréé sur le fondement de l'article L. 4612-8 du code du travail alors applicable ; que, par acte du 9 décembre 2016, la société La Poste a fait assigner le CHSCT devant le président du tribunal de grande instance aux fins d'annulation de cette mesure ;

Attendu que pour déclarer la demande de la société La Poste irrecevable et la condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3 000 euros, l'ordonnance retient qu'en première instance la saisine de la juridiction résulte de la remise au greffe d'une copie de l'acte d'huissier de justice assignant le défendeur à comparaître, qu'il en résulte que la seule délivrance de l'assignation ne saisit pas la juridiction, celle-ci n'ayant connaissance de sa saisine que par la remise au greffe d'une copie de l'acte d'huissier de justice, qu'en l'espèce, la copie de l'assignation délivrée au CHSCT le 9 décembre 2016 a été remise au greffe le 15 décembre 2016, soit au-delà du délai de contestation de quinze jours fixé par l'article L. 4614-13 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que l'assignation avait été délivrée dans le délai de quinze jours de la délibération du CHSCT, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident du CHSCT :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance statuant en la forme des référés rendue le 14 juin 2017, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, la condamne à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré La Poste irrecevable en sa demande d'annulation de la délibération du CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de Colombes Rives de Seine du 25 novembre 2016 votant le recours à une expertise et de l'AVOIR condamnée à verser à cette institution une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'"en première instance, la saisine de la juridiction résulte de la remise au secrétariat greffe d'une copie de l'acte d'huissier par lequel le défendeur est assigné à comparaître à la date fixée dans cet acte ; que dans les cas où ce mode d'introduction d'instance est prévu par la loi, la juridiction est saisie par remise d'une requête ou l'enregistrement d'une déclaration au greffe ou l'inscription d'un recours au greffe de la juridiction ;

QU'il en résulte que la seule délivrance d'une assignation ne saisit pas la juridiction, la juridiction n'ayant connaissance de sa saisine que par remise au greffe d'une copie de l'acte d'huissier ;

QUE la révision de l'article L. 4614-13 du code du travail est justifiée par la nécessité de remédier à la difficulté constatée par le Conseil constitutionnel résultant de l'effet combiné de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours ;

QUE l'article L. 4614-13, en sa nouvelle rédaction résultant de la loi du 8 août 2016, en imposant à l'employeur de saisir le juge dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT pour contester la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, l'étendue ou le délai de l'expertise, a parallèlement imposé au juge un délai de 10 jours suivant sa saisine pour statuer en la forme des référés, en premier et dernier ressort ;

QUE la saisine du juge par l'employeur suspend la décision du CHSCT jusqu'à la notification de la décision ; que la combinaison du délai de 15 jours imparti à l'employeur pour saisir le juge et de l'effet suspensif de cette saisine vise à limiter à 15 jours les travaux que pourrait réaliser l'expert –à ses risques et périls– entre la date de la délibération et la date de saisine du juge ;

QUE le législateur a entendu limiter la durée de l'effet suspensif de la saisine du juge par l'employeur en imposant un délai pour saisir et un délai pour statuer afin qu'au plus tard 25 jours après la délibération du CHSCT, la mesure d'expertise envisagée soit purgée de tout recours ;

QU'en l'espèce, la copie de l'assignation délivrée au CHSCT le 9 décembre 2016 a été remise au greffe le 15 décembre 2016, soit au-delà du délai de contestation de 15 jours fixé par l'article L. 4614-13 du Code du travail ;

QU'il en résulte que les demandes de La Poste sont irrecevables pour tardiveté (
)" ;

1°) ALORS QUE lorsqu'une demande est présentée par assignation, le tribunal est réputé saisi à la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe ; que tel est le cas de la demande en contestation de l'expertise ordonnée par le CHSCT, laquelle, aux termes de l'article L. 4614-13 du Code du travail doit faire l'objet d'une saisine du juge judiciaire "dans les quinze jours à compter de la délibération" ordonnant cette expertise, et qui statue "en la forme des référés
dans les dix jours suivant sa saisine" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que "La Poste a assigné le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de Colombes Rives de Seine PDC le 9 décembre 2016 pour solliciter l'annulation de la délibération du 25 novembre 2016 par laquelle le CHSCT a décidé de recourir à un expert agréé pour le charger d'une mission d'expertise risque grave" et que "la copie de l'assignation délivrée au CHSCT le 9 décembre 2016 a été remise au greffe le 15 décembre 2016" ; qu'en déclarant cette action irrecevable, motif pris que cette remise au greffe était elle-même postérieure au délai de contestation de quinze jours fixé à l'article L. 4614-13 du Code du travail le tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé, ensemble les articles 485 et 492-1 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsqu'une demande est présentée par assignation, le tribunal est réputé saisi à la date de cette assignation, à condition qu'elle soit remise au greffe dans les délais prévus par la loi ; que l'article L. 4614-13 du Code du travail imposant au juge judiciaire de statuer "dans les dix jours suivant sa saisine", l'assignation doit, à peine de caducité, être remise au secrétariat greffe dans ce délai ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que "la copie de l'assignation délivrée au CHSCT le 9 décembre 2016 a été remise au greffe le 15 décembre 2016" ; qu'en déclarant cette action irrecevable, motif pris que cette remise était elle-même postérieure au délai de contestation de quinze jours fixé à l'article L. 4614-13 du Code du travail le tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef le texte susvisé.

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Colombes Rives-de-Seine, demandeur au pourvoi incident

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir limité la condamnation de La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 € au bénéfice du CHSCT de la PDC de Colombes Rives de Seine ;

ALORS QUE le CHSCT qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice ; que dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur ; que ce n'est qu'en cas de contestation, qu'il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l'employeur en application de l'article L. 4614-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, au regard des diligences accomplies ; qu'il suit de là qu'en condamnant La Poste au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quand, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'était caractérisé, l'employeur devait supporter, en l'absence de contestation, les frais de la procédure, dont les honoraires d'avocat tels que facturés, le président du tribunal de grande instance a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-20670
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-20670


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20670
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award