La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2018 | FRANCE | N°17-13857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-13857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2018, Me A..., avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre) le 16 décembre 2016 ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2018, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Perier , avocat à cette Cour, avocat de la société BNP Paribas Personnal Finance, a déclaré accepter le désis

tement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2018, Me A..., avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. Y..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre) le 16 décembre 2016 ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 octobre 2018, la SCP Célice, Soltner, Texidor et Perier , avocat à cette Cour, avocat de la société BNP Paribas Personnal Finance, a déclaré accepter le désistement et renoncer au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE acte à M. Y... de son désistement de pourvoi et à la société BNP Paribas Personnal Finance de son acceptation et de sa renonciation à l'article 700 du code de procédure ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-13857
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-13857


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.13857
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award