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21/11/2018 | FRANCE | N°17-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 novembre 2018, 17-11420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 27 juillet 2010, la société Banque crédit industriel de l'Ouest, devenue CIC Ouest (la banque), a consenti à la société Nature et jardins (la société) un prêt, garanti par l'enga

gement de caution de M. Y... ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un acte du 27 juillet 2010, la société Banque crédit industriel de l'Ouest, devenue CIC Ouest (la banque), a consenti à la société Nature et jardins (la société) un prêt, garanti par l'engagement de caution de M. Y... ; que, la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en paiement ; que celle-ci lui a opposé la disproportion manifeste du cautionnement à ses biens et revenus ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, l'action fondée sur l'article L. 341-4 ancien se prescrit par cinq ans à compter de la date de souscription de son engagement par la caution, date à laquelle elle est nécessairement au fait de sa situation matérielle et de la disproportion susceptible d'en résulter, retient que M. Y... a souscrit son engagement de caution au profit de la société le 27 juillet 2010 et n'a conclu pour la première fois à la disproportion de son engagement que devant la cour d'appel dans ses conclusions signifiées le 25 août 2015, et que, plus de cinq ans s'étant écoulés entre ces deux dates, la prescription est acquise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prétention de M. Y... fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution à ses biens et revenus, laquelle tendait seulement au rejet de la demande en paiement formée par la banque contre lui, constituait un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la demande de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation irrecevable parce que prescrite, en ce qu'il le condamne à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 47 741,94 euros, outre intérêts, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société CIC Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

• déclaré irrecevable comme prescrite la demande de M. Christophe Y..., lequel a cautionné la société Nature et jardins au profit de la Banque Cic ouest, visant à l'application des dispositions des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau du code de la consommation ;

• condamné M. Christophe Y... à payer à la Banque Cic ouest la somme de 47 741 € 94, augmentée des intérêts au taux de 4,37 % l'an à compter du 2 septembre 2013 ;

AUX MOTIFS QUE « M. Y... soutient [
] que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et revenus au sens des dispositions de l'article L. 341-4 ancien du code de la consommation » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 7e alinéa) ; qu'« en application de l'article L. 110-4 du code de commerce l'action fondée sur l'article L. 341-4 ancien précité se prescrit par cinq ans à compter de la date de souscription de son engagement par la caution, date à laquelle elle est nécessairement au fait de sa situation matérielle et de la disproportion susceptible d'en résulter » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 8e alinéa) ; qu'« en l'espèce M. Y... a souscrit son engagement de caution au profit de la sàrl Nature et jardins le 27 juillet 2010 et n'a conclu pour la première fois à la disproportion de son engagement que devant la cour dans ses conclusions signifiées le 25 août 2015 » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 9e alinéa) ; que, « plus de cinq ans s'étant écoulés entre ces deux dates, la prescription est acquise, et la demande de M. Y... tendant à ce que la cour juge son engagement de caution disproportionné à ses biens et revenus, doit être déclarée irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 10e alinéa) ;

• ALORS QUE le délai de la prescription commence de courir à la date du jour où la partie contre qui elle court a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la caution n'est à même de se prévaloir de la caducité de son engagement par application des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau du code de la consommation que le jour où le créancier manifeste sa volonté d'en exiger l'exécution malgré la règle que posent ces articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau ; qu'en faisant courir, à l'encontre de M. Christophe Y... qui entendait solliciter la caducité du cautionnement qu'il a souscrit par application des articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau du code de la consommation, le délai de la prescription que prévoit l'article L. 110-4 du code de commerce à compter du jour de la souscription du cautionnement et non pas à compter du jour où son bénéficiaire, la Banque Cic ouest, a manifesté la volonté de se prévaloir de ce cautionnement malgré la règle qu'énoncent les articles L. 341-4 ancien et L. 332-1 nouveau du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-11420
Date de la décision : 21/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 nov. 2018, pourvoi n°17-11420


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.11420
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