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20/11/2018 | FRANCE | N°17-87383

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2018, 17-87383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Thierry A... , du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B

..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Sébastien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Thierry A... , du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, la société civile professionnelle ELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général Y... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 29 juillet 2011, M. X..., alors âgé de 43 ans, a été victime d'un accident de la circulation dont M. A... , déclaré coupable de défaut d'assurance et blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, a été reconnu entièrement responsable ; que le tribunal ayant, par jugement en date du 25 septembre 2013, alloué une provision à M. X..., sursis à statuer sur l'indemnisation définitive, fixé la date de consolidation au 29 juillet 2014, et déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), un nouveau jugement, en date du 12 septembre 2016, a condamné A... à lui verser diverses sommes en indemnisation de ses préjudices ; que le FGAO a interjeté appel du jugement ainsi que M. X... ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité à la somme de 11 880 euros les frais de dépenses de santé futures ;

"aux motifs qu'il a été alloué par les 1ers juges au titre des dépenses de santé futures la somme de 11 880 euros en retenant une période de 3 ans après la consolidation au regard des conclusions de l'expert qui retient pour 3 ans une psychothérapie en moyenne deux fois/mois, une consultation urologique tous les 6 mois, une consultation avec un sexologue une fois tous les 3 mois, un traitement psychotrope et sexuel ; que ce délai court à partir de la consolidation ; que M. X... sollicite une somme globale de 253 957,60 euros en considérant que ses problèmes d'érection sont à vie et qu'il convient de capitaliser en viager ces dépenses ; qu'aucun traitement à vie n'a été préconisé, il s'agit d'une atteinte fonctionnelle temporaire et non d'une atteinte organique ; que la cour confirmera le jugement sur ce poste, l'évaluation ayant été faite au vu du coût des médicaments non remboursables par la CPAM et des honoraires ;

"aux motifs adoptés qu'il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation et les frais paramédicaux rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation ; [
] que le rapport d'expertise amiable retient pour trois ans une psychothérapie en moyenne 2 fois par mois, une consultation urologique tous les six mois, une consultation avec le sexologue une fois tous les trois mois, un traitement psychotrope et sexuel ; qu'au vu du rapport d'expertise, le tribunal retient que les dépenses de santé futures porteront sur une durée de trois ans à partir de la consolidation ; [
] que s'agissant du traitement médicamenteux à visée sexuelle, au vu des prescriptions de M. Z..., médecin, versées en procédure, il y a lieu de retenir que la prescription des médicaments Spedra 100 (6 boîtes) et Priligy 30 (6 boîtes) correspond à une consommation trimestrielle et non mensuelle ; que dès lors, au regard de la facture de la pharmacie de la [...] , il y a lieu de fixer à 720 euros par trimestre le coût des médicaments visant à traiter les troubles sexuels de M. X... ; que M. X... ne justifie pas des franchises CPAM ; que ces dernières seront rejetées ; qu'il y a lieu de fixer les dépenses de santé futures de M. X... à un montant total de 11 880 euros se décomposant ainsi qu'il suit [
] frais pharmaceutiques du 29 juillet 2014 au 18 juillet 2016 (frais futurs échus) : 5760 euros (8x720 euros) et du 18 juillet 2016 au 29 juillet 2017 (frais futurs à échoir) : 2 880 euros (4 x 720) ;

"alors qu'au soutien de sa demande au titre des frais pharmaceutiques futurs, M. X... faisait valoir que son médecin lui avait encore prescrit le traitement contre les troubles de l'érection et de l'éjaculation, en septembre 2017, soit au-delà de la durée du traitement de trois années après la date de consolidation, préconisée par l'expert (conclusions page 9 et pièce 50 certificat de M. Z..., médecin, sur 4 pages) ; que la cour qui s'est bornée, pour dire que le traitement était limité à trois ans après la date de consolidation, soit jusqu'au 29 juillet 2017, à juger qu'il s'agissait d'une atteinte fonctionnelle temporaire et non d'une atteinte organique, n'a pas répondu au moyen opérant dont elle était saisie ni analysé le certificat produit au soutien de celui-ci privant ainsi sa décision de tout motif" ;

Attendu que pour confirmer, au titre des dépenses de santé futures, l'octroi par les premiers juges de la somme de 11 880 euros allouée par les premiers juges, pour une période de trois ans à compter de la consolidation, au regard des conclusions de l'expert qui retient, pour cette période, une psychothérapie en moyenne deux fois par mois, une consultation urologique tous les six mois, une consultation avec un sexologue une fois tous les trois mois et un traitement psychotrope et sexuel, la cour d'appel, après avoir fait état de ce que M. X... sollicite une somme globale de 253 957,60 euros en considérant que ses problèmes d'érection sont à vie et qu'il convient de capitaliser en viager ces dépenses, déclare qu'aucun traitement à vie n'a été préconisé, qu'il s'agit d'une atteinte fonctionnelle temporaire et non d'une atteinte organique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à la somme de 121 507,84 euros la perte de gains professionnels futurs ;

"aux motifs que M. X... âgé, de 43 ans au moment de l'accident, était croupier au casino de la Grande-Motte depuis le 5 juillet 2000, il a été licencié pour inaptitude le 22 décembre 2014 ; que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de la consolidation ; que le rapport d'expertise retient que les séquelles ne sont pas compatibles avec la profession de croupier et le tribunal a considéré qu'en raison de celles-ci et des difficultés économiques il y avait lieu de constater que l'intéressé n'était plus en mesure d'obtenir un nouvel emploi ; que M. X... verse aux débats une trentaine de courriers d'entreprises ayant apporté une réponse négative à ses demandes d'emploi notamment comme vendeur, ses démarches ayant eu lieu essentiellement sur l'année 2015, il a bénéficié sur l'année 2015/2016 d'allocations journalières comme demandeur d'emploi et il bénéficie d'une rente annuelle de 6 760 euros son taux d'incapacité ayant été fixé à 41 % par l'assurance maladie ; que si l'intéressé n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieurs, la possibilité d'un emploi pour cet homme âgé de 48 ans dont le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15 % existe, comme il résulte des offres d'emploi auxquelles il a postulé et il reste apte à une activité professionnelle adaptée à sa situation actuelle ; que la cour note qu'il ne verse aucun élément sur sa situation actuelle en termes de revenus ni sur ses démarches de recherche d'emploi durant l'année 2017 ; qu'aucun élément médical actualisé non plus ne vient contredire la consolidation des blessures fixée par l'expert au 29 juillet 2014 ; que la cour, infirmant le jugement, reprendra le calcul du Fonds de garantie mais sur la base d'un revenu mensuel de 2441 euros soit 255 927,84 euros dont il convient de déduire la rente accident soit, revenant à M. X..., la somme de 121 507 euros au paiement de laquelle sera condamné M. A... ;

"1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en fixant la perte de gains professionnels futurs suivant le calcul proposé par le FGAO selon lequel la perte de revenus mensuels consisterait en la différence entre les revenus nets avant l'accident et le salaire minimum de croissance sans vérifier, après avoir constaté que M. X... licencié pour inaptitude le 22 décembre 2014, était demandeur d'emploi jusqu'en 2016, s'il ne l'était pas encore à la date où elle statuait et sans revenu, la cour a méconnu le principe précité ;

"2°) alors que M. X... soutenait dans ses conclusions produites aux débats et visées par l'arrêt qu'il était toujours demandeur d'emploi en 2017 (conclusions page 11), produisant, à ce titre, une pièce 57 sur 13 pages desquelles il résultait qu'entre le 10 janvier et le 6 mai 2017, il avait adressé pas moins de 10 demandes d'emploi ; qu'en jugeant que M. X... ne versait aucun élément sur ses démarches de recherche d'emploi durant l'année 2017, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas motivé sa décision ;

"3°) alors que M. X... produisait au soutien de ses conclusions versées aux débats et visées par l'arrêt deux courriers de Pôle Emploi en date des 17 janvier 2017 et 3 février 2017 (pièces 55 et 56) desquelles il résultait que depuis février 2017 il était bénéficiaire d'une allocation de solidarité spécifique à hauteur de 10,20 euros par jour, ce qui avait conduit son conseil à alarmer le FGAO de sa situation et à lui demander, par courrier du 11 mai 2017, une provision complémentaire de 50 000 euros (pièce 54) ; qu'en jugeant que M. X... ne versait aucun élément sur sa situation actuelle en termes de revenus, la cour d'appel de nouveau s'est contredite et n'a pas motivé sa décision" ;
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu, d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour fixer à 255 927,84 euros la perte de gains professionnels futurs subie par M. X..., sur la base du mode de calcul proposé par le FGAO consistant à déduire, du revenu net antérieur, le montant du salaire minimum de croissance, l'arrêt énonce que si l'intéressé n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures, la possibilité d'un emploi pour cet homme âgé de 48 ans dont le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 15 % existe, comme il résulte des offres d'emploi auxquelles il a postulé et il reste apte à une activité professionnelle adaptée à sa situation actuelle ; que les juges ajoutent qu'il ne verse aucun élément sur sa situation actuelle en termes de revenus ni sur ses démarches de recherche d'emploi durant l'année 2017 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que M. X..., licencié pour inaptitude le 22 décembre 2014, était demandeur d'emploi jusqu'en 2016, tout en visant les conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'il avait, en 2017, formé de nombreuses demandes d'emploi et qu'il était bénéficiaire, à cette date, d'une allocation de solidarité spécifique, auxquelles était joint un bordereau où figuraient les pièces qu'il produisait à l'appui de sa demande, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer le préjudice en se plaçant au jour de sa décision, n'a pas justifié celle-ci ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1240 du code civil, 2, 3, 4, 591 et 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a limité à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts au titre de l'incidence professionnelle ;

"aux motifs que la cour considère que si M. X... est bien apte à exercer de nouvelles fonctions, du fait de son âge, de l'impossibilité d'exercer le métier qu'il avait choisi et des aléas de la reconversion, il a droit à réparation et la cour réformant la décision des premiers juges lui accordera à ce titre la somme de 20 000 euros ;

"1°) alors que le préjudice, né de l'incidence professionnelle, indemnise la perte de retraite subie par la victime ; qu'en jugeant, pour fixer le montant du préjudice, né de l'incidence professionnelle que du fait de son âge, de l'impossibilité d'exercer le métier qu'il avait choisi et des aléas de la reconversion, M. X... a droit à réparation, la cour n'a pas pris en compte, comme il le lui était demandé, la perte de ses droits à la retraite et n'a ainsi pas légalement justifié sa décision au regard du principe de la réparation intégrale ;

"2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant de réformer le jugement de première instance sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle laquelle avait été évaluée à 20 000 euros tout en jugeant qu'il convenait d'accorder la somme de 20 000 euros à ce titre, la cour d'appel s'est contredite privant ainsi sa décision de tout motif " ;

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu d'une part, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 20 000 euros les dommages-intérêts alloués au titre de l'incidence professionnelle, la cour considère que si M. X... est bien apte à exercer de nouvelles fonctions, du fait de son âge, de l'impossibilité d'exercer le métier qu'il avait choisi et des aléas de la reconversion, il a droit à réparation ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans statuer, ainsi qu'il le lui était demandé à ce titre, sur une éventuelle perte des droits à retraite résultant de l'accident, la cour d'appel, qui n'a accordé d'indemnité au titre des gains professionnels futurs que jusqu'à l'âge de 65 ans, n'a pas justifié sa décision ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 28 novembre 2017, mais en ses seules dispositions relatives aux gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-87383
Date de la décision : 20/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2018, pourvoi n°17-87383


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.87383
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