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15/11/2018 | FRANCE | N°17-27052

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 novembre 2018, 17-27052


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 50 du même décret et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constat

ant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 38-1, alors applicable, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 50 du même décret et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter, selon le cas, de la notification de la décision constatant la caducité de la demande, de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., par déclaration du 23 mars 2015, a relevé appel du jugement rendu le 19 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Rouen et déposé le même jour une demande d'aide juridictionnelle qui a été accueillie le 16 juin 2015 ; qu'il a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de sa déclaration d'appel ;

Attendu que pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. X..., l'arrêt retient que le point de départ du délai pour conclure, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, doit être fixé au 16 juin 2015, date de la décision ayant accueilli la demande d'aide juridictionnelle et désigné un avocat ainsi qu'un huissier de justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle, qui n'est susceptible d'aucun recours pouvant être exercé par son bénéficiaire, ne peut être opposée à celui-ci qu'au jour où elle est portée à sa connaissance par la notification prévue par l'article 50 du décret susmentionné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 février 2016 prononçant la caducité de la déclaration d'appel déposée par M. C... X... le 19 janvier 2015 par le tribunal d'instance de Rouen ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. C... X... , sur sa déclaration d'appel du 23 mars 2015, ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale te 16 juin 2015 avec désignation d'un avocat et d'un huissier, a conclu le 30 septembre 2015 ; M. C... X... fait grief au conseiller de la mise en état d'avoir calculé le délai de trois mois qui lui est imparti pour conclure par l'article 908 du code de procédure civile, à compter de la décision du BAJ lui accordant l'aide juridictionnelle totale, alors que ce point de départ est reporté à la date à laquelle la décision du BAJ est devenue définitive; il considère qu'il convient en conséquence de tenir compte de son délai de recours de quinze jours, l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 ne permettant pas de distinguer selon qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle totale ou partielle, mais également du délai de recours de deux mois réservé au ministère public ; En application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, mentionné à l'article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter (...) b) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive; c) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; L'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même dans les seules hypothèses où "le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré", et non lorsque l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée, ce qui se justifie par le fait qu' il n'a pas d'intérêt à contester une décision qui lui est entièrement favorable ; Il en résulte qu'en cas d'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de tenir compte du délai de 15 jours fixé par l'article 56 du décret du 19 juillet 1991, correspondant au délai d'un recours inexistant ; Le même article 23 de la loi prévoit un délai de recours ouvert au ministère public, fixé à deux mois par l'article 56 du décret. Mais ainsi que l'a justement retenu le conseiller de la mise en état en d'autres termes, le but de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, tel qu'il reporte le point de délai imparti à l'appelant ou l'intimé pour conclure, est de leur permettre d'attendre d'obtenir le concours des auxiliaires de justice qui leur est nécessaire, en premier lieu pour conclure, puis le cas échéant pour signifier leurs écritures à l'autre partie défaillante, dont leur situation ne permet pas de supporter personnellement en tout ou partie la charge financière ; à telle enseigne que le même texte prévoit qu'en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lorsque la désignation de l'auxiliaire de justice est plus tardive, laquelle intervient cependant toujours moins de deux mois après la décision d'admission, c'est la désignation de l'auxiliaire qui constitue le point de départ du délai pour conclure, sans considération de l'existence d'un recours sur la décision d'admission ; Le déféré doit en conséquence être rejeté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il convient donc de considérer que le délai de trois mois a en l'espèce commencé à courir à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2015 qui lui a accordé l'aide juridictionnelle totale et lui a désigné un avocat et un huissier de justice. Le délai a expiré le 16 septembre 2015, or, M. X... n'a conclu que le 30 septembre 2015. M. X... n'a pas satisfait aux diligences prescrites par l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois pour conclure n'a pas été respecté et la déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque. » (ordonnance, p.4, § 2 et 3).

ALORS QUE, d'une part, il résulte de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qu'en cas d'admission d'une demande d'aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande est devenue définitive ou de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'en l'espèce, M. X... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale le 16 juin 2015 et devait donc disposer de trois mois, à compter de l'expiration du délai de recours à l'encontre de cette décision, pour conclure ; qu'aussi, en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de l'exposant en raison du caractère prétendument tardif de ses conclusions déposées le 30 septembre 2015, quand celles-ci avaient été déposées dans les trois mois à compter de l'expiration du délai de recours de 15 jours contre la décision d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38-1 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 908 du code de procédure civile.

ALORS QUE, d'autre part à titre subsidiaire, il résulte de l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 qu'en cas d'admission d'une demande d'aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter de la date à laquelle la décision d'admission de la demande est devenue définitive ou de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ; qu'en l'espèce, M. X... s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale le 16 juin 2015 et devait donc disposer de trois mois, à compter de l'expiration du délai de recours à l'encontre de cette décision, pour conclure ; qu'aussi, en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de l'exposant en raison du caractère prétendument tardif de ses conclusions déposées le 30 septembre 2015, quand celles-ci avaient été déposées dans les trois mois à compter de l'expiration du délai de recours de 2 mois contre la décision d'aide juridictionnelle ouvert au ministère public et au bâtonnier, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, 38-1 et 56 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 et 908 du code de procédure civile.

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en cas d'admission d'une demande d'aide juridictionnelle, les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, courent à compter de la notification de la décision par le bureau d'aide juridictionnelle à la partie qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle ; qu'aussi, en prononçant la caducité de la déclaration d'appel de M. X... en raison du caractère prétendument tardif de ses conclusions déposées le 30 septembre 2015 en énonçant que le délai de trois mois courait à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, soit le 16 juin 2015 et non à compter de la notification de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 38-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, ensemble l'article 908 du code de procédure civile et l'article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27052
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 juillet 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-27052


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27052
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