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15/11/2018 | FRANCE | N°17-18386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2018, 17-18386


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lisieux, 20 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. Y... a sollicité la condamnation de la société Citya [...] (la société Citya) au paiement de dépenses qu'il avait effectuées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] dont cette société est syndic ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Citya fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action et d'accueilli

r la demande ;

Mais attendu, d'une part, que la société Citya, qui a reconnu dans ses ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Lisieux, 20 mars 2017), rendu en dernier ressort, que M. Y... a sollicité la condamnation de la société Citya [...] (la société Citya) au paiement de dépenses qu'il avait effectuées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence [...] dont cette société est syndic ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Citya fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action et d'accueillir la demande ;

Mais attendu, d'une part, que la société Citya, qui a reconnu dans ses conclusions devant la juridiction de proximité que M. Y... avait été membre du conseil syndical, présente devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec ses écritures de première instance ;

Attendu, d'autre part, que, la société Citya n'ayant pas soutenu devant la juridiction de proximité que M. Y... était mandataire de la SCI Saint-Sauveur, le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Citya fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Citya était chargée d'administrer, en qualité de syndic, la résidence [...], dont le règlement de copropriété prévoyait que les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituaient des dépenses d'administration payées par le syndic, la juridiction de proximité, qui n'était pas tenue de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Citya au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive, le jugement retient que la résistance du syndic à honorer, en application du règlement de copropriété, son devoir de prise en charge des frais engagés par un membre du conseil syndical doit être sanctionnée ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi de la société Citya, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Citya [...] à payer à M. Y... la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lisieux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Citya [...].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de M. Y...-la-loi, puis condamné la société Citya [...] à payer à M. Y...-la-loi la somme de 639 euros ;

AUX MOTIFS QUE « en application de la loi n065-557 du 10 juillet 1965, tout spécialement son article 14, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui est doté de la personnalité civile ; que selon l'article 21 de cette loi, dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion ; que ladite loi prévoit par ailleurs explicitement, en son article 18, quelles sont les missions et attributions du syndic, au premier rang desquelles figure la tâche d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale ; que le règlement de copropriété, produit en extrait, stipule (page 105 de cet extrait) les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d'administration ; ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par l'assemblée générale par décision prise à la majorité ; que la SARL Citya ne conteste pas la teneur de ce règlement de copropriété de la résidence les cottages qu'elle est chargée d'administrer en tant que syndic ; qu'en l'espèce, M. Y... est bien fondé à obtenir du syndic qu'il remplisse la mission fixée au règlement de copropriété dès lors qu'il justifie de la nature des frais dont il revendique le remboursement, les débours devant être rattachés à la défense des intérêts des copropriétaires ; qu'eu égard aux pièces versées, peuvent être pris en considération le coût de la consultation prise par M. Y... ès qualités de président du conseil syndical auprès d'un avocat le 5 août 2015, soit 282 euros, d'une part, ainsi que le coût d'un constat d'huissier établi sur demande du président du conseil syndical qu'était M. Y... à cette époque, soit 257,57 euros, d'autre part ; qu'il n'est pas démontré que le surplus des débours invoqués par le demandeur se rattache de manière certaine et exclusive à la défense des intérêts des copropriétaires, de sorte que les demandes seront de ce chef, déclarées mal fondées » (jugement, pp. 2-3) ;

ALORS QUE, premièrement, l'action en remboursement des dépenses exposées par un membre du conseil syndical à l'occasion de l'exécution de sa mission appartient audit membre du conseil syndical, et à lui seul ; que seuls sont éligibles au conseil syndical les copropriétaires ; que la société Citya [...] faisait valoir dans ses conclusions que M. Y... n'était pas copropriétaire, ce dont il s'évinçait qu'il ne pouvait avoir la qualité de membre du conseil syndical et, partant excluait qu'il puisse utilement revendiquer qualité à agir en remboursement de dépenses exposées en exécution de la mission de membre du conseil syndical (conclusions de la société Cytia, p. 2) ; qu'en condamnant la société Citya à rembourser les sommes litigieuses au motif qu'elles auraient été engagées dans l'intérêt des copropriétaires, sans s'assurer préalablement que M. Y... justifiait de la qualité de copropriétaire, et partant, de sa qualité à agir, le juge de proximité de Lisieux a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 32 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, à tout le moins, les actes accomplis par le mandataire sont censés faits par le mandant ; que les membres de l'assemblée générale sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires ; que lorsqu'une personne morale est désignée en qualité de membre du conseil syndical, elle peut s'y faire représenter par un fondé de pouvoir spécial ; que la société Citya [...] faisait valoir dans ses conclusions que M. Y... n'était pas copropriétaire, ce dont il s'évinçait qu'il n'avait agi que comme mandataire de la SCI Saint-Sauveur (conclusions de la société Citya, p. 2) ; que M. Y... indiquait également avoir agi en tant que membre du conseil syndical en sa qualité de fondé de pouvoir spécial de la SCI Saint-Sauveur, copropriétaires (conclusions du 27 janvier 2017, p. 2 alinéa 8) ; que faute d'avoir recherché si les dépenses, à les supposer réellement exposées dans l'intérêt des copropriétaires, n'avaient pas été effectuées par le mandant, la SCI Saint-Sauveur, de sorte que M. Y... ne pouvait être créancier à titre personnel du syndic le juge de proximité de Lisieux a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du code civil et de l'article 27 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a déclaré recevable l'action de M. Y...-la-loi, puis condamné la société Citya [...] à payer à M. Y...-la-loi la somme de 639 euros ;

AUX MOTIFS QUE « en application de la loi n065-557 du 10 juillet 1965, tout spécialement son article 14, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui est doté de la personnalité civile ; que selon l'article 21 de cette loi, dans tout syndicat de copropriétaires, un conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion ; que ladite loi prévoit par ailleurs explicitement, en son article 18, quelles sont les missions et attributions du syndic, au premier rang desquelles figure la tâche d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale ; que le règlement de copropriété, produit en extrait, stipule (page 105 de cet extrait) les frais nécessités par le fonctionnement du conseil syndical constituent des dépenses d'administration ; ils sont payés par le syndic dans les conditions fixées par l'assemblée générale par décision prise à la majorité ; que la SARL Citya ne conteste pas la teneur de ce règlement de copropriété de la résidence les cottages qu'elle est chargée d'administrer en tant que syndic ; qu'en l'espèce, M. Y... est bien fondé à obtenir du syndic qu'il remplisse la mission fixée au règlement de copropriété dès lors qu'il justifie de la nature des frais dont il revendique le remboursement, les débours devant être rattachés à la défense des intérêts des copropriétaires ; qu'eu égard aux pièces versées, peuvent être pris en considération le coût de la consultation prise par M. Y... ès qualités de président du conseil syndical auprès d'un avocat le 5 août 2015, soit 282 euros, d'une part, ainsi que le coût d'un constat d'huissier établi sur demande du président du conseil syndical qu'était M. Y... à cette époque, soit 257,57 euros, d'autre part ; qu'il n'est pas démontré que le surplus des débours invoqués par le demandeur se rattache de manière certaine et exclusive à la défense des intérêts des copropriétaires, de sorte que les demandes seront de ce chef, déclarées mal fondées » (jugement, pp. 2-3) ;

ALORS QUE dans tous les cas où la loi attribue le droit d'agir aux personnes qu'elle qualifie pour défendre un intérêt déterminé, est irrecevable la prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que le syndic de copropriété est chargé de représenter le syndicat des copropriétaires en justice ; qu'en condamnant la société Citya [...] à une dette dont était tenue le syndicat, le juge de proximité de Lisieux a violé les articles 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble les articles 14, 15 et 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a condamné la société Citya [...] au payement d'une somme de 200 euros de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « la résistance du syndic à honorer, en application du règlement de copropriété, son devoir de prise en charge des frais engagés par un membre du conseil syndical, doit être sanctionnée par la condamnation de la SARL Citya [...] ès qualités de syndic de la copropriété, à payer à M. Y... une somme de 200 euros de dommages-intérêts » (jugement, p. 3 alinéa 4) ;

ALORS QUE, premièrement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef relatif à la condamnation au titre de la résistance abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen s'étendra au chef relatif à la condamnation au titre de la résistance abusive en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, la condamnation à réparer les conséquences d'une résistance abusive suppose la preuve d'une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à constater le mal-fondé de la position de la société Citya [...] sans constater d'abus de résistance de sa part, le juge de proximité a violé l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-18386
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Lisieux, 20 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-18386


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18386
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