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15/11/2018 | FRANCE | N°17-16172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2018, 17-16172


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-64 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le bail renouvelé issu d'un bail à long terme échu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relève du régime commun statutaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2016, rectifié le 7 février 2017), que M. et Mme Y... sont titulaires d'un bail à long terme de dix-huit ans, ayant pris effet le 1er octobre 1976, sur des terres apparte

nant à Mme B... ; que ce bail a été renouvelé en 1994 et 2003 ; que, par acte du 31 ju...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-64 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Attendu que le bail renouvelé issu d'un bail à long terme échu avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 juillet 2006 relève du régime commun statutaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 décembre 2016, rectifié le 7 février 2017), que M. et Mme Y... sont titulaires d'un bail à long terme de dix-huit ans, ayant pris effet le 1er octobre 1976, sur des terres appartenant à Mme B... ; que ce bail a été renouvelé en 1994 et 2003 ; que, par acte du 31 juillet 2012, Mme B... a délivré congé en raison de l'âge des preneurs pour le 1er octobre 2015 ; que M. et Mme Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé délivré par Mme B... et dire qu'il prendrait effet le 1er octobre 2016, à l'expiration de la période annuelle au cours de laquelle Mme Y... atteindrait l'âge de la retraite, et non à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle elle atteindrait cet âge, l'arrêt retient que le bail, renouvelé le 1er octobre 1994 puis le 1er octobre 2003, était en cours lors de la publication de l'ordonnance du 13 juillet 2006 dont les dispositions lui ont été immédiatement applicables ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 6 décembre 2016 et 7 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassé et rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 6 décembre 2016 tel que rectifié par l'arrêt du 7 février 2017 d'AVOIR débouté M. Etienne Y... et Mme Martine Z... épouse Y... de leur demande de nullité du congé délivré le 31 juillet 2012 par Mme Françoise A... épouse B..., objets des baux consentis suivant actes authentiques reçus les 21 juillet, 9 et 30 novembre 1976 portant sur les parcelles ci-après : commune de [...] – section [...] lieudit « [...] » 5 ha 34 a 29 ca, – section [...] lieudit « [...] » 91 a 76 ca, – section [...] lieudit « [...] » 1 ha 84 a 95 ca – section [...] lieudit « [...] » 1 ha 66 a 70 ca – soit un total de : 9 ha 77 a 70 ca, d'AVOIR validé, en conséquence, ce même congé à l'exception de sa date d'effet et d'AVOIR dit que le congé ainsi délivré prendra effet à compter du 1er octobre 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'un congé délivré à une personne qui n'a pas qualité de preneur est sans effet à son égard mais n'est pas de nature à affecter sa validité à l'égard des autres destinataires ; le moyen de nullité soulevé par les appelants tiré du fait que le congé n'aurait pas dû être délivré à M. Etienne Y... du fait de la perte de sa qualité de preneur est par conséquent inopérant ; les faits de l'espèce viennent, par ailleurs démentir l'affirmation des appelants selon laquelle le bail ne se serait plus poursuivi du chef de M. Etienne Y..., les premiers juges ayant, à juste titre, considéré que le courrier en date du 1er avril 2010 adressé au notaire, à supposer que celui-ci ait eu un mandat général pour représenter la bailleresse, ne faisait état que de la transformation de l'Earl D... F... au profit de laquelle les terres louées avaient été mises à disposition en E... et de la démission de M. Etienne Y... de sa qualité de gérant et de son maintien de sa qualité d'associé, mais nullement de son départ en retraite et de la perte de sa qualité d'associé exploitant ; par ailleurs, il ne saurait être tiré des éléments figurant sur l'arrêté préfectoral en date du 14 mai 2012, ayant autorisé Mme Raphaëlle Y..., en qualité d'associée exploitante de la E... D... F... à participer à la mise en valeur de 124 ha 27 a 91 ca de terres agricoles, dont il n'est pas établi qu'il a été notifié à la bailleresse, que celle-ci a valablement été informée du départ à la retraite de M. Etienne Y... et qu'il ait accepté que le bail se poursuive du seul chef de Mme Martine Z... épouse Y... ; les explications des appelants pour se dédouaner de la faute éventuelle de ne pas avoir informé la bailleresse de départ à la retraite de M. Etienne Y... et de sa perte de qualité d'associé exploitant de la E... D... F... sont inutiles, le litige dont est saisie la cour à la différence de celui dont fut saisi le tribunal paritaire des baux ruraux ne portant plus sur la demande des preneurs d'autorisation de céder leur bail où l'existence d'une faute aurait pu leur être opposée. La demande d'autorisation dont les appelants se prévalent, de voir poursuivre le bail au seul nom de Mme Martine Z... épouse Y... en application des nouvelles dispositions de l'article L. 411-35 du code rural issues de la loi du 13 octobre 2014 étant également sans effet sur la solution du litige, il n'y a pas lieu de se prononcer sur leur applicabilité en l'espèce, étant en outre relevé que Mme Françoise A... épouse B... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais d'une opposition à cette demande ; il résulte des dispositions de l'article L. 416-1 du code rural que le bail à long terme conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans se renouvelle par période de neuf ans, que le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du chapitre VI qui traite des baux à long terme et que le bailleur peut donner congé au preneur qui atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle il aurait atteint cet âge en l'avisant au moins dix-huit mois à l'avance, la jurisprudence ayant exclu que cette faculté puisse s'exercer pendant la période initiale du bail à long terme ; ces dispositions issues de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 sont applicables aux baux en cours à la date de sa publication. Par ailleurs, le bénéfice de la faculté de mettre fin au bail chaque année n'est pas réservée au seul premier bail renouvelé mais s'étend à l'ensemble des baux renouvelés à défaut de restriction prévue par la loi ; le bail initial s'étant renouvelé pour une première période de neuf ans le 1er octobre 1994, puis pour une seconde période de neuf ans le 1er octobre 2003, c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'il était en cours lors de la publication de cette ordonnance dont les dispositions lui ont été immédiatement applicables ; l'article L. 416-1 précité se réfère au seul âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles et non aux conditions d'ouverture du versement d'une pension de retraite qui dépend notamment du nombre de trimestres acquis pour avoir droit à ce versement, les premiers juges, à juste titre, s'en sont tenus au seul âge légal de Mme Martine Z... épouse Y..., n'ayant pas à rechercher la possibilité pour elle de faire valoir éventuellement antérieurement ses droits à la retraite, s'agissant d'un critère non retenu par la loi ; Mme Martine Z... épouse Y... étant née le [...] , il n'est pas discuté que l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles pour les personnes nées [...] est de 61 mois et [...] mois ; elle n'avait pas atteint cet âge le [...] , date pour laquelle le congé a été donné mais l'a atteint à la date du 1er octobre 2016 ; la bailleresse avait donc la faculté de donner congé à l'issue de chaque période annuelle du bail au cours de laquelle le preneur allait atteindre l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ; le bail s'étant automatiquement renouvelé le 1er octobre 2012, il voit, par l'effet du congé, sa durée limitée au 1er octobre 2016, soit à l'expiration de la période annuelle au cours de laquelle Mme Martine Z... épouse Y... allait atteindre l'âge de 61 ans et 7 mois ; l'erreur d'une année faite par la bailleresse quant à la date d'effet du congé ne révèle pas à défaut de tout autre élément, la caractère frauduleux du congé qui ne peut, en outre, à l'évidence pas davantage résulter de l'interprétation erronée faite par les preneurs du régime juridique applicable au bail renouvelé d'un bail à long terme pour arguer d'une prétendue atteinte portée à leur droit de céder leur bail à leur fille ; le tribunal, à bon droit, a fait application du principe selon lequel le congé donné pour une mauvaise date voit ses effets reportés à la date pour lequel il aurait dû être donné, soit en l'occurrence pour le 1er octobre 2016 et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a validé le congé à l'exception de sa date d'effet, délivré à la requête de Mme Françoise A... épouse B... le 31 juillet 2012 à l'encontre de M. Etienne Y... et Mme Martine Z..., épouse Y... portant sur les parcelles dont la désignation et la contenance étaient rappelées au jugement et a dit que ce congé prendra effet à compter du 1er octobre 2016 et a débouté les époux Y... Z... de leurs demandes en nullité de ce même congé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la nullité du congé ; aux termes de l'article L. 411-64 du code rural : le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitations agricoles ; - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ; dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance ; Sur la nullité à l'égard de Monsieur Y... ; le courrier produit par Monsieur et Madame Y... en date du 1er avril 2010 adressé à Me G... fait état : - de la transformation de l'Earl D... F... en E... D... F... – de la démission de Monsieur de sa qualité de gérant et du maintien de sa qualité d'associé ; ce courrier d'une part ne fait pas mention du départ à la retraite de Monsieur Y... et d'autre part n'est pas adressé directement au bailleur. Il ne peut dès lors suffire à caractériser la prétendue information de Madame B... par Monsieur Y... de ses droits à la retraite et de sa qualité d'associé non exploitant au sein de la E... ; de même, l'arrêté préfectoral versé aux débats autorisant Madame Raphaëlle Y... à devenir associée exploitante de la E..., s'il fait mention de la qualité de retraite de Monsieur Etienne Y..., date du 14 mai 2013. Aucune pièce ne permet d'établir à quelle date il a été notifié à Madame B.... En outre, il convient de souligner que le congé a été délivré le 19 juin 2012, soit avant l'expiration du délai de recours possible sur cet arrêté ; en considération de l'ensemble de ces éléments, Monsieur Etienne Y... et Madame Martine Z... épouse Y... ne démontrent pas que Madame Françoise A... épouse B... ait été valablement informée du départ à la retraite de Monsieur. Il appartenant donc à la bailleresse de délivrer congé aux deux preneurs qui seront par conséquence déboutés de leur demande de nullité du congé à l'égard de Monsieur Y... ; Sur la nullité à l'égard de Madame Y... ; Sur l'âge de départ à la retraite ; en application du texte sus visé, le refus de renouvellement au preneur qui a atteint l'âge de la retraite est fondé, peu important que le preneur ait ou non liquidé ses droits, la loi prévoyant uniquement une condition d'âge. La loi ne distingue pas selon l'âge légal de départ à la retraite et l'âge réel ; selon jurisprudence constante de la Cour de cassation, en l'absence de fraude aux droits du preneur, le congé délivré pour une mauvaise date n'est pas nul et il appartient au tribunal de respecter ses effets à la bonne date ; il est acquis aux débats que l'âge d'ouverture des droits à la retraite de Madame Martine Z... épouse Y... est de 61 ans et 4 mois étant née le [...] . Le congé a par conséquent été délivré pour une mauvaise date. Aucun élément n'est versé aux débats de nature à caractériser une fraude aux droits des preneurs et il convient par conséquent de reporter ses effets à la bonne date ; Sur la date du congé ;
l'article L. 416-1 du code rural prévoit : le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours : 1. Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er) ; (Ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006) Le bail renouvelé reste soumis aux dispositions du présent chapitre. Sauf convention contraire, ses clauses et conditions sont celles du bail précédent. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe les conditions contestées du nouveau bail ; le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présente titre ; l'article 16 de l'ordonnance du 13 juillet 2006 prévoit que les dispositions de l'ordonnance sont applicables aux baux en cours à compter de la date de sa publication à l'exception du III de l'article 11 ; en l'espèce, le bail s'est renouvelé par une première période de neuf ans le 1er octobre 1994 puis par une seconde période de 9 ans le 1er octobre 2003 prenant fin le 30 septembre 2012 et était donc en cours au moment de la date de la publication de l'ordonnance du 13 juillet 2006, dont les dispositions lui sont dès lors applicables ; dans ces conditions, le bail renouvelé reste soumis aux dispositions particulières des baux à long terme et le bailleur peut mettre fin au bail lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge ; il convient par conséquent de dire que le congé délivré le 19 juin 2012 par Madame Françoise A... épouse B... à Monsieur et Madame Etienne Y... prendra effet le 1er octobre 2016 ;

1) ALORS QUE l'ordonnance du 13 juillet 2006, qui prévoit que le bail renouvelé reste soumis aux dispositions particulières des baux à long terme, est sans effet sur le bail renouvelé avant la date de sa publication, comme ses renouvellements successifs, qui sont soumis aux seules dispositions de droit commun des baux ruraux de neuf ans ; qu'il s'ensuit que le bailleur ne peut mettre fin au bail renouvelé avant le 14 juillet 2006, et ses renouvellements successifs, que selon le droit commun des baux de neuf ans, c'est-à-dire soit en refusant un nouveau renouvellement du bail si le preneur a atteint l'âge de la retraite, soit en limitant son renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par actes authentiques des 21 juillet et 9 novembre 1976, d'une part, et du 30 novembre 1976, d'autre part, les époux M. Y... se sont vu consentir deux baux à ferme de 18 ans à effet au premier octobre suivant ; que ces baux à long terme ayant été renouvelés le 1er octobre 1994, puis le 1er octobre 2003, soit avant la date de publication de l'ordonnance du 13 juillet 2006, les baux renouvelés le 1er octobre 2012 étaient soumis aux dispositions de droit commun des baux de neuf ans et ne pouvait donc prendre fin qu'à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle Mme Y... aura atteint l'âge de la retraite soit le 1er octobre 2018 ; qu'en retenant, pour valider le congé délivré par Mme B... aux époux Y... le 31 juillet 2012 et dire qu'il prendra effet au 1er octobre 2016, à l'expiration de la période annuelle à partir de laquelle Mme Y... avait atteint l'âge de la retraite, que les baux renouvelés le 1er octobre 2003, étant en cours au moment de la date de la publication de l'ordonnance du 13 juillet 2006, ils restaient soumis aux dispositions particulières des baux à long terme, la cour d'appel a violé l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 416-1 du même code ;

2) ALORS QUE l'ordonnance du 13 juillet 2006, qui prévoit que le bail renouvelé reste soumis aux dispositions particulières des baux à long terme, est sans effet sur le bail renouvelé avant la date de sa publication, comme ses renouvellements successifs, qui sont soumis aux seules dispositions de droit commun des baux ruraux de neuf ans ; qu'en retenant, pour valider le congé délivré par Mme B... aux époux Y... le 31 juillet 2012 et dire qu'il prendra effet au 1er octobre 2016, à l'expiration de la période à partir de laquelle Mme Y... avait atteint l'âge de la retraite, que le bénéfice de la faculté de mettre fin au bail chaque année n'est pas réservé au seul premier bail renouvelé mais s'étend à l'ensemble des baux renouvelés à défaut de restriction prévue par la loi, quand les baux renouvelés le 1er octobre 2012 étaient soumis aux seules dispositions de droit commun des baux de neuf ans, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-16172
Date de la décision : 15/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 février 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2018, pourvoi n°17-16172


Composition du Tribunal
Président : M. Echappé (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16172
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