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14/11/2018 | FRANCE | N°17-26653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-26653


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la salariée avait bien occupé un poste d'employé réception et snack niveau 1 et qu'elle n'apportait pas la preuve de ce qu'elle exerçait des tâches relevant d'un niveau supérieur, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la dema

nde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que la salariée avait bien occupé un poste d'employé réception et snack niveau 1 et qu'elle n'apportait pas la preuve de ce qu'elle exerçait des tâches relevant d'un niveau supérieur, le conseil de prud'hommes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre de la reclassification conventionnelle et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS QUE le poste proposé était bien celui d'employée réception et snack, niveau 1 ; Madame X... l'a bien occupé sans faire la moindre remarque lors de son embauche ; Madame X... n'apporte pas la preuve que 1'employeur lui ait promis une classification différente ; toutefois la rémunération de Madame X... est supérieure au niveau 1 et correspondrait en fait au niveau 3, classe 3, 10,23 € de l'heure au lieu de 9,10 € de l'heure ; en conséquence l'employeur lui a donné une rémunération supérieure à ce qu'elle est en droit d'attendre ; les diplômes présentés ne déterminent pas la rémunération que peut attendre un salarié ; l'employeur a respecté ses engagements et au-delà ; il appartient à Madame X... d'apporter les preuves de ce qu'elle prétend (articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile) ; tel n'est pas le cas en l'espèce.

1° ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée qui soutenait qu'elle aurait dû bénéficier d'une reclassification conventionnelle au titre des fonctions réellement exercées par elle, le conseil de prud'hommes a considéré qu'elle était rémunérée à un niveau supérieur au niveau qui lui a été attribué ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions exercées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;

2° ALORS QUE les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire, les premiers juges ont affirmé que le poste proposé était bien celui d'employée réception et snack niveau 1 et que la salariée l'avait bien occupé ; qu'en statuant ainsi, quand la salariée détaillait précisément dans ses écritures les fonctions exercées, pièces à l'appui, sans rechercher concrètement quelles étaient les fonctions exercées, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;

3° ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant la salariée aux motifs inopérants tirés de que celle-ci avait occupé son poste sans faire la moindre remarque lors de son embauche, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;

4° ALORS QUE la qualification professionnelle dépend des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en déboutant la salariée aux motifs inopérants tirés de ce qu'elle n'apportait pas la preuve que l'employeur lui ait promis une classification différente, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;

5° ALORS QUE les juges ne peuvent procéder par voie de considérations générales et abstraites et doivent apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à affirmer que « l'employeur avait respecté ses engagements et au-delà », le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6° ALORS QU' en se bornant à affirmer que « les diplômes présentés ne déterminaient pas la rémunération que pouvait attendre un salarié » sans vérifier que, comme le soutenait la salariée, les diplômes qu'elle détenait et mobilisait dans ses tâches correspondaient au niveau III échelon 3, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 ;

7° ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en considérant que la rémunération de la salariée « correspondrait » à une classification niveau 3 classe 3, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

8° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut être apportée ; qu'en retenant d'office, sans provoquer préalablement les observations des parties, que la rémunération de la salariée correspondrait à une classification niveau 3 classe 3, pour en déduire que l'employeur l'avait remplie de ses droits, le conseil de prud'hommes, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17-26653
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 15 juin 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-26653


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26653
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