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14/11/2018 | FRANCE | N°17-23135

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-23135


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de l'Alma (la clinique) a été autorisée, par décision du ministère de la santé du 17 décembre 2009, à installer un scanographe à usage médical et a conclu, le 21 décembre 2010, avec M. X..., radiologue, une convention pour l'exploitation d'un appareil de ce type ; que cette convention prévoyait notamment que chacune des parties pourrait y mettre fin en respectant un préavis de six mois, que la résiliation du contrat par la clinique entraî

nerait au bénéfice du praticien le paiement d'une indemnité correspondant ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clinique de l'Alma (la clinique) a été autorisée, par décision du ministère de la santé du 17 décembre 2009, à installer un scanographe à usage médical et a conclu, le 21 décembre 2010, avec M. X..., radiologue, une convention pour l'exploitation d'un appareil de ce type ; que cette convention prévoyait notamment que chacune des parties pourrait y mettre fin en respectant un préavis de six mois, que la résiliation du contrat par la clinique entraînerait au bénéfice du praticien le paiement d'une indemnité correspondant à une année de chiffre d'affaires et que la clinique pourrait résilier le contrat, sans indemnité ni préavis, dans le cas où le praticien commettrait une faute grave ; que, le 24 août 2011, la clinique a, d'une part, par avenant à cette convention, autorisé la transmission de la convention à la SELAS Alma scanner (la société), dont M. X... était l'unique associé, prévu la possibilité pour le praticien de faire intervenir d'autres praticiens préalablement agréés et précisé que MM. Y... et Z... étaient d'ores et déjà agréés, d'autre part, conclu des contrats d'exercice avec ces praticiens, dans lesquels elle reconnaissait être avisée du projet destiné à les transférer à la société et déclarait l'accepter ; qu'un contrat du 15 septembre 2011 a organisé le transfert de ces contrats d'exercice, à titre gracieux et à effet du 24 août 2011, à la société représentée par M. X... ; que, par lettre du 25 juillet 2014, la clinique a résilié la convention à effet du 31 janvier 2015, en énonçant un certain nombre de griefs à l'égard de M. X... et en s'opposant au versement d'une indemnité de résiliation à la société ; que cette dernière l'a assignée, notamment en paiement de cette indemnité ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'écarter l'existence d'une faute grave et de la condamner à payer à la société l'indemnité de résiliation prévue par la convention alors, selon le moyen, que le comportement adopté par une partie à l'occasion de l'exécution d'un contrat peut caractériser une faute grave justifiant la résiliation unilatérale de ce contrat par l'autre partie ; que, pour retenir que la clinique ne rapportait pas la preuve d'une faute grave commise par la société et justifiant la résiliation unilatérale du contrat d'exploitation du scanner, la cour d'appel a retenu que le comportement personnel de M. X..., qui pourrait être constitutif de fautes professionnelles à l'égard de ses patients, ne pouvait entrer en compte dans l'appréciation de la légitimité de la rupture unilatérale du contrat d'exploitation du scanner faute de lien avec ce contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes applicables à la résiliation unilatérale des contrats pour faute grave ;

Mais attendu qu'une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice conclu entre un professionnel de santé ou une société professionnelle et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis ; qu'elle ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat ; que la cour d'appel a relevé que la clinique avait résilié le contrat en accordant à la société un préavis de six mois ; qu'il en résulte que la qualification de faute grave ne pouvait qu'être écartée ; que, par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux justement critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation et condamner la clinique à la payer à la société, l'arrêt retient qu'il y a lieu de tenir compte tant de l'activité de M. X... que de celle de MM. Z... et Y..., associés de la société, devant être regardés comme « le praticien » au sens du contrat après l'entrée en vigueur de l'avenant du 24 août 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la clinique qui faisait valoir qu'après la résiliation de la convention d'exploitation du scanographe, MM. Z... et Y... avaient poursuivi leur activité au sein de la clinique, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 371 037 euros le montant de l'indemnité de résiliation, l'arrêt rendu le 15 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Clinique de l'Alma

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR condamné la clinique à payer à la société Alma scanner l'indemnité de résiliation prévue à l'article 10.5 de la convention d'exploitation du scanner,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la résiliation pour faute grave : Les parties au litige sont liées par des dispositions conventionnelles qui résultent des contrats suivants : - selon acte sous seing privé du 21 décembre 2010, la SAS Clinique de l'Alma a conclu avec le docteur Philippe X..., radiologue, une "convention pour l'exploitation d'un scanographe" que la clinique avait été autorisée à installer dans ses locaux ; la clinique s'engageait " à mettre à la disposition du praticien 50% des plages ouvertes sur le scanner", ces plages étant déterminées sur le planning hebdomadaire, et le praticien s'engageait " à une utilisation normale de ces vacations" qui seule permettait de couvrir les charges d'exploitation ; le praticien pouvait faire intervenir d'autres praticiens remplaçants ou associés sur les créneaux mis à sa disposition sous certaines conditions ; il était prévu un partage par moitié entre le radiologue et la clinique de l'excédent d'exploitation ou des pertes, pour ces dernières au-delà de la somme de 15 000 € (7 500 € la première année) prise en charge par le docteur X... exclusivement, afin de tenir compte " des surcoûts de fonctionnement induits par le choix d'un scanner 256 barrettes, demandé par le PRATICIEN comme condition déterminante de son accord " ; ce contrat était conclu intuitu personae et n'était cessible ou transmissible qu'avec l'accord préalable et exprès de la clinique ; il était indiqué que l'acceptation du contrat valait adhésion au règlement intérieur du scanner de l'Alma, lequel était annexé au contrat ; - par "avenant à la convention pour l'exploitation d'un scanographe du 21 décembre 2010 " signé le 24 août 2011, la clinique de l'Alma a autorisé la transmission de la convention du 21 décembre 2010 " dans son intégralité " à la société SELAS Alma scanner, étant précisé que " Le Docteur X... restera solidairement responsable avec la cessionnaire de la bonne exécution des obligations découlant du contrat transmis " ; aux termes de cet avenant, il était convenu de modifier les conditions d'agrément par la clinique de l'Alma des nouveaux associés de la SELAS Alma scanner, l'article 2.4 modifié étant liL...é ainsi : " Le praticien pourra faire intervenir d'autres praticiens remplaçants ou associés sur les créneaux mis à sa disposition, pour autant que ces praticiens réunissent toutes les qualités techniques et d'honorabilité, qu'ils s'obligent à respecter le règlement intérieur du scanner et les conditions de l'autorisation du 17 décembre 2009, qui restera annexée aux présentes. Le praticien se porte-fort du règlement intérieur du scanner, par les praticiens qu'il fera intervenir. Ceux-ci devront être préalablement agréés par la société. (...) Il est d'ores et déjà convenu que les docteurs Catherine A..., Jean-Brice Y... et Axel Z... sont d'ores et déjà agréés. " ; - selon actes sous seing privé du 24 août 2011, la clinique de l'Alma a signé avec chacun des docteurs Axel Z... et Jean-Brice Y... un contrat d'exercice ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles la clinique autorise le praticien à exercer sa spécialité dans l'établissement et fournit à ce dernier un certain nombre de prestations pour permettre cet exercice et d'une manière plus générale, de gouverner la relation entre le praticien et la clinique ; aux termes de chacun de ces contrats, le radiologue avait la possibilité de faire assurer son service par un " remplaçant qualifié (...) préalablement agréé par la clinique " et était autorisé à céder ou apporter le présent contrat à une société d'exercice, à la condition d'en avertir la clinique et de lui transmettre les statuts de la société ainsi que ses mises à jour successives et dans la seule mesure d'un exercice par lui-même à la clinique ; il était expressément indiqué que " La clinique ayant été informée du souhait des Docteurs Y..., Z... et X... de céder les contrats d'exercice qu'ils ont à titre personnel à la SELAS Alma scanner ayant son siège social (...), accepte le transfert desdits contrats à la SELAS Alma scanner dont ils sont associés et dont une copie des statuts lui a été préalablement remise. " - en dernier lieu, par acte sous seing privé du 15 septembre 2011, intitulé "transfert de contrats d'exercice ", passé entre la SELAS Alma scanner et les docteurs Y... et Z..., les contrats d'exercice conclus le 24 août 2011 sont transmis à titre gracieux et à effet du 24 août 2011 à la société Alma scanner. C'est dans ce cadre contractuel que par courrier daté du 25 juillet 2014 adressé à la " SELAS Alma scanner, Monsieur X..., président", la clinique de l'Alma a notifié sa décision de résilier leur relation contractuelle à effet du 31 janvier 2015, indiquant qu' "A compter de cette date, la SELAS Alma scanner et vous-même à titre personnel ne serez plus autorisés à exercer une activité d'imagerie médicale au sein de la clinique de l'Alma (Scanner ou autre)." La société Alma scanner a contesté cette décision, faisant valoir que les griefs exposés dans le courrier de résiliation n'étaient pas établis et qu'en l'absence de faute lourde, la clinique lui était redevable de l'indemnité prévue au contrat. Au vu des pièces produites aux débats et des explications des parties, la cour constate que les premiers juges ont analysé avec pertinence et dans des termes qu'elle reprend à son compte que le courrier du 25 juillet 2014 constitue bien, au vu des termes employés et en raison de l'absence d'indemnité, une lettre de résiliation pour fautes graves commises par le docteur X..., qu'il leur appartient d'analyser les manquements invoqués, qu'aucun reproche ne peut être fait au radiologue en ce qui concerne le choix de l'appareil dont il avait été amplement discuté avec la clinique et la non-conformité de l'appareil livré, que compte tenu des transferts de contrats convenus et consentis par la clinique de l'Alma, l'absence d'implication du docteur X... ne peut s'analyser sans prendre en considération les interventions de tous les associés composant la SELAS Alma scanner, qu'en conséquence, les plages de vacations ouvertes pour le scanner mises à disposition à hauteur de 50% au profit du docteur X... dans la première convention pouvaient être utilisées par les associés de la SELAS, mais aussi par des remplaçants agréés par la clinique, que cette dernière ne démontre pas que cette obligation d'assurer 50% des vacations n'a pas été respectée, de même qu'elle ne démontre pas que le niveau d'activité de la SELAS Alma scanner est inférieur de plus de 25% par rapport à la moyenne de tous les utilisateurs au cours des douze derniers mois, qu'il ne saurait être tenu compte d'événements postérieurs à la lettre de résiliation, que les docteurs C... et D..., que la clinique affirme ne pas avoir agréés en qualité de remplaçants, ont pour partie exercé leur activité de radiologue pendant des vacations non attribuées à la SELAS, de sorte que la clinique est mal venue de reprocher à la SELAS Alma scanner de les avoir employés comme remplaçants sur ses plages horaires, qu'en l'absence de pièces permettant d'expliquer la situation, il ne saurait être reproché à la SELAS l'utilisation habituelle d'une de ses vacations par le docteur E..., que si la désorganisation avérée du cabinet du docteur X... a pu entraîner des difficultés de fonctionnement dans le service du scanner, il est aussi évoqué dans les réunions de service, des dysfonctionnements imputables à la clinique, qu'aucun avertissement ou rappel de ses obligations n'a été adressé au docteur X... avant la lettre de résiliation, que le comportement personnel du docteur X... pourrait être constitutif de fautes professionnelles à l'égard de ses patients, mais est sans lien avec l'exécution du contrat d'exploitation du scanner. Ainsi, c'est à bon droit et à la suite d'une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont pu dire que certaines des fautes alléguées par la clinique sont établies mais que même accumulées, elles ne constituent pas des fautes graves au sens du contrat signé entre les parties, soit d'une gravité rendant impossible la poursuite de l'exécution du contrat. Il sera seulement précisé les points suivants : - La clinique a pu accorder à la SELAS Alma scanner un préavis de six mois contractuellement prévu dans le seul cas de résiliation pour convenance, sans que cette concession constitue formellement un aveu de sa part, dès lors qu'il est clairement indiqué dans la lettre de résiliation que celle-ci intervient du fait de manquements graves reprochés à sa cocontractante et qu'aucune indemnité de résiliation ne lui est proposée ; - du fait de l'avenant à la convention pour l'exploitation d'un scanographe, le "praticien" visé à la convention initiale du 21 décembre 2010 est devenu la SELAS Alma scanner , laquelle à cette date ne comportait qu'un associé, le docteur X..., mais qui, selon statuts produits aux débats en date du 16 juillet 2012, a fait entrer deux autres associés, les docteurs Z... et Y... ; la clinique ne peut utilement s'en étonner, puisqu'aux termes de cet avenant, il était " d'ores et déjà convenu que les docteurs Catherine A..., Jean-Brice Y... et Axel Z... sont d'ores et déjà agréés " par la clinique et que, dans les contrats d'exercice signés avec chacun de ces deux radiologues, il était mentionné - certes avec anticipation - leur qualité d'associés ; l'intuitu personae qui présidait à la conclusion de la convention initiale a ainsi été transféré à la SELAS Alma scanner ; - aux termes des contrats d'exercice, les docteurs Z... et Y... avaient le droit de les céder notamment à une société d'exercice libéral, à la condition qu'ils continuent à exercer eux-même au sein de la clinique ; cette dernière était parfaitement avisée du projet de cession de leurs contrats d'exercice par les docteurs Z... et Y... au profit de la SELAS Alma scanner, ainsi que l'établit la mention expresse figurant dans chacun de ces deux contrats et qui constitue une autorisation anticipée ; cette autorisation portait sur un projet presque abouti puisqu'avec les coordonnées complètes de la SELAS, il était aussi indiqué que le radiologue signataire du contrat d'exercice, et autorisé à le céder, était d'ores et déjà associé de ladite SELAS ; ainsi, la clinique savait, en signant ces contrats d'exercice, qu'ils étaient destinés à être cédés à très court terme à la SELAS Alma scanner; la cession est intervenue le 15 septembre 2011 soit très rapidement après cette autorisation anticipée, et dans des conditions strictement conformes à ce qui avait été prévu, sans aucune atteinte aux droits de la clinique ; par la suite, la clinique a donné son accord tacite à l'effectivité de ces cessions en faisant apparaître les actes pratiqués par les docteurs Z... et Y... dans les comptes destinés à la SELAS, notamment sur la facture de redevance annuelle ; dans ces conditions, la cession des contrats d'exercice de ces deux radiologues est parfaitement opposable à la clinique de l'Alma ; - s'agissant du comité médical que, selon la SELAS Alma scanner, la clinique aurait du saisir avant la résiliation du contrat, force est de constater que cette instance, prévue au règlement intérieur du scanner en son article 3, n'a pas compétence pour donner un avis sur les relations contractuelles entre la clinique et un médecin ; - en l'absence d'éléments probants, au besoin par faisceau de présomptions, le lien allégué par la SELAS Alma scanner entre le refus par l'ARS d'examiner la candidature de la clinique pour l'installation d'un équipement de type IRM et la résiliation litigieuse n'est pas établi ; Dans ces conditions, doit être confirmé le jugement déféré qui a dit qu'en l'absence de fautes graves caractérisées au sens du contrat, la clinique de l'Alma doit verser à la SELAS Alma scanner, selon l'article 10.5 de la convention liant les parties, "une indemnité de une (1) année de chiffre d'affaires correspondant au total des actes intellectuels réalisés par le PRATICIEN sur la dernière année d'activité" » ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QUE « Il convient d'analyser les griefs invoqués par la Clinique de l'Alma dans la lettre de résiliation qu'elle a envoyé à la Selas Alma scanner afin de déterminer s'ils constituent des fautes graves et justifient la résiliation sans indemnité. Les manquements invoqués sont les suivants : 1- Concernant le choix de l'appareil et sa réception : Tous les griefs relevant du choix du matériel et de la réception de celui-ci paraissent anciens pour caractériser une faute grave en cours d'exécution du contrat. La Clinique de l'Alma a nécessairement veillé à ce qu'avant de s'engager avec le docteur X..., ce dernier était un partenaire idéal et que ses choix étaient convenables ou justifiés. Elle ne saurait lui reprocher quatre ans après la signature de la convention d'avoir finalement fait un mauvais choix de matériel qui lui incombe aussi nécessairement. Force est de constater que la Clinique de l'Alma avait bien conscience du choix risqué puisqu'il a été conclu dès l'origine que « si le montant des forfaits techniques ne suffisait pas à couvrir les charges d'investissement et d'exploitation de l'appareil, le docteur X... et la Clinique de l'Alma partageront pour moitié la perte d'exploitation constatée. La clinique de l'Alma ne peut pas non plus lui reprocher que la machine livrée ne correspondait pas à celle qui avait été commandée. La convention conclue entre les parties indique bien que la Clinique de l'Alma a pour obligation de « veiller au bon fonctionnement et à la notoriété de son plateau technique » comprenant le scanner et elle a d'ailleurs mis en place un « règlement intérieur du scanner de l'Alma ». 2 - Concernant le manque, voire l'absence totale, d'implication du docteur X... et l'absence d'agrément des praticiens le remplaçant : Pour la Clinique de l'Alma, le docteur X... ne s'est absolument pas investi dans l'exploitation du scanner ; il n'a jamais effectué la moindre vacation en plus de deux ans et demi et pour tenter de pallier ses absences, il a fait intervenir plusieurs remplaçants qui, contrairement aux dispositions de l'article 2.4 de l'avenant en date du 24 août 2011, n'ont fait l'objet d'aucune demande d'agrément par le docteur X.... La Clinique de l'Alma formule des griefs à l'encontre exclusivement du docteur X... alors même qu'elle a signé le 24 août 2011 un avenant à la convention relative à l'exploitation du scanner dans lequel elle autorise la transmission de la convention dans son intégralité à la Selas Alma scanner dans lequel il est précisé les conditions de l'agrément par elle des nouveaux associés de la Selas Alma scanner et le fait qu'il est d'ores et déjà convenu que les docteurs A..., Y... et Z... sont agréés. Le même jour, elle a signé avec le docteur Y... et le docteur Z... deux contrats d'exercice qui avaient pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Clinique de l'Alma autorise le praticien à exercer sa spécialité dans son établissement et fournit à ce dernier un certain nombre de prestations pour permettre cet exercice et dans lesquels il est expressément indiqué que « la clinique ayant été informée du souhait des docteurs Y..., Z... et X... de céder les contrats d'exercice qu'ils ont à titre personnel à la Selas Alma scanner..., accepte le transfert desdits contrats à la Selas Alma scanner dont ils sont associés et dont une copie des statuts lui a été préalablement remise. » Le 15 septembre 2011 un contrat de « transfert de contrats d'exercice » a été donc conclu entre les docteurs X..., Y... et Z... qui confirme les termes de la clause susvisée puisque les docteurs Y... et Z... transfèrent irrévocablement et à titre gracieux et à effet du 24 août 2011 à la Selas Alma scanner, représentée par le docteur X... qui accepte, les contrats d'exercice et les conditions particulières les liant à la Clinique de l'Alma dans toutes leurs dispositions sans exception au titre de leur activité de radiologue en charge du scanner. Compte tenu de ces transferts de contrats convenus et consentis par la Clinique de l'Alma, qui ne peut soutenir qu'elle les ignorait au regard de la clause susvisée présente dans les contrats d'exercice des docteurs Z... et Y... et compte tenu de sa lettre de résiliation dans laquelle elle reconnaît le « recrutement d'associés » de la selas Alma scanner et dans laquelle elle entend faire jouer un sort différent entre le docteur X... et les deux autres docteurs Z... et Y... indiquant que « ces médecins, bien qu'associés de votre société, interviennent à la clinique de l'Alma sur la base de contrats qui leur sont propres et pourront ainsi continuer d'exercer normalement leur activité », l'absence d'implication du docteur X... ne peut s'analyser seule ; il convient en réalité d'analyser si tous les associés composant la Selas Alma scanner , à laquelle l'ensemble des obligations du docteur X... a été transféré, ont été trop peu investis ou ont manqué d'implication dans ce cadre notamment des vacations. Dans la convention initiale du 21 décembre 2010, la clinique de l'Alma s'est engagée à mettre à la disposition du docteur X... dans le cadre de la première convention, au minimum 50 % des plages de vacations ouvertes sur le scanner. Le praticien, quant à lui, s'est engagé vis à vis de la Clinique de l'Alma à « assurer avec la plus grande diligence les vacations ci-dessus accordées ». Il y a donc 50 % des plages de vacations ouvertes sur le scanner qui devaient être assurées par les associés de la Selas Alma scanner sachant qu'il était possible que ces vacations soient également assurées par des remplaçants agréés par la clinique. S'il est établi par les pièces produites (n°14 de la défenderesse) que le docteur X... a été absent des vacations pendant près de deux ans et demi, ce qui ne lui a jamais été reproché expressément par la clinique pendant cette longue période, il est établi également que les docteurs Y... et Z... étaient très présents. Si des vacations jusqu'en novembre 2013 étaient inoccupées ou non attribuées, il est impossible de déterminer, pour la plupart d'entre elles, si cela était dû à une impossibilité de l'équipe X... ou de la clinique de les prendre en charge, ou encore à une indisponibilité d'un manipulateur, problématique réelle au regard des mails produits. La Clinique de l'Alma ne démontre donc pas que l'obligation d'assurer 50% des vacations par les associés de la Selas Alma scanner n'a pas été respectée. Elle ne démontre pas non plus, comme elle le soutient dans le cadre de la présente procédure et non dans sa lettre de résiliation, que le niveau d'activité de la Selas Alma scanner est inférieur de plus de 25% par rapport à la moyenne de tous les utilisateurs au cours des 12 derniers mois, puisqu'il convient de prendre en compte dans ce calcul les vacations des docteurs Y... et Z... qui, à eux deux, représentent 72,91 % de l'activité (52,95 % pour le docteur Y... et 19,96% pour le docteur Z...) – pièce n°43 de la défenderesse. Les mails produits par la Clinique de l'Alma et qui concernent des événements postérieurs à la lettre de résiliation ne sauraient en aucun cas établir des fautes graves justifiant la résiliation et l'absence d'indemnité de résiliation. Le docteur A..., également présent dans les plannings, a été agréé expressément par la Clinique de l'Alma comme cela ressort de l'avenant à la convention en date du 24 août 2011. En revanche, aucun élément ne vient justifier que les docteurs C... et D..., présents aussi dans les plannings à compter de juin 2012, ont été agréés par la Clinique de l'Alma. Toutefois, si le planning contractuel initial n'a pas été modifié, les vacations mises à la disposition de la Selas Alma scanner étaient celles du lundi matin, du mardi après-midi, du mercredi matin, du jeudi après-midi et du vendredi matin. A l'analyse des plannings produits par la clinique, il convient d'observer que les docteurs C... et D... effectuaient des actes jusqu'en octobre 2013 quasi-exclusivement au moment de vacations non réservées à la Selas Alma scanner , soit le lundi après-midi, mercredi après-midi et vendredi après-midi. Dès lors il est difficile de reprocher à la Selas Alma scanner d'avoir accepté, dans le cadre de ses vacations, le remplacement par ces médecins lesquels étaient autorisés par la Clinique de l'Alma à utiliser le scanner. Ils ont nécessairement, comme les autres médecins utilisateurs, pris connaissance du règlement intérieur du scanner de l'Alma qui précise que pour être utilisateur, il faut posséder une qualification en radiologie reconnue par l'ordre des médecins, avoir suivi une formation spécifique auprès du constructeur de la machine concernée, être admis par la direction de la clinique de l'Alma après vérification des conditions ci-dessus. Il convient, en revanche de relever qu'à compter de novembre 2013, une vacation par semaine attribuée à la Selas Alma scanner restait vacante, que dès le début de l'année 2014, un autre médecin, le docteur E... a été régulièrement appelé à effectuer des actes sur le scanner. Toutefois, en l'absence de pièces justificatives, l'origine de ces changements demeure inexpliquée et ne saurait être imputé à la seule Selas Alma scanner . En dehors de ces vacations, il est reproché une absence totale d'implication du docteur X... dans le service alors même que contractuellement son investissement était estimé essentiel. Après le transfert du contrat à la Selas Alma scanner , cette obligation demeurait mais à l'encontre de tous les associés de la société. Force est de constater que le docteur X... connaissait des difficultés dans la propre organisation de son cabinet engendrant des dysfonctionnements dans le service même de radiologie, il est ainsi évoqué, notamment dans le compte rendu de la réunion du service du 5 juillet 2012 un défaut de communication entre le service et le cabinet X.... Il est en effet indiqué que ses secrétaires, ou le docteur X... lui-même, donnaient des rendez-vous aux patients sans même vérifier si les créneaux étaient libres. Toutefois il s'agit d'un point de désorganisation au même titre que les autres évoqués le même jour dans la même réunion comme les dysfonctionnements dans la prise en charge des patients, la gestion des équipes, les dysfonctionnements dus à la présence d'un seul manipulateur, l'encombrement de la salle d'attente. Une fois encore, aucun élément ne vient démontrer que la clinique aurait envoyé au docteur X... une lettre de mise en garde, d'avertissement ou simplement de rappel de ses obligations contractuelles ou même professionnelles, ce qui aurait pu être justifié notamment lorsque le docteur X... ne donne pas la bonne prescription à ses patients pour effectuer les examens. La Clinique n'a pas estimé nécessaire de le lui rappeler officiellement ce point alors même que cela avait fait l'objet d'un signalement par une des secrétaires médicales. Si le manque d'organisation du docteur X... et de son cabinet est établi, les nombreux échanges de mails produits aux débats mettent en exergue l'investissement des docteurs Z... et Y... dans le service de radiologie et traduisent l'implication concrète et réelle des autres associés de la Selas Alma scanner. Concernant le tempérament du docteur X... : La clinique de l'Alma souligne le comportement personnel du docteur X... qui justifie également, selon elle, la rupture de la convention. Toutefois, lorsqu'elle évoque le fait, établi, que le docteur X... fait croire à ses patients qu'il viendra personnellement effectuer les examens alors qu'il délègue systématiquement à ses autres collègues, il s'agit en réalité de faute professionnelle et non, une faute en lien avec les obligations contractuelles de la convention les liant. Quant aux propos humiliants ou insultants que le docteur X... aurait tenus ils sont établis à l'encontre de Madame Violaine K..., secrétaire médicale laquelle avait fait un signalement à la clinique.
L'attestation de M. F... n'est en revanche pas circonstanciée. Quant au courrier de Mme M... L..., secrétaire médicale, ses écrits n'indiquent rien de concret sur le comportement du docteur X.... Ces seuls éléments ne sauraient ainsi justifier une quelconque faute grave au sens du contrat à son encontre. Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal relève que certaines des fautes alléguées par la Clinique de l'Alma sont établies mais que, même accumulées, elles ne s'avèrent pas graves au sens du contrat puisqu'il peut être déduit de la commune intention des parties que révèlent les exemples donnés, que la gravité de la faute doit rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat. Les fautes commises ne peuvent justifier une résiliation en 2014 du contrat signé en 2010, sans que ne soit versée à la Selas Alma scanner l'indemnité de résiliation contractuellement définie, et ce d'autant que la Clinique de l'Alma n'a jamais envoyé au Docteur X... ou aux autres associés de la Selas Alma scanner la moindre mise en demeure de respecter leurs obligations contractuelles, par courrier officiel ou même par mail, alors que les reproches qui sont faits ne comportent aucun caractère de soudaineté comme le défaut d'une habilitation à la suite d'une sanction, ou encore un événement précis et déterminant. Elle soutient, mais n'en rapporte pas la preuve, qu'elle a quotidiennement fait mention de ces griefs aux intéressés. Elle ne peut se retrancher derrière le fait qu'aucune modalité dans le contrat ne prévoyait de mise en demeure, le principe étant, dans les rapports entre les parties, une exécution loyale et de bonne foi du contrat, conformément à l'article 1134 du code civil. Les fautes du docteur X... ne sont pas suffisamment graves eu égard également aux importants dysfonctionnements du service de radiologie alors même que la Clinique de l'Alma avait l'obligation « d'organiser l'activité dans le but d'assurer la plus grande qualité des soins et la plus parfaite sécurité des malades ; de veiller au bon fonctionnement et à la notoriété de son plateau technique ». Les difficultés récurrentes, comme en attestent plusieurs médecins ayant envoyé des patients dans ce service, concernent l'accueil, le secrétariat, l'absence de manipulateurs, et engendrent notamment un temps d'attente excessivement long pour les patients. Ceci relève nécessairement de la défaillance de la Clinique. En conséquence, en l'absence de fautes graves caractérisées au sens du contrat, la Clinique de l'Alma doit verser à la Selas Alma scanner , selon l'article 10.5 de la convention liant les parties, « une indemnité de une (1) année de chiffre d'affaires correspondant au total des actes intellectuels réalisés par la Selas Alma scanner sur la dernière année d'activité, dans laquelle il doit être pris en compte les actes des trois associés de la Selas Alma scanner, à savoir les docteurs X..., Z... et Y..., et qu'il soit distingué d'une part, les actes intellectuels des forfaits techniques et d'autre part, les actes relatifs à l'exploitation du scanner de ceux qui auraient pu être réalisés dans le cadre d'une activité d'imagerie conventionnelle » ;

1°) ALORS QUE la cession d'un contrat n'est opposable au cédé qu'après exécution des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, nonobstant le fait qu'il en ait préalablement accepté le principe ou qu'il en ait ensuite connu ou tacitement accepté l'existence ; que pour apprécier l'existence d'une faute grave imputable à la société Alma scanner dans l'exécution du contrat d'exploitation du scanner conclu avec la clinique le 21 décembre 2010, au regard du grief tiré de la sous-exploitation par la société Alma scanner des créneaux d'utilisation du scanner mis à sa disposition, la cour d'appel a retenu qu'il fallait tenir compte de l'activité, non seulement du docteur X..., mais également des docteurs Z... et Y..., dont les contrats d'exercice conclus avec la clinique les 24 et 29 août 2011 auraient été valablement cédés à la société Alma scanner par acte du 15 septembre 2011, dans la mesure où, d'une part, la clinique avait consenti par avance à l'association des docteurs Z... et Y... dans la société Alma scanner nouvellement titulaire du contrat d'exploitation du scanner, ainsi qu'à la cession au profit de la société Alma scanner des contrats d'exercice consentis par la clinique aux docteurs Z... et Y..., et où d'autre part, la clinique, qui était parfaitement avisée des projets d'association des docteurs Z... et Y... et de cession de leurs contrats d'exercice à la société Alma scanner, a tacitement accepté ces dispositions en faisant apparaître les actes pratiqués par les docteurs Z... et Y... dans les comptes destinés à la société Alma scanner ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'acceptation du principe d'une cession de contrat et de la connaissance de cette cession, et sans constater que la clinique s'était régulièrement vue signifier tant la cession des contrats d'exercice des docteurs Z... et Y... que la cession des parts sociales de la société Alma scanner à leur profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges doivent répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en cause d'appel, à l'appui de son argumentation suivant laquelle seule l'activité personnelle du docteur X... devait entrer en ligne de compte dans l'appréciation de l'exécution de l'obligation d'exploitation du scanner prévue par la convention du 21 décembre 2010, la clinique contestait avoir tacitement accepté tant la cession des contrats d'exploitation des docteurs Z... et Y... à la société Alma scanner, que la cession à leur profit du contrat d'exploitation du scanner, et soulignait que la facture de redevance annuelle adressée par la clinique à la société Alma scanner ne pouvait valoir preuve du contraire dans la mesure où l'activité des docteurs Z... et Y... n'y était mentionnée qu'au titre d'actes externes de radiologie conventionnelle et n'avait donc aucun lien avec l'exploitation du scanner (production n°2 : conclusions de la clinique, p.30, in fine) ; qu'en se fondant sur la facture de redevance annuelle pour retenir que la clinique avait donné son accord tacite aux différentes cessions en faisant apparaître les actes pratiqués par les docteurs Z... et Y... dans les comptes destinés à la société Alma scanner, sans répondre au moyen contraire soulevé par la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le comportement adopté par une partie à l'occasion de l'exécution d'un contrat peut caractériser une faute grave justifiant la résiliation unilatérale de ce contrat par l'autre partie ; que pour retenir que la clinique ne rapportait pas la preuve d'une faute grave commise par la société Alma scanner et justifiant la résiliation unilatérale du contrat d'exploitation du scanner, la cour d'appel a retenu que le comportement personnel du docteur X..., qui pourrait être constitutif de fautes professionnelles à l'égard de ses patients, ne pouvait entrer en compte dans l'appréciation de la légitimité de la rupture unilatérale du contrat d'exploitation du scanner faute de lien avec ce contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes applicables à la résiliation unilatérale des contrats pour faute grave.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la clinique à verser à la société Alma scanner la somme de 371.037 euros au titre de l'indemnité de résiliation ainsi qu'une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le montant de l'indemnité de résiliation : Le tribunal de grande instance de Paris ayant sursis à statuer sur la fixation de l'indemnité de résiliation et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Alain G..., expert-comptable-commissaire aux comptes, la cour décide d'évoquer l'entier litige, en application de l'article 568 du code de procédure civile. Les termes clairs et précis de la disposition contractuelle définissant l'indemnité de résiliation entraînent la cour à juger qu'en l'espèce, l'indemnité sera calculée à partir des actes intellectuels réalisés par les trois médecins associés de la SELAS Alma scanner désignée comme étant "le praticien " au sens de la convention après l'entrée en vigueur de l'avenant du 24 août 2011. Il est par ailleurs évident que seuls les honoraires perçus dans le cadre de l'activité du scanner seront retenus, le contrat résilié étant celui qui réglemente l'exploitation du scanographe. Cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par la SELAS, donc par ses associés, du fait de la rupture des relations contractuelles, il ne sera pas tenu compte des actes effectués par d'autres médecins appelés à intervenir comme remplaçants, qui voient leurs honoraires versés à la SELAS pour des raisons comptables immédiatement rétrocédés. Enfin, si l'ARS a fait état dans sa décision d'autorisation d'implantation du scanner à la clinique de l'Alma de la présence de radiologues libéraux majoritairement inscrits en secteur 1, force est de constater que cette qualité n'a pas été expressément requise par la clinique dans le cadre de la convention d'exploitation du 21 décembre 2010, que cette question n'a jamais fait l'objet d'une discussion entre les associés de la SELAS et la clinique et que rien dans la convention résiliée ne permet d'affirmer que l'indemnité de résiliation doit être calculée en se référant à des actes intellectuels facturés selon le tarif applicable au secteur 1. Au vu du rapport d'expertise judiciaire déposé " en l'état " le 16 mai 2016, la cour relève que : - les parties se sont accordées pour fixer l'année civile 2014 comme période de référence ; - le travail de l'expert a été limité par les documents produits, à savoir d'une part une comptabilité de la SELAS Alma scanner dans laquelle les recettes ne sont pas enregistrées par nature d'actes (intellectuels ou techniques, scanner ou imagerie conventionnelle )
mais par type d'encaissements (chèque, virement bancaire, carte bancaire...) et d'autre part un système d'information de la clinique de l'Alma qui ne permet pas de fournir une information sur les honoraires encaissés par les médecins qui auraient transités par lui ; - s'agissant des forfaits techniques qui ne transitaient que par les comptes de la clinique, leur montant peut être fixé de manière fiable à la somme de 346 614 € pour les trois médecins X..., Z... et Y... ; - pour les actes intellectuels (honoraires) perçus à l'occasion des actes d'imagerie conventionnelle, le chiffre de 102 246 € avancé par la SELAS Alma scanner est cohérent avec la redevance fixée conventionnellement (30% pour l'échographie, 70% pour la radiographie) et réglée par les trois médecins à la clinique pour l'année 2014 au titre du forfait technique ; - pour les actes intellectuels perçus à l'occasion des examens par scanner, en l'absence de données parfaitement fiables puisqu'elles font apparaître un excédent de l'ordre de 16 % entre le chiffre d'affaires calculé par l'expert au vu de ces données fournies dans le cadre de l'expertise par rapport au chiffre d'affaires comptable enregistré par la SELAS au titre de l'année 2014, sans explication sur l'origine de cet écart, l'expert judiciaire a appliqué une réfection homogène de 16% sur les montants calculés pour chacun des praticiens et a ainsi obtenu le montant maximum de 371 037 € sur la base des honoraires scanner comprenant les dépassements. Ces éléments ne sont pas utilement combattus par la clinique de l'Alma et permettent à la cour, au vu des autres pièces produites aux débats, de fixer le montant de l'indemnité de résiliation à la somme de 371 037 € que la clinique de l'Alma devra payer à la SELAS Alma scanner. » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DU JUGEMENT, QUE :
« en l'absence de fautes graves caractérisées au sens du contrat, la Clinique de l'Alma doit verser à la Selas Alma scanner , selon l'article 10.5 de la convention liant les parties, une indemnité de une année de chiffre d'affaires correspondant au total des actes intellectuels réalisés par la Selas Alma scanner sur la dernière année d'activité. » dans lequel il doit être pris en compte les actes des trois associés de la Selas Alma scanner , à savoir les docteurs X..., Z... et Y..., et qu'il soit distingué, d'une part, les actes intellectuels des forfaits techniques et d'autre part, les actes relatifs à l'exploitation du scanner de ceux qui auraient pu être réalisés dans le cadre d'une activité d'imagerie conventionnelle » ;

1°) ALORS QUE la cession d'un contrat n'est opposable au cédé qu'après exécution des formalités exigées par l'article 1690 du code civil, nonobstant le fait qu'il en ait préalablement accepté le principe ou qu'il en ait ensuite connu l'existence ; que pour évaluer l'indemnité due à la société Alma scanner après la résiliation par la clinique du contrat d'exploitation du scanner conclu le 21 décembre 2010, la cour d'appel a retenu qu'il fallait tenir compte de l'activité, non seulement du docteur X..., mais également des docteurs Z... et Y..., les trois associés de la société Alma scanner devant être regardés comme « le praticien » au sens du contrat après l'entrée en vigueur de l'avenant du 24 août 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'association des docteurs Z... et Y... au sein de la société Alma scanner , à laquelle la clinique avait seulement donné son accord anticipé lors de l'avenant du 24 août 2011, avait ensuite donné lieu à l'exécution des formalités visées à l'article 1690 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ainsi qu'au regard des principes applicables à la cession de contrat ;

2°) ALORS QUE les juges doivent répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'à l'appui de ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnité éventuellement due à la société Alma scanner ne soit calculée qu'en fonction de l'activité du seul Docteur X..., la clinique faisait valoir qu'après la résiliation de la convention d'exploitation du scanographe, les Docteurs Z... et Y..., dont les contrats d'exercice n'avaient pas été rompus du fait de la résiliation du contrat d'exploitation, avaient poursuivi leur activité au sein de la clinique, ce dont il ressortait que ces derniers ne pouvaient prétendre à une indemnité de résiliation destinée à compenser une perte de revenus qu'ils n'avaient, en tout état de cause, pas subi du fait de la résiliation du contrat d'exploitation ; que pour évaluer l'indemnité due à la société Alma scanner après la résiliation par la clinique du contrat d'exploitation du scanner conclu le 21 décembre 2010, la cour d'appel a retenu qu'il fallait tenir compte de l'activité, non seulement du docteur X..., mais également des docteurs Z... et Y..., les trois associés de la société Alma scanner devant être regardés comme « le praticien » au sens du contrat après l'entrée en vigueur de l'avenant du 24 août 2011 ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen décisif soulevé par la clinique à l'appui de la thèse contraire, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Alma scanner

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de 50 000 € sur le fondement de l'article 16 de la convention d'exploitation du scanographe

AUX MOTIFS QUE l'action introduite par la société Alma scanner est fondée sur la résiliation de la convention d'exploitation du scanographe et tend à l'indemnisation des préjudices en ayant résulté pour elle ; qu'il s'ensuit que la demande formée en cause d'appel d'une indemnisation au titre d'un logiciel que l'appelant dit avoir acquis pour le bon fonctionnement de l'appareil tend à obtenir réparation de l'entier préjudice né de la résiliation de la convention, de sorte qu'elle est recevable en cause d'appel ; qu'il en est de même pour l'augmentation de l'indemnité de résiliation demandée devant la cour ; qu'en revanche, la demande portant sur l'indemnité contractuelle de 50 000 €, prévue à l'article 16 de la Convention, procède d'une cause différente, la société Alma scanner alléguant d'une faute commise par la clinique de l'Alma en exploitant un appareil IRM avec un autre radiologue avant la fin du préavis contractuel et tend à l'indemnisation d'un préjudice sans lien direct avec la résiliation de la convention ; que cette demande doit donc être déclarée irrecevable devant la cour ;

ALORS QU' est recevable en cause d'appel, la demande qui est le complément de celles soumises aux premiers juges ; qu'en affirmant, pour dire irrecevable la demande en paiement de l'indemnité contractuelle de 50 000 €, prévue à l'article 16 de la Convention, que cette demande « procède d'une cause différente, la Selas Alma scanner alléguant d'une faute commise par la clinique de l'Alma en exploitant un appareil IRM avec un autre radiologue avant la fin du préavis contractuel étant l'indemnisation d'un préjudice sans lien direct avec la résiliation de la convention », quand cette demande était le complément de celle tendant au paiement d'une indemnité de résiliation, soumise aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-23135
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin - Contrat avec une clinique - Rupture par la clinique - Invocation d'une faute grave - Rupture sans préavis - Nécessité

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Résiliation - Résiliation unilatérale conventionnellement prévue - Clinique - Contrat avec un médecin - Faute grave - Effet

Une faute grave, par son importance, rend impossible le maintien d'un contrat d'exploitation ou d'exercice conclu entre un professionnel de santé ou une société professionnelle et un établissement de santé pendant la durée même limitée du préavis et ne peut, dès lors, être retenue que si la résiliation a été prononcée avec un effet immédiat


Références :

article 1184 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2017

A rapprocher :1re Civ., 13 octobre 1998, pourvoi n° 96-21485, Bull. 1998, I, n° 300 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-23135, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.23135
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