LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et sept salariés de la société Fleury Michon logistique devenue Fleury Michon LS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de primes de majoration de 40 % des heures de travail de nuit prévue par l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 ; que le syndicat CGT Fleury Michon (ci-après le syndicat) s'est joint à l'instance en réclamant des dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 2262-10 du code du travail ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, qu'en considérant que l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 a prévu la possibilité de principe d'un dépassement de 15 minutes au plus de l'horaire de débauche initialement prévu pour placer ce temps de travail supplémentaire convenu sous le régime d'un temps de travail ordinaire, justifiant l'application à son égard du régime des heures de nuit accomplie de manière habituelle, quand cet accord prévoyait au contraire que cet ajustement était nécessaire pour des raisons liées notamment à des commandes imprévues ou annulées ou à des pannes de machines et précisait qu'« en cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de ne pas descendre en dessous du délai de trois jours de prévenance » ce dont il résultait qu'il ne trouvait à s'appliquer que de manière exceptionnelle et ne pouvait, de ce fait, être assimilé à l'horaire habituel de travail des salariés, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 ;
Mais attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, « a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. b) En outre, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail : - soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail quotidien, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ; - soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de douze mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail. (...) c) En cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures » ; qu'il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ;
Et attendu qu'ayant relevé que selon les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 relatives à la modulation des horaires en cours de journée et au délai de prévenance, afin de diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif mis en place par l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 a été modifié comme suit : « les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ? heure par rapport à l'horaire initialement prévu ; en cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de ne pas descendre en dessous du délai de trois jours de prévenance prévu à l'accord FICT », la cour d'appel a exactement retenu que les heures de travail de nuit accomplies dans la limite du dépassement de 15 minutes de l'horaire de fin de journée fixé par l'accord d'entreprise doivent être considérées comme incluses dans l'horaire de travail et donner lieu à la majoration de 20 % du taux horaire prévue à la convention collective ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique pris en ses troisième et quatrième branches :
Vu l'interdiction pour le juge de dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il résulte des récapitulatifs communiqués par les salariés, que les heures de nuit au sujet desquelles il est réclamé le régime des heures de nuit exceptionnelles, ont été réalisées par eux pendant ce temps de travail organisé par les parties pour se voir appliquer le régime de l'horaire habituel de travail donnant lieu à majoration de 20 %, qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications des parties que pour certains salariés (MM. Y..., Z..., B..., D..., E...) toutes les heures de travail de nuit accomplies correspondent à des heures habituelles de nuit au regard de la répétition des mêmes horaires sur de longues périodes et sur plus d'une année et ne peuvent donner droit à un complément de majoration pour travail de nuit exceptionnel comme ils le sollicitent ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des décomptes produits aux débats que les heures de nuit n'avaient pas été uniquement effectuées dans le quart d'heure suivant l'horaire de fin de journée et que, pour les salariés nommément visés, les horaires mentionnés sur leurs décomptes et leurs relevés de pointage présentaient un caractère variable, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des documents produits, a méconnu le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Fleury Michon LS aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fleury Michon LS à payer au syndicat CGT Fleury Michon la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Fleury Michon, MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Mme F....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes et D'AVOIR débouté le syndicat CGT Fleury Michon de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'article 50 de la convention collective des industries charcutières a été modifié par avenant du 29 avril 2002, étendu par arrêté du 17 juillet 2002, applicable le 28 juillet 2002, emportant une nouvelle définition du travail de nuit, c'est-à -dire effectué entre 22 heures et 6 heures et l'instauration du statut du travailleur de nuit en suite de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 ; qu'aux termes de son article 50 b dans sa rédaction issue de l'avenant du 29 avril 2002 déjà cité, « tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 20 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures. En outre, est considéré comme « travailleur de nuit » tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail : soit accomplit au moins 2 fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail quotidien, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ; soit accomplit au moins 300 heures de travail effectif au cours d'une période de 12 mois consécutifs définie par accord d'entreprise ou dans le cadre des dispositions internes relatives à l'annualisation du temps de travail (
) En cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures » ; qu'il résulte de ce texte qu'un salarié qui n'est pas travailleur de nuit au sens de la convention collective peut, soit effectuer des heures de travail de nuit de manière habituelle si les heures de nuit sont incluses dans son horaire de travail, soit accomplir des heures de nuit de façon exceptionnelle si tel n'est pas le cas ; qu'il y a lieu en conséquence de rechercher si chaque salarié dont s'agit a accompli des heures de nuit de manière habituelle ou de manière exceptionnelle selon qu'elles étaient ou non incluses dans son horaire de travail ; qu'il n'est pas discuté que les horaires de travail ne sont pas contractualisés, en sorte que ceux-ci doivent être déterminés en conformité avec les dispositions conventionnelles applicables et selon le critère de leur régularité ; que le conseil de prud'hommes de La-Roche-sur-Yon a décidé que l'ajustement de l'horaire de fin de travail résultant de l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 qui permet, pour éviter les ruptures de charges préjudiciables à l'activité, que les horaires de fin de poste peuvent varier de moins 1 heure à plus ? d'heure par rapport à l'horaire initialement prévu, ne conduit pas à l'incorporation, comme le prétend la société Fleury Michon Logistique, de cet ajustement horaire à l'heure de débauche à l'horaire habituel de travail des salariés, s'agissant d'un accord sur de simples possibilités d'adaptation ponctuelle de l'horaire de fin de travail seul prévu à titre habituel, l'absence de régularité des dépassements concernant l'ensemble des salariés démontrant leur caractère exceptionnel ; que dans son paragraphe « modulation des horaires en cours de journée et délai de prévenance », l'accord précité dispose : « l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 précise dans son paragraphe 2-7 que les horaires de travail pour la semaine suivante sont déterminés et affichés le jeudi de la semaine précédente et que des ajustements d'horaire sont parfois nécessaires en cours de semaine suivante pour diverses raisons (commandes imprévues ou annulées, pannes de machines, etc.). A ce titre, il a été convenu que les horaires de fin de poste pourraient varier de moins ? heure à plus ? d'heure par rapport à l'horaire initialement prévu. A l'expérience, il est apparu de façon générale qu'une modification du temps de travail à la hausse était plutôt perçue négativement. Les partenaires sociaux jugent préférable de communiquer des plannings d'horaires sur une base de couverture plus forte que nos besoins et d'ouvrir la possibilité de modifier les horaires de la journée à la baisse. En conséquence et pour diminuer la perturbation causée par les changements de jours de repos, le dispositif a été modifié comme suit : les horaires de fin de journée pourront varier de moins 1 heure à plus ? d'heure par rapport à l'horaire initialement prévu. En cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de ne pas descendre en dessous du délai de 3 jours de prévenance prévue à l'accord FICT » ; que cette disposition existait déjà dans l'accord ARTT Fleury Michon du 20 novembre 1997 dans les termes suivants : « les horaires de travail pour la semaine suivante sont déterminés et affichés le jeudi de la semaine précédente, c'est-à -dire avant que ne soient connues les ventes globales de la semaine en cours. Les horaires fixés peuvent être différents d'une journée à l'autre. Ces horaires tiendront compte du niveau d'activité et de la situation des compteurs d'heures. Des ajustements d'horaires seront parfois nécessaires en cours de semaine suivante pour diverses raisons (commandes imprévues ou annulées, pannes machines, etc.). Pour que les horaires définis subissent le moins de changements possibles, la direction a prévu : la mise en place de moyens nouveaux pour fiabiliser la prévision des commandes, la généralisation du système de gestion de la production en juste à temps de façon à rendre la production plus fluide, l'étude d'une nouvelle organisation pour le service maintenance en entretien préventif des matériels. À la logistique, l'ajustement des horaires se fera en fonction des commandes. Des horaires variables de fin de process : enfin, pour éviter des ruptures de charges préjudiciables à l'activité, les horaires de fin de poste pourront varier de moins ? heure à plus ? d'heure par rapport à l'horaire initialement prévu » ; a été repris et amendé dans son avenant n° 1 du 13 février 2008 dans les termes suivants : « délai de prévenance des changements d'horaires. Le délai de prévenance de l'adaptation de l'horaire programmé est fixé au plus tard le jeudi pour la semaine suivante. Les horaires peuvent être différents d'une journée à l'autre. Ces horaires tiendront compte du niveau d'activité et de la situation des compteurs d'heures. Ces modifications collectives n'excluent pas la possibilité de modifications individuelles pour des raisons imprévisibles. Des ajustements d'horaires sont parfois nécessaires au cours de la semaine suivante pour diverses raisons (commandes imprévues ou annulées, pannes machines, etc.). Selon les dispositions conventionnelles, c'est-à -dire en appliquant les 3 jours de délai de prévenance. Enfin, pour éviter les ruptures de charges préjudiciables à l'activité, les horaires de fin de poste pourront varier de moins 1 heure à plus ? d'heure par rapport à l'horaire initialement prévu » ; que l'on doit admettre que, dans un souci de prévision et pour une meilleure organisation quotidienne du travail, les parties dans leurs accords successifs ont décidé l'assimilation des minutes de travail supplémentaires, jusqu'à 15 minutes à compter de l'heure ordinaire de débauche du salarié, à un temps de travail supplémentaire équivalent un temps de travail ordinaire ; que ce faisant, elles ont entendu poser, dans le souci permanent d'éviter les ruptures de charges préjudiciables à l'activité de l'entreprise, la possibilité de principe d'un dépassement de 15 minutes au plus de l'horaire de débauche, sous des conditions et modalités précises, pour placer ce temps de travail supplémentaire convenu sous le régime d'un temps de travail ordinaire et non exceptionnel, justifiant l'application à son égard du régime des heures de nuit accomplies de manière habituelle ; qu'il en résulte, au regard des récapitulatifs communiqués par les salariés, que les heures de nuit au sujet desquelles il est réclamé le régime des heures de nuit exceptionnelles, ont été réalisées par eux pendant ce temps de travail organisé par les parties pour se voir appliquer le régime de l'horaire habituel de travail donnant lieu à majoration de 20 % ; qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats et des explications des parties que pour certains salariés (MM. Y..., Z..., B..., D... et E...), toutes les heures de travail de nuit accomplies correspondent à des heures habituelles de nuit au regard de la répétition des mêmes horaires sur de longues périodes et sur plus d'une année et ne peuvent donner droit à un complément de majoration pour travail de nuit exceptionnel comme ils le sollicitent ;
ALORS, 1°), QUE l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972 prévoit qu'en cas d'heures de nuit effectuées de manière exceptionnelle, le salarié bénéficie à ce titre d'une compensation salariale égale à 40 % de son taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures ; qu'après avoir constaté que les horaires de travail des salariés n'étaient pas contractualisés, la cour d'appel a relevé, d'une part, que les dispositions de l'accord d'entreprise applicables prévoyaient la possibilité de principe d'un dépassement de 15 minutes au plus de l'horaire de débauche et, d'autre part, que les heures de nuit litigieuses avaient été réalisées pendant ce temps de travail organisé par les parties ; qu'en déduisant de cette seule circonstance que les salariés ne pouvaient prétendre à la majoration conventionnelle de 40 %, sans rechercher, hormis pour MM. Y..., Z..., B..., D... et E..., si les salariés accomplissaient effectivement des heures de nuit de manière exceptionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
ALORS, 2°), QU'en considérant que l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 a prévu la possibilité de principe d'un dépassement de 15 minutes au plus de l'horaire de débauche initialement prévu pour placer ce temps de travail supplémentaire convenu sous le régime d'un temps de travail ordinaire, justifiant l'application à son égard du régime des heures de nuit accomplie de manière habituelle, quand cet accord prévoyait au contraire que cet ajustement était nécessaire pour des raisons liées notamment à des commandes imprévues ou annulées ou à des pannes de machines et précisait qu'« en cas de modification exceptionnelle à la hausse, nous essaierons, dans toute la mesure du possible, de ne pas descendre en dessous du délai de trois jours de prévenance » ce dont il résultait qu'il ne trouvait à s'appliquer que de manière exceptionnelle et ne pouvait, de ce fait, être assimilé à l'horaire habituel de travail des salariés, la cour d'appel a violé l'accord d'entreprise du 25 avril 2000 ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QU'en considérant qu'il résultait des récapitulatifs communiqués par les salariés que les heures de nuit au sujet desquelles il est réclamé le régime des heures de nuit exceptionnelles, ont été réalisées pendant les 15 minutes de travail supplémentaires assimilées à l'horaire ordinaire de débauche par l'accord d'entreprise du 25 avril 2000, quand lesdits récapitulatifs faisaient également apparaître des heures de nuit accomplies soit en début de poste, soit au-delà des 15 minutes de travail supplémentaires assimilées à l'horaire ordinaire de débauche, soit les deux, la cour d'appel a dénaturé les récapitulatifs des salariés, violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS, 4°), QU'en considérant qu'il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que, pour MM. Y..., Z..., B..., D... et E..., toutes les heures de travail de nuit accomplies correspondent à des heures habituelles de nuit au regard de la répétition des mêmes horaires sur de longues périodes et sur plus d'une année, cependant qu'il résultait de l'état des badgeages et du récapitulatif de ces salariés que non seulement leurs horaires de travail ne se répétaient pas sur une longue période mais également que les heures de nuit au titre desquelles le régime des heures de nuit exceptionnelles était revendiqué, présentaient, au contraire, un caractère irrégulier, la cour d'appel a dénaturé l'état des badgeages et le récapitulatif de MM. Y..., Z..., B..., D... et E..., violant le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.