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14/11/2018 | FRANCE | N°17-21697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-21697


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mulhouse, 28 avril 2017), que, le 25 juillet 2014, à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X..., la société Etablissements A... Y... (la société) est intervenue à la demande des services de la voierie, afin de procéder au nettoyage d'huile répandue sur la chaussée ; que, se prévalant, pour l'accomplissement de cette prestation, d'un bon d'intervention, signé sur la voie publique par M. X..., la société

a obtenu une ordonnance faisant à celui-ci injonction de lui payer un ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Mulhouse, 28 avril 2017), que, le 25 juillet 2014, à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X..., la société Etablissements A... Y... (la société) est intervenue à la demande des services de la voierie, afin de procéder au nettoyage d'huile répandue sur la chaussée ; que, se prévalant, pour l'accomplissement de cette prestation, d'un bon d'intervention, signé sur la voie publique par M. X..., la société a obtenu une ordonnance faisant à celui-ci injonction de lui payer un certaine somme ; que M. X... a fait opposition à cette décision, en invoquant notamment la nullité de la convention ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief au jugement de prononcer la nullité du bon d'intervention et de rejeter ses demandes à l'égard de M. X... ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, si le feuillet recto-verso produit par la société comportait en petits caractères en bas de page les termes « vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m'a été communiqué », il ne définissait pas le prix de la prestation et ne suffisait pas à démontrer que la société aurait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant la signature du bon d'intervention litigieux, la juridiction de proximité en a souverainement déduit que la société, sur laquelle pesait la charge de la preuve, n'établissait pas avoir exécuté son obligation d'information dans les termes prévus par l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur, faute de définition préalable des tarifs, elle a fait ainsi ressortir que le consentement de M. X..., sur un élément essentiel du contrat, avait nécessairement été vicié ;

Attendu, enfin, que, saisie d'un litige portant sur un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, elle n'était pas tenue de répondre au moyen invoqué par la société tiré de l'application du principe pollueur-payeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer à M. X... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que la société avait agi contre un consommateur en se prévalant d'un contrat dont elle ne pouvait ignorer qu'il avait été signé de manière irrégulière en violation d'une disposition d'ordre public, qu'une telle action engagée par voie de requête en injonction de payer était constitutive d'un abus et que cet abus était à l'origine d'un préjudice certain subi par le défendeur résultant des différentes contrariétés imposées par la procédure d'injonction de payer, la juridiction de proximité a ainsi caractérisé la faute constitutive d'un abus du droit d'agir en justice ; qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements A... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements A... Y... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir prononcé la nullité du bon d'intervention du 25 juillet 2014 à l'égard de M. Edmond X... et d'avoir débouté la SARL R. Y... de toutes ses prétentions ;

Aux motifs que « sur la demande en paiement, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu'elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions, l'article 1315 du code civil rappelant que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce la SARL R. Y... produit un document en date du 25 juillet 2014 mentionnant expressément avoir été appelée par le gestionnaire des voies, qui définit une prestation de nettoyage d'une tâche d'huile de 12 m² sur le bitume à la suite d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. X... ; que ce document revêtu du cachet de la Z... en qualité de prestataire Orcatech est signé sous la qualité de "donneur d'ordre" avec la mention manuscrite "bon pour accord" ; que l'article L. 121-17 I du code de la consommation devenu l'article L. 221-5 prévoit : « Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 121-21-5 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 121-21-8, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aussi l'article L. 111-1 du code de la consommation énonce : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aussi la SARL R. Y... se prévaut d'un contrat signé avec un consommateur sur la voie publique après avoir été appelée par les services de la voierie sans justifier du respect de ces obligations d'informations préalables alors que la charge de cette preuve lui incombe ; que l'exemplaire signé du contrat ne comporte qu'un feuillet recto-verso sans définir le prix de la prestation ; que le document mentionne en petit caractère en bas de page des termes "vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m'a été communiqué ; que cependant la demanderesse ne justifie aucunement du tarif qui aurait ainsi été communiqué au défendeur préalablement à la signature du contrat ; qu'en tout état de cause, une telle mention ne suffit pas à démontrer que la Z... aurait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant la signature du bon d'intervention litigieux ; que la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur est sanctionnée par la nullité du contrat, en application de l'article 6 du code civil ; qu'il s'ensuit que faute de définition préalable des tarifs, le contrat du 4 décembre 2014 [lire : 25 juillet 2014] est nul ; que la demande en paiement sera donc rejetée » ;

Alors 1°) que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il ressort des propres constatations du jugement que la demande d'intervention signée par M. X... comportait la mention suivante : « vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m'a été communiqué » ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter la demande en paiement de cette intervention de la société R. Y..., qu'elle ne justifiait aucunement du tarif qui aurait ainsi été communiqué au défendeur préalablement à la signature du contrat et qu'une telle mention ne suffisait pas à démontrer qu'elle aurait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant la signature du bon d'intervention litigieux, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 2°) que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il ressort des propres constatations du jugement que la demande d'intervention signée par M. X... comportait la mention suivante : « vu et accepte les conditions générales reproduites au verso et le tarif qui m'a été communiqué » ; qu'en énonçant cependant, pour rejeter la demande en paiement de cette intervention de la société R. Y..., que cette dernière ne justifiait aucunement du tarif qui aurait ainsi été communiqué au défendeur préalablement à la signature du contrat et qu'une telle mention ne suffisait pas à démontrer qu'elle aurait communiqué ses tarifs de manière lisible et compréhensible avant la signature du bon d'intervention litigieux, la juridiction de proximité, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 3°) et en toute hypothèse que le manquement du professionnel à son obligation précontractuelle d'information, à le supposer établi, n'est pas, à lui seul, une cause de nullité du contrat, en l'absence de démonstration d'un dol ; que la juridiction de proximité, après avoir rappelé les dispositions issues de l'article L. 111-1 du code de la consommation, a énoncé que la violation d'une disposition d'ordre public relative à l'information du consommateur est sanctionnée par la nullité du contrat, en application de l'article 6 du code civil et qu'il s'ensuit que faute de définition préalable des tarifs, le contrat du 25 juillet 2014 est nul ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir en quoi la méconnaissance, par la société R. Y... de son obligation précontractuelle d'information, aurait provoqué un vice du consentement de M. X..., seul de nature à justifier la nullité du contrat, la juridiction de proximité a violé, par fausse application, les articles L. 111-1 et L. 121-17, I du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, et l'article 6 du code civil, ensemble l'article 1116 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Alors 4°) et en toute hypothèse, que les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; que dans ses écritures, la société R. Y... avait invoqué la responsabilité de M. X... du fait de la pollution de la chaussée causée par l'épanchement d'hydrocarbures, de graisse et de liquide de refroidissement sur la chaussée à partir de son véhicule, fondée sur le principe « pollueur-payeur » (conclusions, § 6) ; qu'en n'ayant pas recherché si le principe « pollueur-payeur » ne faisait pas obligation à M. X... d'acquitter le montant de la facture émise par la société R. Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, ensemble l'article L. 110-1, II, 3° du code de l'environnement.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à la décision attaquée d'avoir condamné la SARL R. Y... prise en la personne de son représentant légal à payer à M. X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,

Aux motifs qu'« il résulte de ce qui précède que la SARL R. Y... a agi contre un consommateur en se prévalant d'un contrat dont elle ne pouvait ignorer qu'il avait été signé de manière irrégulière en violation de dispositions d'ordre public ; qu'une telle action engagée par voie de requête en injonction de payer et constitutive d'un abus ; que cet abus est à l'origine d'un préjudice certain subi par le défendeur résultant des différentes contrariétés imposées par la procédure d'injonction de payer ; que ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une indemnité de 300 euros » ;

Alors 1°) que la cassation à intervenir, sur le premier moyen, du chef de la décision attaquée ayant prononcé la nullité du bon d'intervention du 25 juillet 2014 à l'égard de M. X... et débouté la SARL R. Y... de toutes ses prétentions, entrainera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la décision attaquée ayant condamné à la société R. Y... à payer à M. X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Alors 2°) et en toute hypothèse, qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par une première juridiction ; que, par ordonnance du 29 juin 2015, la juridiction de proximité de Mulhouse avait fait injonction à M. X... de payer à la société R. Y... la somme de 886,80 euros en principal ; qu'en ayant néanmoins condamné la société la société R. Y... à payer à M. X... la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sans caractériser les circonstances particulières et la faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice de la société R. Y..., la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21697
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Mulhouse, 28 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-21697


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21697
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