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14/11/2018 | FRANCE | N°17-21287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-21287


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires de plusieurs chevaux de sport confiés en pension à la société La Jument verte (la société), ont acquis de celle-ci, le 30 janvier 2012, la moitié de la jument dénommée H... G... (H...) pour le prix de 7 500 euros ; que, malgré plusieurs inséminations, celle-ci est demeurée inféconde ; que, le 27 juin 2013, M. et Mme X... ont retiré tous leurs chevaux de la pension, à l'exception de la jument H... ; que, le

23 janvier 2014, ils ont assigné la société et son gérant, M. Y..., en ré...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 mai 2017), que M. et Mme X..., propriétaires de plusieurs chevaux de sport confiés en pension à la société La Jument verte (la société), ont acquis de celle-ci, le 30 janvier 2012, la moitié de la jument dénommée H... G... (H...) pour le prix de 7 500 euros ; que, malgré plusieurs inséminations, celle-ci est demeurée inféconde ; que, le 27 juin 2013, M. et Mme X... ont retiré tous leurs chevaux de la pension, à l'exception de la jument H... ; que, le 23 janvier 2014, ils ont assigné la société et son gérant, M. Y..., en résolution du contrat de vente pour vice caché ou défaut de conformité, et en remboursement de diverses sommes prêtées et non remboursées ou indûment facturées au titre de la pension ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à résolution de la vente de la moitié des parts de la jument H..., de rejeter leur demande de dommages-intérêts concernant cette vente et de fixer à une certaine somme le montant global des frais restant dus à la société ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du code de procédure civile, de violation de l'article 4 du code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1641 du code civil, le moyen ne tend, en ses trois premières branches, qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... ne rapportaient pas la preuve de l'acquisition d'une jument poulinière et non d'une jument de monte, et de son inaptitude à pouliner ;

Et attendu qu'ayant constaté que les documents d'identification de la jument et de sa carte d'immatriculation avaient finalement été remis à M. et Mme X..., la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant global des frais restant dus à la société ;

Attendu que la résiliation du contrat de pension des chevaux au 27 juin 2013 étant acquise, le grief de la première branche critique des motifs erronés mais surabondants ;

Qu'ayant souverainement estimé que les mauvais traitements sur les chevaux n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a justement déduit qu'un délai de préavis devait être respecté, justifiant légalement sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la vente de la moitié des parts de la jument H... G... intervenue le 30 janvier 2012 entre les parties, d'avoir rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les époux X... concernant cette vente et d'avoir fixé à 5.928,50 € le montant global des frais restant dus par les époux X... à la SARL La Jument Verte, la pension relative à la jument H... G... étant arrêtée au 31 mai 2017 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résolution de la vente de la jument, à hauteur d'appel, les intimés fondent leur action en résolution de la vente sur trois moyens : le défaut de conformité ou le vice caché dont serait affecté H... en raison de son incapacité à pouliner et subsidiairement le défaut de délivrance de la chose vendue ; qu'il leur appartient en premier lieu d'établir que l'aptitude à la reproduction était la raison essentielle de la transaction ou au moins l'une des raisons déterminantes qui les ont poussés à acheter cette jument, puisque les appelants contestent ce point ; qu'en effet, dans la mesure où les époux X... possédaient déjà plusieurs chevaux de concours, il ne se déduit pas ipso facto de l'acquisition d'un animal de sexe féminin que la faculté de pouliner était nécessairement la qualité substantielle recherchée, contrairement à l'analyse admise par les premiers juges, d'autant qu'aucune preuve de l'existence d'un examen gynécologique de la jument préalable à la vente n'est rapportée par les acquéreurs ; que les appelants démontrent pour leur part que H... est un cheval de sport, qui avait concouru durant la saison précédent l'achat, et devait reprendre la compétition en 2012 (pièces n° 19 à 21) soutenant que c'est pour ses qualités sportives qu'elle a intéressé initialement le couple intimé ; que, même à supposer que le poulinage ait été l'un des objectifs poursuivis par les époux X..., l'animal acquis étant bien une jument en âge d'être gestante, aucun défaut de conformité ne peut être admis en l'espèce ; que, s'agissant du vice affectant cette jument tenant à son infertilité, puisque la stérilité n'est pas alléguée, la gestation actuellement en cours sur le point d'aboutir selon les affirmations non contredites par les appelants, telle qu'elle résulte du certificat établi par le Dr A... en date du 12 août 2016 et d'un courriel du 21 décembre 2016 (pièces n° 26 et 30 des appelants) démontre que H... est apte à reproduire ; que c'est donc à tort que la juridiction de première instance a prononcé la résolution de la vente aux motifs que l'animal n'était pas propre à pouliner ; qu'à propos du défaut de délivrance alléguée pour la première fois à hauteur d'appel, l'examen des documents afférents à la vente (carte d'immatriculation et certificat de vente) permet de constater que la vente n'a été transcrite auprès des haras nationaux que le 25 mars 2015 (pièce des appelants n° 33), soit plus de trois ans après la transaction, le certificat de vente étant daté du 30 juin 2014 ; que, toutefois, en l'absence de demande antérieure des époux X..., et en particulier d'une mise en demeure démontrant leur volonté d'obtenir la remise matérielle desdits documents, il n'y a pas lieu d'admettre que la régularisation a posteriori de ces pièces, tout comme le caractère tardif de l'enregistrement de la vente, caractérise un défaut de délivrance de la chose vendue, les acquéreurs ayant eu accès à l'animal proprement dit, qui était en pension, au même titre que les cinq autres chevaux qu'ils possédaient, dans les écuries de la SARL La Jument Verte, comme en témoignent le fait qu'ils n'ont jamais refusé d'acquitter les frais de pension relatifs à cette jument, ou les frais relatifs aux inséminations (pièces n° 30 à 32) alors que les factures étaient établies au nom de M. Antoine Y... précédent propriétaire ; que les époux X... doivent donc être déboutés de leur demande de résolution de la vente de la jument H..., le jugement entrepris étant infirmé sur ce point, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts formées à ce titre ; que, sur les frais de pension et de maréchal Ferrant de la jument H..., en l'absence de résolution de la vente intervenue en janvier 2012, les époux X..., copropriétaires de la jument, restent redevables de la moitié des frais de pension de l'animal, qu'ils n'auraient plus acquittés selon les appelants après le 27 juin 2013 ; que H... ayant cessé les entraînements à compter de cette période, il convient d'admettre que les sommes dues correspondent à la moitié des frais de pension au pré, qui s'élèvent à 82,50 € par mois, ainsi que cela leur était facturé avant la naissance du conflit (facture 2012/06/0217 établie par la SARL La Jument Verte – pièce n° 13 intimés) et conformément au tarif du club La Jument Verte (pension au pré 165 € par mois selon pièce n° 15 appelants) ; que les époux X... seront donc condamnés à payer à ce titre pour la période située entre juillet 2013 et mai 2017, soit 47 mois, la somme de (82,50 x 47) = 3.877,50 € arrêtée au 31 mai 2017 ; que les intimés reconnaissent en outre aux termes de leurs écritures (conclusions récapitulatives et responsives p. 32) devoir deux factures de maréchal ferrant soit 15 + 36 = 51 € ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leurs sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, le moyen des époux X... selon lequel la jument H... G... leur avait été vendue en janvier 2012 aux fins de reproduction avec l'étalon I... était soutenu par les attestations précises et concordantes de MM. B... et C... (pièces n° 41 et 44) et par les factures de suivi gynécologique de la jument de 2012 à 2013 (pièce n° 84) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que la faculté de pouliner de H... G... constituait une qualité substantielle déterminante du consentement des parties en l'absence de preuve par les acquéreurs de l'existence d'un examen gynécologique de la jument préalable à la vente, sans analyser, même sommairement, les pièces du dossier dont il résultait que l'animal avait précisément été acquis à cette fin, cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que la gestation en cours, attestée par le docteur A..., était impropre à caractériser que la jument H... G... était apte à satisfaire pleinement à sa fonction de poulinière dès lors que toutes les gestations consécutives aux inséminations qui avaient eu lieu en 2012 et 2013 s'étaient soldées par la mort du foetus à la suite des avortements récurrents qui en ont résulté (concl. p. 17 et s.) ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de résolution du contrat de vente de 50 % des parts de la jument H... G... au motif qu'ils ne contredisaient pas les affirmations des appelants selon lesquelles la gestation en cours, attestée par le docteur A..., était sur le point d'aboutir et que la jument était en conséquence apte à la reproduction, quand le débat portait non pas sur la capacité de la jument à mener à terme cette seule gestation mais sur son aptitude générale à assurer pleinement sa fonction de poulinière, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, il était constant que la jument H... G... avait perdu tous les foetus qu'elle avait portés à la suite des nombreuses inséminations dont elle a fait l'objet au cours de deux saisons consécutives de monte en 2012 et 2013, le docteur D... attestant à ce titre qu'il s'agissait d'une jument à risque (pièce n° 68) ; qu'en affirmant, pour débouter les époux X... de leur demande de résolution du contrat de vente pour vice caché, que la gestation avancée de H... G... en 2016 démontrait qu'elle était apte à pouliner sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si ses multiples avortements, durant deux saisons consécutives, ne caractérisaient une inaptitude de la jument à satisfaire pleinement à sa fonction de poulinière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du code civil ;

4°) ALORS QU'après le paiement du prix, le vendeur d'un équidé est tenu de délivrer à l'acquéreur le document d'identification et le certificat d'immatriculation, qui constituent l'accessoire de l'animal vendu ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de résolution du contrat de vente de la jument H... G... aux motifs inopérants que, d'une part, les acquéreur ne justifiaient pas avoir demandé ces documents au vendeur durant les trois ans au cours desquels ce dernier s'était abstenu de les délivrer et, d'autre part, ils avaient eu matériellement accès à l'animal, quand il lui incombait de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 21 et s.), si le document d'identification du cheval et de la carte d'immatriculation n'étaient pas l'accessoire l'animal et si le vendeur n'était pas tenu à leur délivrance avec le cheval après le paiement du prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil, ensemble l'article D. 212-53 II du code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à 5.928,50 € le montant global des frais restant dus par les époux X... à la SARL La Jument Verte, la pension relative à la jument H... étant arrêtée au 31 mai 2017 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation des contrats de pension et l'indemnité de préavis, il est constant que les intimés ont retiré à compter du 27 juin 2017 les cinq autres chevaux qu'ils avaient en pension dans les écuries de la SARL La Jument Verte ; qu'aucun contrat écrit n'étant produit par les parties, il y a lieu d'admettre que les conventions qui les liaient et dont l'existence n'est pas contestée étaient verbales ; que, s'agissant de contrats synallagmatiques à durée indéterminée, ils ne pouvaient être rompus, sauf accord contraire, à l'initiative de l'un ou l'autre des parties, la résolution n'intervenant pas de plein droit mais devant être demandée en justice, en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, et supposant le respect d'un délai de prévenance ; qu'en effet, s'il est admis en droit privé que la gravité du comportement d'une partie peut justifier que l'autre mette fin de façon unilatérale à la convention à ses risques et périls, cette gravité n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de préavis ; qu'en l'espèce, les époux X... reprochent à M. Alain Y... et à son fils M. Pierre-Alain Y... d'avoir maltraité leurs chevaux, en particulier en négligeant certains soins ou en leur imposant des séances d'entraînement barbares (usage de chambrières, d'éperons électriques, de barres en bambous, en plomb ou avec picots) et produisent en ce sens quelques attestations (pièces n° 22 à 24, 36, 82) ; que la réalité de ces mauvais traitement est cependant contestée par les appelants et n'est pas clairement caractérisée par des constatations médicales précises effectuées sur les chevaux concernées ; que malgré cela, il est concevable que les époux X... aient perdu progressivement confiance en les appelants, et souhaité confier leurs chevaux à une autre structure ; que, cependant, les manquements invoqués ne présentait pas un caractère de gravité suffisante pour justifier la rupture brutale et unilatérale des contrats de pension, sans respect d'un délai minimal de préavis, qui est d'usage en cette matière (pièce n° 77 des intimés) ; qu'en effet, le retrait de cinq chevaux, représentant selon les appelants, un cinquième des animaux accueillis dans leurs installations, était de nature à causer à la SARL La Jument Verte un réel préjudice financier ; que le délai de préavis de six mois réclamé par les appelants est toutefois excessif eu égard aux usages de la profession, et qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui, après avoir prononcé la résiliation des contrats à compter du 27 juin 2013, a retenu un délai de préavis d'un mois ; qu'en revanche, et contrairement à ce qu'indique le tribunal, les appelants sollicitaient à ce titre en première instance non pas 1.700 € mais 2.000 €, sur la base d'un prix de pension mensuel par animal de 400 € ; qu'il convient donc de réformé en ce sens le jugement attaqué, les appelants étant déboutés du surplus de leurs prétentions ;

1°) ALORS QUE tout contrat à durée indéterminée peut être résilié unilatéralement par l'une des parties ; qu'en affirmant que les contrats synallagmatiques à durée indéterminée qui liaient les époux X... à la société La Jument Verte ne pouvaient être rompus, sauf accord contraire, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties et que la résolution devait être demandée en justice, la cour d'appel a violé l'article 1134 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE le contrat de dépôt d'animaux peut être librement révoqué par le déposant qui, pour des raisons légitimes, n'a plus confiance dans les compétences du dépositaire ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir qu'ils étaient fondés à révoquer sans préavis les contrats de dépôt qui les liaient à la société La Jument Verte compte tenu des mauvais traitements qui étaient infligés aux animaux (concl. p. 27 et s.) ; qu'en jugeant que les époux X... ne pouvaient retirer leurs chevaux du club La Jument Verte sans respecter un délai de préavis, tout en constatant qu'au regard des pièces du dossier, il est concevable qu'ils aient perdu progressivement confiance en la société La Jument Verte et M. Y... et qu'ils aient en conséquence souhaité confier leurs chevaux à une autre structure, ce dont il résultait qu'ils ont révoqué les contrats litigieux pour des raisons légitimes et n'était donc tenus à aucun délai de prévenance, la cour d'appel a violé l'article 1944 du code civil ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE caractérisent des agissements graves justifiant la rupture unilatérale sans préavis d'un contrat de pension de chevaux, la commission des infractions délictuelles, punies d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75.000 €, d'usage sur des équidés d'appareillages infligeant des stimuli électriques et d'usage des procédés dits « de barrage » ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que M. Y... infligeait à ses chevaux des maltraitances particulièrement graves par l'emploi de procédés délictueux, à seule fin d'augmenter leurs performances lors des compétitions sportives (concl. p. 27 et s.) en produisant notamment, à l'appui de leurs allégations, des attestations précises et concordantes établissant que M. Y... avait recours, pour mater les chevaux et les forcer au respect à l'obstacle, à l'usage d'éperons électriques ou du procédé dit de « barrage » avec emploi de barres d'obstacles hérissées de picots (pièces n° 22, 23, 27 et 82a) ; qu'en se bornant à affirmer que les pratiques ainsi dénoncées ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier une rupture sans préavis des contrats de pension, quand celles-ci étaient constitutives d'infractions pénales réprimées par les articles L. 241-2, L. 241-5 du code du sport et 2 de l'arrêté du 2 mai 2011 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l'article L. 241-2 du code du sport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges ne peuvent accueillir les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... produisaient aux débats, outre des attestations précises et concordantes établissant que M. Y... avait recours à des pratiques illicites pour mater les chevaux et les forcer au respect à l'obstacle, plusieurs comptes-rendus vétérinaires attestant qu'J... boitait et présentait une lésion du suspenseur non traitée et que K... avait de fortes douleurs au niveau de l'abdomen qui l'incitait, à la palpation, à soulever aussitôt les postérieurs ou à mordre et un ulcère consécutif au stress (pièces n° 24, 86a à 86e) ainsi qu'un rapport de consultation du professeur E..., chirurgien-vétérinaire expert près la cour d'appel de Lyon et agréé par la Cour de cassation, concluant que les mauvais traitements et la négligence de soins appropriés se trouvaient parfaitement établis au vu des pièces du dossier (pièce n° 36) ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que les époux X... étaient tenus de respecter un délai de prévenance, que les pratiques illicites dénoncées n'étaient pas caractérisées par des constatations médicales précises effectuées sur les animaux concernés, sans analyser, même de façon sommaire, les constatations et analyses médicales versées aux débats par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-21287
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-21287


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.21287
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