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14/11/2018 | FRANCE | N°17-20816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-20816


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 août 2012, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 29 816 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et le prête

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 août 2012, M. et Mme Y... (les emprunteurs) ont conclu avec la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France (le vendeur) un contrat portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit d'un montant de 29 816 euros souscrit, le même jour, auprès de la société Banque Solféa, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur) ; que les emprunteurs ont assigné le vendeur et le prêteur en nullité des contrats de vente et de crédit ; que la société Moyrand-Bally, agissant en qualité de mandataire liquidateur du vendeur, a été mise en cause ;

Sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense :

Attendu que le prêteur soulève l'irrecevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté ;

Attendu que, devant la cour d'appel, les emprunteurs n'ont pas conclu sur la demande de dommages-intérêts formée par le prêteur ; qu'il s'ensuit que le grief, tiré de l'application de la loi du 29 juillet 1881 à l'écrit litigieux, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, que le contrat principal est affecté d'une cause de nullité entraînant, de plein droit, la nullité du contrat de crédit accessoire, l'arrêt rejette les demandes de nullité ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de toutes leurs demandes et de les avoir condamnés à payer à la banque Solféa la somme de 19 900 euros au titre du capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées ;

AUX MOTIFS QUE les époux Y... soutiennent que les arguments de Solféa ne pourraient être reçus au motif que le consommateur qui engage une procédure en nullité ne souhaite aucunement rester en possession d'une centrale photovoltaïque le plus souvent d'une totale imperfection et parfois dangereuse pour la vie des personnes mais doit au contraire subir la non dépose de ces matériaux du fait de la disparition du prestataire de services" ; qu''une telle affirmation procède cependant d'un amalgame malicieux entre la situation de nombreux consommateurs se trouvant pourvus d'une installation qui ne fonctionne pas et leur propre situation, puisqu'ils bénéficient d'une installation complètement installée, sûre puisque validée par Erdf, raccordée au réseau, et qui produit de l'énergie qu'ils revendent ; que ces arguments ne peuvent dès lors qu'être entièrement écartés ; que par ailleurs qu'il n'est aucunement démontré que le lieu et la date de la transaction n'ont pas été écrits de la main des emprunteurs; qu'aucun texte n'exige que toutes les pages du contrat soient signées : que l'exemplaire original du contrat initial n'étant pas versé aux débats et la photocopie produite étant de très mauvaise qualité. la cour n'a pas constaté de divergences entre les exemplaires des deux parties au prêt qui n'ont d'ailleurs pas été détaillées par les appelants ; que M. et Mme Y... ne peuvent pas plus prétendre que la livraison aurait été imparfaite au motif que le raccordement au réseau n'était pas réalisé alors que ce raccordement n'était aucunement compris dans la prestation de travaux incombant à Groupe Solaire de France qui ne pouvait d'ailleurs y procéder puisqu'il incombait exclusivement à Erdf ; que les dires des appelants sur "la pose très succincte de l'installation objet du litige" sont de même sans fondement puisque M. Y..., dont la vigilance a été rappelée et dont la qualité d'enseignant l'empêchait de se méprendre sur les mentions qu'il approuvait, a signé l'attestation de fin de travaux sans réserves et qu'il s'est félicité publiquement de la qualité de l'installation dont il bénéficiait, laquelle a pu, sans difficultés, être raccordée au réseau ; que M. et Mme Y... ne sauraient dès lors reprocher à Solféa d'avoir retenu qu'ainsi qu'ils en attestaient, les travaux étaient terminés, l'intimée n'ayant pas "utilisé" une signature portée sur l'attestation de fin de travaux mais ayant uniquement déféré à la demande qui y était portée en toute connaissance de cause par le signataire d'un déblocage des fonds empruntés ; que la signature d'un seul des co-emprunteurs solidaires engage le co-emprunteur et qu'il n'était aucunement nécessaire que l'attestation de fin de travaux soit signée par M. et Mme Y... que ces derniers ne démontrent pas plus que Solféa entend leur faire supporter le surcoût de frais de crédit et capitalise les intérêts de la période différée, leurs affirmations sur ce point n'étant pas pertinentes puisqu'ils ne sauraient démontrer la capitalisation des intérêts en faisant état de deux montants du capital restant dus parfaitement identiques, ni établir un non-respect du TEG en faisant état d'une consultation d'un site Internet sans produire cette consultation et sans procéder à une quelconque démonstration mathématique, étant rappelé que la charge de la preuve d'un TEG erroné pèse sur la partie qui en fait état ; que M. et Mme Y... se prévalent ensuite de la nullité du contrat signé le 8 août 2012 avec Groupe Solaire de France au titre de la fourniture et de la pose d'un ensemble photovoltaïque en faisant état de causes de nullité tenant au droit de la consommation et à l'existence de vices du consentement ; que Solféa soutient que cette demande est irrecevable puisque les appelants n'en ont pas avisé Erdf et les services fiscaux et ont confirmé le contrat en vendant l'électricité produite grâce à l'exécution du contrat dont ils réclament l'annulation ; qu'aux termes de l'article 1338 du code civil, la confirmation ou la ratification volontaire d'une obligation emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pourrait opposer contre cet acte ; que M. et Mme Y... ne contestent pas bénéficier d'une aide de l'Etat (crédit d'impôt) obtenu grâce à l'installation dont ils sollicitent la dépose et se bornent à indiquer qu'elle "fera l'objet d'un remboursement" ; qu'ils ne contestent pas plus avoir signé un contrat de vente de l'énergie produite l'installation ayant été raccordée dès le 11 avril 2013 ; que, cependant, la présence à l'instance d'Erdf et des services fiscaux n'est pas exigée à peine d'irrecevabilité de leurs demandes et qu'il n'est pas démontré que les appelants aient eu connaissance des moyens de nullité qu'ils entendaient opposer à Groupe Solaire de France dès 2013 ; qu'ils ont assigné Groupe Solaire de France le 4 mars 2014 et que même s'ils ont continué après cette date à vendre l'énergie produite, il n'en demeure pas moins que la confirmation d'un acte nul exige à la fois la connaissance des vices l'affectant et la volonté de les réparer ; que M. et Mme Y... ayant engagé une instance judiciaire en nullité, Solféa ne peut prétendre que la continuation de l'exécution du contrat de fourniture d'énergie avec Erdf démontre leur intention tacite de réparer les vices du contrat de fourniture et d'installation de la centrale photovoltaïque, les appelants ayant au contraire expressément manifesté leur intention de faire état de ces vices pour obtenir la nullité de ce contrat en délivrant assignation ; que M. et Mme Y... font à raison valoir que le bon de commande ne comprend pas : - le nom du démarcheur - la date de livraison et de pose des matériels vendus et la date de fin des travaux - la désignation de la marque, du type et du nombre de panneaux vendus et ce en violation des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation alors visés comme étant applicables lors de la souscription du contrat ; que ce moyen est fondé et que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'argumentation subsidiaire d'une nullité résultant du dol commis par Groupe Solaire de France ou par Solféa, le contrat initial ne peut qu'être annulé, ce qui entraîne, en application des dispositions de l'ancien article L. 311-21, devenu lors de l'exécution du contrat, l'article L. 311-32 du code de la consommation, l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire ; que les affirmations des époux Y... sur l'existence d'une infraction de "faux et usage de faux passibles de poursuites pénales" commise par Solféa sont encore à la fois excessives et malveillantes et relèvent d'une mauvaise compréhension des textes de loi applicables en matière pénale puisqu'ils ne peuvent démontrer que les divergences qu'ils ont relevées entre les deux exemplaires « prêteur » et « emprunteur » résulteraient de falsifications commises par Solféa et non d'un libellé rempli différemment par le démarcheur de Groupe Solaire de France et que l'on ne voit pas comment Solféa aurait pu remplir le numéro d'agrément de Groupe Solaire de France ni comment elle aurait pu renseigner le nom du démarcheur de ce dernier ; que les intimés font au contraire valoir à bon droit que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande, il aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable, et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur ; qu'il ne saurait être retenu, comme le prétendent les emprunteurs, que le seul versement des fonds en exécution d'un contrat de crédit nul prive l'organisme prêteur de son droit à restitution alors qu'au contraire, la nullité du contrat de crédit entraîne le remboursement du capital versé ; qu'une faute n'entraîne une sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice né et actuel que, non seulement les juges doivent apprécier mais qu'ils doivent également caractériser (Cass CIV. 2e, 22 novembre 2012 n° 11-25.056) ; que la privation de la créance de restitution invoquée par les appelants répare habituellement le préjudice qui tient à ce que les emprunteurs se retrouvent en situation de devoir payer le prix d'une installation qui n'a jamais été en mesure d'assurer correctement sa fonction et sans perspective de se retourner utilement contre leur fournisseur en déconfiture ; qu'en l'espèce, le préjudice ici subi par les époux Y... ne saurait résulter du seul versement du capital emprunté à la société Groupe Solaire de France, alors même qu'ils bénéficient d'une installation en parfait état de marche qu'ils n'ont payé que grâce aux fonds remis par le prêteur ; que M. et Mme Y... n'indiquent pas quelle est la marque des panneaux photovoltaïques et ne soutiennent pas que leur durée de vie serait limitée ; qu'il est constant que ces panneaux sont efficaces, sûrs et correctement installés, puisque Erdf a vérifié l'installation qui produit de l'énergie commercialisée ; que les appelants, qui ont bénéficié du délai de rétractation légal et ont reçu un exemplaire contenant un bordereau de rétractation régulier, n'ont pas subi de préjudice résultant d'une perte de chance de renoncer à leur acquisition ; que leur préjudice ne saurait pas plus être caractérisé par les calculs qu'ils opèrent pour démontrer l'absence de de rentabilité de leur installation en se fondant sur un remboursement opéré à hauteur de 30 399 euros alors même que l'intimée, bien que contestant les motifs ayant conduit le tribunal à la déchoir de son droit à percevoir les intérêts contractuels, a exclusivement conclu à la confirmation du jugement déféré qui a condamné les appelants à lui rembourser le seul capital emprunté de 19 990 euros ; que tenant compte d'une somme de 19 990 euros devant être versée au titre du capital emprunté pour payer une installation permettant à M. et Mme Y... de percevoir annuellement au moins 1 300 euros au titre de l'énergie revendue, il apparaît que l'installation sera amortie au maximum en 14 ans et que les emprunteurs ne subissent aucun préjudice financier résultant de l'absence de certaines des indications devant être portées sur le bon de livraison et de l'annulation subséquente du contrat de crédit ; que par ailleurs la société Solféa ne peut procéder au démontage de l'installation puisque l'annulation du contrat de crédit ne l'en rend pas propriétaire ; qu'il convient de relever que Groupe Solaire de France a été placée en liquidation judiciaire ; que leur mandataire liquidateur n'intervient pas, et que les époux Y... continuent à bénéficier de leur installation photovoltaïque et à revendre l'énergie produite, ce qu'ils ne contestent d'ailleurs pas ; que leur préjudice éventuel résulterait de la reprise par Groupe Solaire de France de l'installation litigieuse, laquelle apparaît tout à fait improbable et que ce préjudice n'est pas né et actuel ; qu'en l'absence de préjudice [...] démontré, ils ne peuvent réclamer qu'il soit jugé que le prêteur est privé du droit de solliciter paiement de sa créance de restitution et que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il les a condamnés à rembourser à Solféa la somme de 19 990 euros correspondant au capital emprunté ; (arrêt attaqué p. 5, 6, 7, 8 al. 1 à 7) ;

1°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce M. et Mme Y... avaient demandé en première instance puis en appel le prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France et la nullité subséquente du contrat de prêt ; que la Cour d'appel a énoncé dans ses motifs que le moyen de nullité du contrat de vente fondé sur les irrégularités au regard des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du Code de la consommation était fondé « ce qui entraine en application des dispositions de l'ancien article L. 311-21
l'annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire » ; qu'en confirmant néanmoins le jugement entrepris qui avait rejeté toutes les demandes des époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le banquier qui a consenti un crédit affecté à la livraison d'un bien ou d'une prestation soumise aux dispositions du code de la consommation ne peut pas exiger le remboursement du capital emprunté lorsque le contrat de vente est affecté d'une cause de nullité et qu'il n'a pas procédé préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des emprunteurs qui lui aurait permis de la déceler ; que la cour d'appel a relevé en l'espèce que le bon de commande de la société Nouvelle Régie des Jonctions des Energies de France était affecté de plusieurs irrégularités au regard des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation entrainant la nullité du contrat qu'elle avait conclu et qu'ils « font valoir à bon droit que le prêteur a fautivement omis de vérifier l'opération qu'il finançait alors qu'à la simple lecture du bon de commande il aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices des consommateurs » ; qu'en condamnant néanmoins les époux Y... au paiement du capital emprunté, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ensemble les articles L. 311-31 et L. 311-32 anciens du code de la consommation.

Second moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à la banque Solféa la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée sollicite paiement de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant des attaques dont elle a fait l'objet sur Internet par M. Y... ; qu'elle justifie que ce dernier a écrit le 18 janvier 2016, sous le titre "Arnaque au photovoltaïque qu'il n'avait "pas coché la case à crédit"; que Solféa est un "vulgaire organisme de crédit qui propose des taux usuriers et qui débloque les fonds environ un mois après la signature du BDC alors que l'installation est loin d'être terminée" ; que "Solféa est donc complice- au moins par négligence- de nombreux installateurs et mérite une peine exemplaire", invitant les lecteurs de son site à lui téléphoner pour qu'il puisse les aider et les conseiller dans leurs démarches ; que ces propos sont effectivement mensongers, le déblocage des fonds par Solféa résultant de la signature apposée par M. Y... sur l'attestation de fin de travaux ; que M. Y... a bien signé un contrat de crédit affecté sur lequel il ne pouvait se méprendre puisqu'il avait rempli les renseignements de la fiche de solvabilité, fait état de ses autres crédits, indiqué la date de l'ouverture de son compte bancaire et attesté de la véracité de ses indications; que ce contrat répondait à l'intégralité des exigences légales et rappelait le coût du crédit avec assurance dont M. Y... avait donc parfaitement connaissance avant de s'engager ; que c'est dès lors sans aucune bonne foi et dans l'intention de nuire à Solféa que M. Y... a diffusé sur son site internet des informations mensongères concernant le déblocage des fonds par Solféa alors que les travaux n'étaient pas terminés et qu'il n'aurait même pas été emprunteur ; que cette faute a indéniablement causé à Solféa un préjudice résultant de l'atteinte portée à son image par cette diffusion auprès de nombreux internautes et que M. Y... sera condamné à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts, la demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme Y... étant rejetée, rien ne démontrant qu'elle ait participé à l'élaboration de l'écrit ainsi diffusé qui n'a été signé que par son époux (arrêt attaqué p. 8 al. 8, 9, 10 ; p. 9 al. 1, 2) ;

ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que tel est le cas de l'écrit qui met en cause une personne physique ou morale en portant atteinte à son honneur ou sa considération ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'écrit reproché à M. Y... portait le titre « Arnaque au photovoltaïque » et dénonçait la banque Solféa comme étant un "vulgaire organisme de crédit qui propose des taux usuriers » et comme étant « complice au moins par négligence- de nombreux installateurs et mérite une peine exemplaire" ; que ces propos étant de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la société Solféa, la cour d'appel ne pouvait condamner M. Y... à indemniser la Banque SOLFEA pour atteinte portée à son image sans violer ensemble les articles 1382 ancien du code civil, par fausse application, et 29 de la loi du 29 juillet 1881, par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20816
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-20816


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20816
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