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14/11/2018 | FRANCE | N°17-20551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 17-20551


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir déposé, à partir de l'année 2000, diverses sommes sur les comptes bancaires de sa nièce, Mme Y..., et de sa petite-nièce, Cassandre Y..., née [...] , Mme Z... a assigné Mme Y... en restitution et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... les sommes de 122 594,37 euros et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moye

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1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant avoir déposé, à partir de l'année 2000, diverses sommes sur les comptes bancaires de sa nièce, Mme Y..., et de sa petite-nièce, Cassandre Y..., née [...] , Mme Z... a assigné Mme Y... en restitution et en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z... les sommes de 122 594,37 euros et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que, pour condamner Mme Y... à restituer à Mme Z... la somme de 122 594,37 euros, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un décompte émanant de Mme Z... elle-même, sur lequel elle n'a procédé à aucun contrôle ; que la cour d'appel a, ce faisant, violé les principes en matière d'administration de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°/ que Mme Y... soulignait les nombreuses incohérences de l'offre de preuve, réduite à un tableau établi par elle-même, de Mme Z... ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que Mme Y... s'est abstenue de verser aux débats les documents bancaires établissant le montant des sommes déposées et a annulé toutes les procurations qu'elle avait données à Mme Z..., de sorte que celle-ci était dans l'impossibilité d'obtenir de la banque les documents établissant le montant desdites sommes ; que la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de répondre à de simples allégations non assorties d'offre de preuve, que Mme Z... justifiait du montant des sommes réclamées par la production d'un tableau recensant les dépôts effectués ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour la condamner, que Mme Y... avait « trompé » sa tante, sans expliquer en quoi aurait consisté cette tromperie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt décrit les circonstances dans lesquelles Mme Z... a été incitée par Mme Y... à déposer les fonds litigieux sur divers comptes bancaires avant de découvrir en 2007 que celle-ci avait supprimé les procurations qu'elle lui avait données ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer non prescrites les demandes formées par Mme Z..., après avoir relevé que les parties sont contraires sur le point de départ de la prescription quinquennale, l'arrêt retient que l'action qu'elle a engagée est une action en restitution de fonds, qui n'est soumise à aucune prescription, hormis la prescription acquisitive ;

Qu'en relevant ainsi d'office l'imprescriptibilité de l'action, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1932 du code civil ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que celle-ci ne conteste pas avoir donné procuration à Mme Z... sur les comptes sur lesquels les fonds revendiqués ont été déposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'une partie des fonds litigieux avait été versée à la petite-nièce de Mme Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit et signé par Mme Batut, président, et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé l'action non prescrite et d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 122.594,37 euros et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Mme Y... soulève la prescription de l'action en se prévalant des dispositions des articles 2276 alinéa 2 et 1304 du code civil prévoyant une prescription quinquennale ; qu'elle considère que l'appelante ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ; que l'appelante répond qu'elle a engagé une action en revendication de sommes remises en dépôt, soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, le point de départ de la prescription étant le jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action ; qu'elle considère que le point de départ de la prescription est la mise en demeure du 5 octobre 2009 ; que cependant, l'article 2276 alinéa 2, lequel permet à celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose de la revendiquer pendant trois ans à compter de la perte ou du vol contre celui dans les mains duquel il la trouve, ne peut s'appliquer, Mme Z... ne soutenant ni avoir perdu ses fonds ni que l'intimée les lui aurait volés ; que l'article 1304, relatif aux obligations conditionnelles ne trouve pas non plus à s'appliquer, l'intimée ne précisant pas laquelle des deux parties se serait engagée sous une condition dépendant d'un événement futur et incertain ; que l'action engagée par Mme Z... est, ainsi qu'elle le prétend, une action en restitution de fonds qu'elle prétend avoir déposés ; qu'elle n'est soumise à aucune prescription, hormis la prescription acquisitive ; que le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté,

1) ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme Z... et Mme Y... se prévalaient toutes deux de la prescription quinquennale, la discussion ne portant que sur son point de départ ; qu'en décidant que l'action échappait à toute prescription, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, tel qu'il avait été circonscrit par les parties, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'en relevant d'office l'imprescriptibilité de l'action, sans inviter les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE l'obligation de restitution ne constitue pas, lorsqu'elle porte sur une somme d'argent, une action réelle mais un droit de créance, qui se prescrit par cinq ans ; qu'en disant que la demande de restitution des fonds déposés était imprescriptible, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2266 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme Z... la somme de 122.594,37 euros et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE l'intimée soutient qu'en invoquant les dispositions de l'article 901 du code civil, Mme Z... reconnaît avoir procédé à des libéralités en versant de façon successive des sommes sur les comptes bancaires de sa nièce et de sa petite nièce ; qu'elle considère qu'il s'agit de dons manuels soumis à l'impératif de l'irrévocabilité, le donataire bénéficiant d'une présomption de don manuel, le fait que le donateur ait bénéficié d'une procuration sur le compte du donataire n'étant pas suffisant à démontrer l'absence de dépossession de la somme, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il n'a jamais prélevé aucune somme sur le compte ; que cependant, la donation entre vifs est, à l'énoncé de l'article 894 du code civil, un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte ; que le don manuel suppose une tradition réalisant une dépossession définitive et irrévocable du donateur, le virement fait à un compte sur lequel le propriétaire des fonds avait procuration ne réalise pas une dépossession définitive ; que l'intimée ne conteste pas avoir donné procuration à Mme Z... sur les comptes sur lesquels les fonds revendiqués ont été déposés, ces procurations étant versées au débat, procuration du 15 juillet 2000, pièce appelante n° 13, procuration du 19 mai 2003, pièce intimée n° 1, procuration du 4 juillet 2003, pièce intimée n° 3 ; que la dépossession de Mme Z... n'étant pas définitive, il n'y a pas don manuel et Mme Y... doit être condamnée à restituer les fonds ; que pour ce qui concerne le montant des fonds à restituer, si l'intimée considère que l'appelante se constitue des preuves à elle-même en produisant un tableau manuscrit et ajoute qu'il n'existe aucune preuve des remises effectuées sur son compte ou celui de sa fille Cassandre, il faut relever que l'intimée est seule en possession des documents bancaires susceptibles de prouver le montant des fonds déposés et s'est bien gardée de les verser au débat, étant précisé qu'elle n'a jamais contesté avoir annulé toutes procurations données à Mme Z..., la mettant ainsi dans l'impossibilité de se faire communiquer tout document par le banquier dépositaire ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande en la condamnant à lui restituer la somme de 122 594,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2009 ;

1) ALORS QUE pour retenir que les versements litigieux correspondaient à des dépôts faits par Mme Z... sur le compte de ses nièce et petite-nièce, la cour d'appel s'est bornée à constater l'existence de procurations permettant à Mme Z... de reprendre les fonds qu'elle avait versés ; qu'en ne recherchant pas si ces procurations n'avaient pas été établies afin de permettre à Mme Z... non pas de récupérer ses versements, mais d'administrer les comptes, ainsi que l'établissait la circonstance qu'elle n'ait jamais opéré aucun retrait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1915 et 894 du code civil ;

2) ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt qu'une partie des fonds litigieux avait été versée par Mme Z... sur le compte de sa petite-nièce Cassandre ; qu'en condamnant Mme Y... à restituer l'intégralité des fonds, tout en constatant que ces fonds ne lui avaient pour partie pas été versés mais avaient été remis à un tiers, la cour d'appel a violé les articles 1915 et suivants du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... à payer à Mme Z... les sommes de 122.594,37 euros et 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE pour ce qui concerne le montant des fonds à restituer, si l'intimée considère que l'appelante se constitue des preuves à elle-même en produisant un tableau manuscrit et ajoute qu'il n'existe aucune preuve des remises effectuées sur son compte ou celui de sa fille Cassandre, il faut relever que l'intimée est seule en possession des documents bancaires susceptibles de prouver le montant des fonds déposés et s'est bien gardée de les verser au débat, étant précisé qu'elle n'a jamais contesté avoir annulé toutes procurations données à Mme Z..., la mettant ainsi dans l'impossibilité de se faire communiquer tout document par le banquier dépositaire ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande en la condamnant à lui restituer la somme de 122 594,37 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2009,

1) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que pour condamner Mme Y... à restituer à Mme Z... la somme de 122.594,37 euros, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur un décompte émanant de Mme Z... elle-même, sur lequel elle n'a procédé à aucun contrôle ; que la cour d'appel a ce faisant violé les principes en matière d'administration de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE Mme Y... soulignait les nombreuses incohérences de l'offre de preuve, réduite à un tableau établi par elle-même, de Mme Z... (conclusions p. 20 et 21) ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Y... au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE le préjudice moral subi par Mme Z..., de santé fragile, trompée par sa nièce, est certain ; qu'il y a lieu de condamner Mme Y... à lui payer des dommages-intérêts de 20 000 euros,

ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour la condamner, que Mme Y... avait « trompé » sa tante, sans expliquer en quoi aurait consisté cette tromperie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-20551
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 24 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°17-20551


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20551
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