LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2016), que M. Y... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier le 2 mai 2009 par la société Gardéenne d'économie mixte (la société), son contrat de travail prévoyant une période d'essai renouvelable de quatre mois ; que la société a avisé le salarié, par lettre du 26 juillet 2011, que la période d'essai de quatre mois fixée au contrat de travail serait renouvelée à son terme pour une même durée et a recueilli son accord ; que par lettre du 2 novembre 2011, l'employeur a notifié la rupture du contrat de travail ; qu'estimant que le contrat de travail avait été rompu après l'expiration de la période d'essai, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture de la période d'essai et de le débouter de diverses demandes au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le moyen, que la période d'essai pour les cadres ayant été fixée à une durée au plus de trois mois, renouvelable une fois pour une durée au plus de trois mois, par un avenant n° 44 du 23 juin 2009, étendu par arrêté ministériel du 18 décembre 2009, modifiant l'article 13-2 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, le respect de ces durées maximales, plus courtes que celles prévues par la loi, est impératif et toute clause du contrat de travail prévoyant une durée supérieure est réputée non écrite ; que la société Gardéenne d'économie mixte ayant, par lettre du 26 juillet 2011, notifié à M. Y... le renouvellement de sa période d'essai de quatre mois venant à expiration le 31 août 2011, à compter de sa date d'expiration, soit à une date à laquelle la seule durée de période d'essai applicable de trois mois avait pris fin, la cour d'appel qui, pour considérer que la période d'essai avait été valablement renouvelée, a, tout en constatant que M. Y... avait « formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 à la demande de l'employeur de renouveler la période d'essai et devant intervenir (
) le 2 septembre 2012 aux termes du contrat de travail », considéré que ce renouvellement avait pris effet le 2 août 2011, a violé l'article 1134 ancien du code civil, les articles L. 1221-19, L. 1221-21 et L. 1221-22 du code du travail et l'article 13-1 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988 ;
Mais attendu qu'après avoir décidé à bon droit que la durée de trois mois prévue par l'avenant n° 44 du 23 juin 2009, étendu, à la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, avait un caractère impératif, la cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était intervenu, avec l'accord exprès du salarié, pendant ce délai, en a exactement déduit que la période d'essai avait été valablement renouvelée pour une période de trois mois ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert du grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande qui ne peut donner lieu à ouverture à cassation et peut être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Hémery, Thomas-Raquin et Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, pour perte de la chance de retrouver un emploi, pour préjudice moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE Ia société anonyme gardéenne d'économie mixte, dite Sagem, qui employait 40 salariés fin 2010, a embauché M. C... Y... suivant contrat écrit à partir du 2 mai 2011, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre niveau C4 au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 4229,63 euros payé sur 13,5 mois et une prime d'intéressement conventionnelle, pour une durée indéterminée, et la stipulation audit contrat d'une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, laquelle a effectivement été renouvelée par lettre de l'employeur du 26 juillet 2011 et l'acceptation du salarié du même jour ; que M. Y... a été placé en arrêt-maladie à compter du 16 septembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 ; que la société Sagem a notifié à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre du 2 novembre 2011 «en cours de période d'essai (...) pour insuffisance professionnelle» avec préavis d'un mois assorti d'une dispense d'exécution (arrêt p.3 § 5 à 7) ; que, sur les demandes afférentes à la rupture, la convention collective applicable prévoit pour les cadres une durée de période d'essai de trois mois qui peut faire l'objet d'un renouvellement pour une même durée, sachant que pour intervenir le renouvellement de la période d'essai doit en son principe avoir été accepté par le salarié ; qu'en l'espèce M. Y... a formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 à la demande de l'employeur de renouveler sa période d'essai à l'issue de son terme initial et devant intervenir le 2 août 2012 aux termes de la convention collective, le 2 septembre 2012 aux termes du contrat de travail ; que la période d'essai doit dans ces conditions être considérée comme ayant valablement été renouvelée en ne retenant que le terme du 2 août 2012 résultant de l'application de la convention collective ainsi que des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail : que M. Y... ayant ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour raison de maladie du 26 septembre au 31 octobre 2011 inclus, ce qui a eu pour effet de suspendre dans cet intervalle l'écoulement de la période d'essai qui avait été renouvelée trois mois à partir du 3 août 2011, il s'ensuit que lorsque la société Sagem a décidé de mettre fin le 2 novembre 2011 à la période d'essai pour insuffisance professionnelle de l'intéressé, celle-ci était bien alors toujours en cours ; que s'agissant d'une rupture de période d'essai, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur celui-ci n'est pas tenu d'en énoncer les motifs dans la lettre de rupture, sauf à ce que - s'il fait le choix d'y procéder - ces motifs soient inhérents à la personne du salarié et à ses compétences, conformément au but de la période d'essai défini à l'article L. 1221-20 du code du travail ; qu'en l'espèce la société Sagem a amplement exposé dans la lettre de rupture, de manière précise et circonstanciée, les multiples insuffisances professionnelles imputées à son salarié, telles que la méconnaissance des règles comptables et des mécanismes d'attribution de crédits immobiliers, du cautionnement, le défaut d'établissement de rapport de gestion demandé, ces griefs étant par ailleurs étayés par la production au débat de diverses correspondances ou courriels ; que ces raisons constituent bien par leur nature des motifs légitimes à la décision de l'employeur de mettre un terme à l'essai en cours, ce dans le respect du délai de prévenance d'un mois contractuellement prévu ; que la rupture intervenue dans ces conditions apparaît exclusive de tout abus ; que les dispositions du code du travail afférentes au licenciement étant inapplicables à la rupture litigieuse survenue en cours de période d'essai, M. Y... est donc mal fondé à prétendre que les insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées ne constitueraient pas un motif réel et sérieux au sens de l'article L. 1232-1 du même code ; que l'intéressé ne peut en conséquence qu'être débouté de ses diverses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, ainsi que d'indemnité pour perte de chance de retrouver un emploi (arrêt p.5 § 8 à p.6 § 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail M. Y... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2011 en qualité de cadre ; que les dispositions de la convention collective de l'immobilier dont dépend le contrat M. Y... prévoit pour les cadres, une période d'essai de 3 mois qui peut faire l'objet d'un renouvellement pour 3 mois ; que le principe du renouvellement de la période d'essai, était accepté par le salarié le 26 juillet 2011 ; que M. Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 26 septembre au 31 octobre 2011 inclus ; que vu l'article L 1221-19 du code du travail et vu la jurisprudence de la cour de cassation (Cour Soc 3 octobre 1957 ) qui prévoit qu'en cas de suspension du contrat de travail pour maladie la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension ; qu'en conséquence M. Y... était à la date de notification de la rupture en période d'essai et qu'il sera donc débouté de ses demandes liées à la rupture de contrat de travail (jugement p.3) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE la période d'essai pour les cadres ayant été fixée à une durée au plus de trois mois, renouvelable une fois pour une durée au plus de trois mois, par un avenant n°44 du 23 juin 2009, étendu par arrêté ministériel du 18 décembre 2009, modifiant l'article 13-2 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988, le respect de ces durées maximales, plus courtes que celles prévues par la loi, est impératif et toute clause du contrat de travail prévoyant une durée supérieure est réputée non écrite ; que la société SAGEM ayant, par lettre du 26 juillet 2011, notifié à M. Y... le renouvellement de sa période d'essai de quatre mois venant à expiration le 31 août 2011, à compter de sa date d'expiration, soit à une date à laquelle la seule durée de période d'essai applicable de trois mois avait pris fin, la cour d'appel qui, pour considérer que la période d'essai avait été valablement renouvelée, a, tout en constatant que M. Y... avait « formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 à la demande de l'employeur de renouveler la période d'essai et devant intervenir (
) le 2 septembre 2012 aux termes du contrat de travail », considéré que ce renouvellement avait pris effet le 2 août 2011, a violé l'article 1134 ancien du code civil, les articles L. 1221-19, L. 1221-21 et L. 1221-22 du code du travail et l'article 13-1 de la convention collective de l'immobilier du 9 septembre 1988 ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; que la lettre de la société SAGEM du 26 juillet 2011 indiquant que la période d'essai de quatre mois prévue par le contrat de travail de M. Y... venait à expiration le 31 août 2011 et que son renouvellement avait été décidé à sa date d'expiration pour une nouvelle durée de quatre mois, soit à compter du 1er septembre 2011, la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 pour ce renouvellement et qui a cependant considéré que le renouvellement avait pris effet le 2 août 2011, a dénaturé la lettre du 26 juillet 2011, méconnaissant le principe susvisé ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE la période d'essai étant destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences professionnelles du salarié, sa rupture ne peut avoir une cause étrangère à ces compétences et le juge saisi d'une contestation sur ce point doit vérifier la cause réelle de la rupture de la période d'essai ; que M. Y... ayant exposé, dans ses conclusions d'appel, que la véritable cause de la rupture de son contrat de travail n'était pas constituée par l'insuffisance professionnelle artificiellement invoquée par la lettre de rupture du 2 novembre 2011 mais par le rapport qu'il avait remis à sa direction le 19 août 2011 dans lequel il mettait en évidence les graves irrégularités de gestion qu'il avait constatées et qui mettaient notamment en cause les pratiques de M. B..., directeur général de la société SAGEM et signataire de la lettre de rupture, la cour d'appel qui a jugé que la rupture de la période d'essai était justifiée par les motifs invoqués par la lettre du 2 novembre 2011, sans examiner ceux-ci et sans rechercher si cette rupture n'était pas la conséquence du rapport établi par l'exposant le 19 août 2011, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-20 du code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE que M. Y... ayant exposé, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel p.10 à 15), que la véritable cause de la rupture de son contrat de travail n'était pas constituée par l'insuffisance professionnelle artificiellement invoquée par la lettre de rupture du 2 novembre 2011 mais par le rapport qu'il avait remis à sa direction le 19 août 2011 dans lequel il mettait en évidence les irrégularités graves de gestion qu'il avait constatées et qui mettaient notamment en cause les pratiques de M. B..., directeur général de la société SAGEM et signataire de la lettre de rupture, la cour d'appel qui a jugé que la rupture de la période d'essai était justifiée par les motifs invoqués par la lettre du 2 novembre 2011 sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE Ia société anonyme gardéenne d'économie mixte, dite Sagem, qui employait 40 salariés fin 2010, a embauché M. C... Y... suivant contrat écrit à partir du 2 mai 2011, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre niveau C4 au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, à temps complet, moyennant un salaire mensuel brut de 4229,63 euros payé sur 13,5 mois et une prime d'intéressement conventionnelle, pour une durée indéterminée, et la stipulation audit contrat d'une période d'essai de quatre mois renouvelable une fois, laquelle a effectivement été renouvelée par lettre de l'employeur du 26 juillet 2011 et l'acceptation du salarié du même jour ; que M. Y... a été placé en arrêt-maladie à compter du 16 septembre 2011 jusqu'au 31 octobre 2011 ; que la société Sagem a notifié à l'intéressé la rupture du contrat de travail par lettre du 2 novembre 2011 «en cours de période d'essai (...) pour insuffisance professionnelle» avec préavis d'un mois assorti d'une dispense d'exécution (arrêt p.3 § 5 à 7) ; que, sur les demandes afférentes à la rupture, la convention collective applicable prévoit pour les cadres une durée de période d'essai de trois mois qui peut faire l'objet d'un renouvellement pour une même durée, sachant que pour intervenir le renouvellement de la période d'essai doit en son principe avoir été accepté par le salarié ; qu'en l'espèce M. Y... a formellement marqué son accord écrit le 26 juillet 2011 à la demande de l'employeur de renouveler sa période d'essai à l'issue de son terme initial et devant intervenir le 2 août 2012 aux termes de la convention collective, le 2 septembre 2012 aux termes du contrat de travail ; que la période d'essai doit dans ces conditions être considérée comme ayant valablement été renouvelée en ne retenant que le terme du 2 août 2012 résultant de l'application de la convention collective ainsi que des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail : que M. Y... ayant ensuite fait l'objet d'un arrêt de travail pour raison de maladie du 26 septembre au 31 octobre 2011 inclus, ce qui a eu pour effet de suspendre dans cet intervalle l'écoulement de la période d'essai qui avait été renouvelée trois mois à partir du 3 août 2011, il s'ensuit que lorsque la société Sagem a décidé de mettre fin le 2 novembre 2011 à la période d'essai pour insuffisance professionnelle de l'intéressé, celle-ci était bien alors toujours en cours ; que s'agissant d'une rupture de période d'essai, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur celui-ci n'est pas tenu d'en énoncer les motifs dans la lettre de rupture, sauf à ce que - s'il fait le choix d'y procéder - ces motifs soient inhérents à la personne du salarié et à ses compétences, conformément au but de la période d'essai défini à l'article L. 1221-20 du code du travail ; qu'en l'espèce la société Sagem a amplement exposé dans la lettre de rupture, de manière précise et circonstanciée, les multiples insuffisances professionnelles imputées à son salarié, telles que la méconnaissance des règles comptables et des mécanismes d'attribution de crédits immobiliers, du cautionnement, le défaut d'établissement de rapport de gestion demandé, ces griefs étant par ailleurs étayés par la production au débat de diverses correspondances ou courriels ; que ces raisons constituent bien par leur nature des motifs légitimes à la décision de l'employeur de mettre un terme à l'essai en cours, ce dans le respect du délai de prévenance d'un mois contractuellement prévu ; que la rupture intervenue dans ces conditions apparaît exclusive de tout abus ; que les dispositions du code du travail afférentes au licenciement étant inapplicables à la rupture litigieuse survenue en cours de période d'essai, M. Y... est donc mal fondé à prétendre que les insuffisances professionnelles qui lui ont été reprochées ne constitueraient pas un motif réel et sérieux au sens de l'article L. 1232-1 du même code ; que l'intéressé ne peut en conséquence qu'être débouté de ses diverses demandes en paiement d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et préjudice moral, ainsi que d'indemnité pour perte de chance de retrouver un emploi (arrêt p.5 § 8 à p.6 § 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la rupture du contrat de travail M. Y... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2011 en qualité de cadre ; que les dispositions de la convention collective de l'immobilier dont dépend le contrat M. Y... prévoit pour les cadres, une période d'essai de 3 mois qui peut faire l'objet d'un renouvellement pour 3 mois ; que le principe du renouvellement de la période d'essai, était accepté par le salarié le 26 juillet 2011 ; que M. Y... a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 26 septembre au 31 octobre 2011 inclus ; que vu l'article L 1221-19 du code du travail et vu la jurisprudence de la cour de cassation (Cour Soc 3 octobre 1957 ) qui prévoit qu'en cas de suspension du contrat de travail pour maladie la période d'essai est prorogée d'une durée égale à celle de la suspension ; qu'en conséquence M. Y... était à la date de notification de la rupture en période d'essai et qu'il sera donc débouté de ses demandes liées à la rupture de contrat de travail (jugement p.3) ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait longuement invoqué le comportement de M. B... à son égard, faisant valoir qu'à la suite de la remise de son rapport le 19 août 2011, celui-ci n'avait cessé de le dénigrer, adoptant à son égard une attitude agressive et discourtoise, qu'il lui avait également imposé de procéder à des transports des recettes en espèces du golf de la [...] à la banque, deux fois par semaine, convoyage de fonds n'entrant pas dans ses fonctions et qui a été source d'une forte angoisse chez M. Y..., compte tenu des risques, M. B... ayant refusé de faire appel à une entreprise spécialisée dans le convoyage de fonds au motif que son coût, de 45 euros par transport, aurait été trop élevé, lui coupant l'accès à ses outils professionnels à compter du 26 septembre 2011, remplaçant le mot de passe de l'ordinateur qui lui avait été attribué, par le mot de passe "partir", annulant la seconde visite de reprise de la médecine du travail au motif que M. Y... ne faisait plus partie des effectifs (conclusions d'appel p.26 à 29) ; que la cour d'appel qui a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral au seul motif que la rupture était intervenue pendant la période d'essai et qu'elle apparaissait exclusive de tout abus, sans répondre à ses conclusions d'appel invoquant le préjudice moral résultant du comportement de M. B... à son égard, a violé l'article 455 du code de procédure civile.