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14/11/2018 | FRANCE | N°17-16153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 17-16153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,15 décembre 2016), que la société BMT Bois menuiserie tradition (la société BMT),dont le gérant est M. Patrick Z..., et qui a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries, a cédé à la société Aluminium menuiserie tradition (la société AMT),dont le gérant était M. Dominique Z... et la salariée Mme A..., épouse de ce dernier, sa branche d'activité de fabrication de menuiseries en aluminium, puis a conclu avec cette sociét

é un contrat de coopération ; que la société AMT a dénoncé ce contrat, puis a été ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,15 décembre 2016), que la société BMT Bois menuiserie tradition (la société BMT),dont le gérant est M. Patrick Z..., et qui a pour activité la fabrication et la pose de menuiseries, a cédé à la société Aluminium menuiserie tradition (la société AMT),dont le gérant était M. Dominique Z... et la salariée Mme A..., épouse de ce dernier, sa branche d'activité de fabrication de menuiseries en aluminium, puis a conclu avec cette société un contrat de coopération ; que la société AMT a dénoncé ce contrat, puis a été mise en liquidation judiciaire ; qu'imputant à la société BMT des manquements à ses obligations contractuelles, M. et Mme Z... A... l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; que la société BMT ayant été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y..., en qualité, respectivement, de mandataire et d'administrateur judiciaires, sont intervenus à l'instance, puis l'ont reprise après l'adoption du plan de redressement de cette société, M. X... en la même qualité et M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Attendu que la société BMT ainsi que MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. et Mme Z... A... au passif de la société BMT à une certaine somme alors, selon le moyen :

1°/ que le seul manquement à une obligation contractuelle ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle ; qu'en se bornant, pour établir que la société BMT a commis une faute délictuelle envers M. et Mme Z... A..., à relever que la société BMT a manqué aux obligations résultant du contrat coopération que la société BMT a conclu avec la société AMT le 6 décembre 2006 (inexécution de l'obligation de préférence et manquement à la loyauté contractuelle), la cour d'appel a violé les articles 1165 ancien, 1199 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;

2°/ que MM. X... et Y..., ès qualités, faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que « M. Dominique Z... était gérant associé unique de la société AMT », qu' « en cette qualité, il avait toute possibilité, dès la résiliation, en juillet 2011, du contrat de coopération à son initiative, de poursuivre la responsabilité de la société BMT sur la base de prétendues fautes contractuelles », qu' « il est demeuré silencieux, se contentant de vagues arguments et d'affirmations sans fondement dans le courrier de résiliation », que « M. Dominique Z... est resté inactif, pour aujourd'hui venir tenter de démontrer ce qu'il n'a jamais pu ou voulu démontrer auparavant alors qu'il dirigeait la société AMT dont il était associé unique », qu' « il est donc aujourd'hui disqualifié pour tenter de démontrer de prétendues fautes contractuelles qu'il n'a jamais soulevées ou même évoquées alors qu'il était dirigeant et associé unique de Amt ! », et que « son action apparaît plutôt comme une action désespérée (et vouée à l'échec) pour tenter de faire payer son frère Patrick, qui n'avait eu de cesse de l'aider, à la demande de toute la famille aujourd'hui mortifiée par cette procédure ! » ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de justifier que les manquements contractuels qu'elle impute à la société BMT sont constitutifs, vis-à-vis de M. et Mme Z... A..., de fautes délictuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relevé que la société BMT n'avait pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite, dans le contrat de coopération de confier à la société AMT ses fabrications, par préférence, à d'autres sociétés, puisque ses commandes, qui constituaient en 2010 87,93 % du chiffre d'affaires de la société AMT, ne représentaient plus en 2011 que 41,27 % et 0,04 % en 2012, et qu'elle avait recréé un atelier de fabrication de menuiseries en aluminium après avoir cédé cette branche d'activité à la société AMT, puis retenu qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société AMT, qui avait subi une diminution significative de son chiffre d'affaires au moment même où la société BMT réduisait sensiblement ses commandes, tant M. Z... qui, ayant intégralement procédé aux apports du capital social de la société AMT, avait été privé de la possibilité d'obtenir un retour sur ses investissements financiers, que Mme Z... qui avait été licenciée à titre économique, avaient subi un préjudice financier, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que, la société BMT devant le réparer, il y avait lieu de fixer la créance indemnitaire de M. et Mme Z... A... au passif de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMT Bois menuiserie tradition ainsi que MM. X... et Y..., en qualité, respectivement, de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de celle-ci, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société BMT Bois menuiserie tradition et MM. X... et Y..., ès qualités.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :

. fixé la créance de M. et Mme Dominique Z... A... au passif de la procédure collective diligentée contre la société Bmt, à la somme de 25 000 € ;

. débouté la société Bmt de la demande reconventionnelle qu'elle formait contre M. et Mme Dominique Z... A... pour les voir condamner à lui payer une indemnité de 5 000 € ;

AUX MOTIFS QUE « M. et Mme Z... rapportent la preuve des manquements de la Sarl Bmt à ses obligations contractuelles », obligations issues du contrat de coopération que la société Bmt a conclu avec la société Amt le 6 décembre 2006 (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e alinéa) ; que « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e alinéa) ; qu'« en l'espèce, M. et Mme Z... ont rapporté la preuve d'une faute contractuelle de la Sarl Bmt ainsi qu'il résulte des développements précédents et [qu']il leur appartient de justifier de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e alinéa) ; « que la preuve du lien de causalité existant entre la faute contractuelle de la Sarl Bmt et le préjudice financier subi par M. et Mme Z... est rapportée dans l'espèce, cette situation s'analysant en une perte de chance d'obtenir le retour des investissements réalisés dans la société et d'être rémunérés plus longtemps par la société Amt » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ;

1. ALORS QUE le seul manquement à une obligation contractuelle ne suffit pas à caractériser une faute délictuelle ; qu'en se bornant, pour établir que la société Bmt a commis une faute délictuelle envers M. et Mme Dominique Z... A..., à relever que la société Bmt a manqué aux obligations résultant du contrat coopération que la société Bmt a conclu avec la société Amt le 6 décembre 2006 (inexécution de l'obligation de préférence et manquement à la loyauté contractuelle), la cour d'appel a violé les articles 1165 ancien, 1199 nouveau, 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil ;

2. ALORS QUE M. Emmanuel X..., pris dans sa qualité de mandataire judiciaire de la société Bmt, et M. Jean-Luc Y..., pris dans sa qualité d'administrateur judiciaire de la même société Bmt, faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que « M. Dominique Z... était gérant associé unique de la société Amt », qu'« en cette qualité, il avait toute possibilité, dès la résiliation, en juillet 2011, du contrat de coopération à son initiative, de poursuivre la responsabilité de la société Bmt sur la base de prétendues fautes contractuelles », qu'« il est demeuré silencieux, se contentant de vagues arguments et d'affirmations sans fondement dans le courrier de résiliation », que « M. Dominique Z... est resté inactif, pour aujourd'hui venir tenter de démontrer ce qu'il n'a jamais pu ou voulu démontrer auparavant alors qu'il dirigeait la société Amt dont il était associé unique », qu'« il est donc aujourd'hui disqualifié pour tenter de démontrer de prétendues fautes contractuelles qu'il n'a jamais soulevées ou même évoquées alors qu'il était dirigeant et associé unique de Amt ! », et que « son action apparaît plutôt comme une action désespérée (et vouée à l'échec) pour tenter de faire payer son frère Patrick, qui n'avait eu de cesse de l'aider, à la demande de toute la famille aujourd'hui mortifiée par cette procédure ! » (cf. p. 7, § 3, A, alinéas 1 et 2, et p. 8, 1, 4, 5 et 6) ; qu'en s'abstenant, dans ces conditions, de justifier que les manquements contractuels qu'elle impute à la société Bmt sont constitutives, vis-à-vis de M. et Mme Dominique Z... A..., de fautes délictuelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-16153
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 décembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2018, pourvoi n°17-16153


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.16153
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