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14/11/2018 | FRANCE | N°16-26115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2018, 16-26115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société à responsabilité limitée Fresh delices (la société Fresh delices), anciennement dénommée Le Portable télécom, ayant pour gérante Mme Stéphanie X..., épouse Y... (Mme Y...), a été liée, entre mars 2001 et mars 2005, à la Société française de radiotéléphone (la société SFR) par des contrats de partenariat et de distribution ; qu'à partir de mars 2007, un litige prud'homal a opposé la société SFR à Mme Y..., cette derniè

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur contredit, que la société à responsabilité limitée Fresh delices (la société Fresh delices), anciennement dénommée Le Portable télécom, ayant pour gérante Mme Stéphanie X..., épouse Y... (Mme Y...), a été liée, entre mars 2001 et mars 2005, à la Société française de radiotéléphone (la société SFR) par des contrats de partenariat et de distribution ; qu'à partir de mars 2007, un litige prud'homal a opposé la société SFR à Mme Y..., cette dernière sollicitant la requalification des contrats de partenariat et de distribution en contrats de travail ; que la société SFR a été condamnée à payer à Mme Y... diverses sommes au titre d'indemnités de licenciement et de rupture sans cause réelle et sérieuse ; qu'au cours de la procédure prud'homale, la société SFR a assigné la société Fresh delices devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué sur les conséquences de la décision prud'homale sur l'exécution des contrats de partenariat et de distribution ; qu'après la liquidation amiable de la société Fresh delices, la société SFR, reprochant à Mme Y... d'être à l'origine du préjudice que lui avait causé l'inexécution par la société Le Portable télécom de ses obligations contractuelles et, à Mme Yvette X... (Mme X...), nommée liquidateur, d'avoir commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, les a assignées devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mmes Y... et X... ; que ces dernières ont formé un contredit ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu que pour accueillir le contredit, l'arrêt retient que l'action de la société SFR dirigée contre Mme Y... relève de la juridiction civile dès lors qu'elle n'a pas la qualité de commerçante et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes de commerce ni ne se rattachent à la gestion de la société par un lien direct ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les manquements commis par le gérant d'une société commerciale à l'occasion de l'exécution d'un contrat se rattachent par un lien direct à la gestion de celle-ci, peu important que le gérant n'ait pas la qualité de commerçant ou n'ait pas accompli d'actes de commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;

Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction civile, l'arrêt énonce, que, bien que l'action en responsabilité dirigée contre le liquidateur soit régie par l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur n'a pas la qualité de commerçant et n'accomplit pas des actes de commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur, comme le gérant, agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société commerciale, la cour d'appel à violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est proposée par la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT le contredit mal fondé et le rejette ;

Dit que les dépens, y compris ceux exposés devant la cour d'appel, seront supportés par Mme Stéphanie X..., épouse Y..., et par Mme Yvette X... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demandes, les condamne à payer à la société SFR la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société SFR (Société française du radiotéléphone)

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant le jugement, il a estimé que le Tribunal de Commerce de PARIS était incompétent pour connaître de la demande formée par la société SFR à l'encontre de Madame Stéphanie X... épouse de Monsieur Y..., et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS ;

AUX MOTIFS QUE « dans son assignation en intervention forcée délivrée le 17 janvier 2014 à l'encontre de Mme Y... la SA SFR expose qu'une confirmation du statut de gérant succursaliste au profit de Mme Y... par la Cour de Cassation sur le fondement des articles L. 7321-2 et suivants du code du travail aurait pour conséquence que les obligations mises à la charge de la société Le Portable Telecom aux termes des "contrats partenaires" auraient en réalité été exécutées par Mme Y... depuis leur signature et que la SA SFR aurait versé à la société Le Portable Telecom des rémunérations sans contrepartie pendant de nombreuses années et qu'en outre la SA SFR aurait été contrainte de rémunérer deux fois une seule et même prestation, Mme Y... bénéficiant d'un droit à rémunération à raison de l'exécution personnelle des "contrats partenaires" alors que la SA SFR a déjà versé des rémunérations à la société Le Portable Telecom ; que les motifs de cet acte introductif d'instance développent en outre que cette éventuelle reconnaissance du statut de gérant succursaliste à Mme Y... entraînerait la nullité des "contrats partenaires" pour erreur sur la personne ou défaut de cause et, qu'à défaut, la responsabilité de la société Le Portable Telecom et de sa gérante Mme Y... devrait être engagée pour inexécution des "contrats partenaires", la violation des obligations contractuelles pesant sur la société Le Portable Telecom n'ayant été possible qu'en raison de la substitution de la société Le Portable Telecom par Mme Y..., cette dernière s'étant rendue complice des inexécutions contractuelles en exécutant directement les obligations du "contrat partenaire" qu'elle savait peser sur la société Le Portable Telecom ; que l'action de la SA SFR, dirigée à l'encontre de Mme Y... relève de la juridiction civile dès lors qu'elle n'a pas la qualité de commerçante, que les faits qui lui sont reprochés dans l'assignation ne sont pas des actes de commerce ni ne se rattachent à la gestion de la société commerciale par un lien direct » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, le tribunal de commerce est compétent, au titre des contestations relatives aux sociétés commerciales, pour connaître les actions dirigées contre le gérant d'une société commerciale, dès lors que le fait invoqué ou l'acte incriminé a un lien direct avec la gestion de la société ; que tel est le cas lorsqu'il est reproché au gérant d'avoir sciemment conclu un contrat nul au nom de la société, pour erreur sur la personne ou défaut de cause, ou, à tout le moins, d'avoir concouru à la violation d'un contrat, imputable à la société dont il est le gérant ; qu'en décidant le contraire, pour décliner la compétence du Tribunal du Commerce, les juges du fond ont violé l'article L. 721-3 du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, relève de la gestion de la société, le fait pour un gérant d'encaisser indument des sommes au nom de la société, sachant sciemment qu'elles étaient indues faute pour la société d'accomplir les prestations correspondantes ; qu'en décidant le contraire, pour décliner la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS, les juges du fond ont de nouveau commis une erreur de droit et violé l'article L. 721-3 du Code de commerce ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, la compétence du Tribunal de Commerce s'impose, dès lors que le fait invoqué ou l'acte incriminé a un lien direct avec la gestion de la société commerciale sans qu'il soit besoin d'aucune autre circonstance ; qu'en opposant que Madame Stéphanie X... épouse de Monsieur Y... n'ait pas la qualité de commerçante ou qu'elle n'avait pas accompli d'acte de commerce, quand ces circonstances étaient indifférentes, les juges du fond ont à nouveau commis une erreur de droit et violé l'article L. 721-3 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, infirmant le jugement, il a décliné la compétence du Tribunal de Commerce de PARIS pour connaître de la demande dirigée contre Madame Yvette X..., recherchée à titre personnel, à raison des manquements commis en sa qualité de liquidatrice amiable de la société FRESH DELICES ;

AUX MOTIFS QUE « dans l'assignation en intervention forcée délivrée le 30 décembre 2013 à l'encontre de Mme Yvette X... en sa qualité de liquidateur amiable de la société Fresh Délices, la SA SFR soutient sur le fondement des dispositions de l'article L. 237-12 du code de commerce que Mme Yvette X... aurait commis une faute intentionnelle d'une particulière gravité en fraude de ses droits en acceptant une clôture des opérations de liquidation dès le 23 juillet 2013 sans qu'aucune provision ne soit constituée pour faire face à l'éventuelle créance de la SA SFR qu'elle pourrait disposer à l'égard de la société Fresh Délices à l'issue de la procédure initiée devant le tribunal de commerce le 18 juin 2013 et qu'elle ne pouvait ignorer, selon la SA SFR, car exerçant à cette époque les fonctions de gérante de la société Fresh Délices avant d'en être désignée liquidateur, faits qui engageraient ainsi sa responsabilité en tant que liquidateur ; que l'action en recherche de responsabilité de Mme Yvette X... en sa qualité de liquidateur amiable bien que fondée sur l'article L. 237-12 du code de commerce relève de la compétence de la juridiction civile dès lors qu'elle n'a pas la qualité de commerçante et que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des actes de commerce » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les faits commis ou les actes accomplis par le liquidateur amiable d'une société commerciale dans le cadre des opérations de liquidation, sont relatifs à une société commerciale et ressortissent à la compétence du Tribunal de Commerce ; qu'en l'espèce, la société SFR incriminait la décision du liquidateur amiable d'avoir décidé ou accepté la clôture des opérations de liquidation sans prendre des dispositions pour assurer le respect des droits de la société SFR à raison de sa créance éventuelle ; que l'action était relative à la vie de la société, fût-elle dissoute, dès lors qu'elle concernait sa liquidation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 721-3 du Code de commerce ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, à partir du moment où les actes du liquidateur amiable touchent la vie de la société, il importait peu que le liquidateur amiable n'ait pas eu la qualité de commerçant ou qu'il n'ait pas accompli personnellement un acte de commerce ; que fondé sur des motifs inopérants, l'arrêt doit être également censuré de ce chef pour violation à l'article L. 721-3 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 16-26115
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Contestations relatives aux sociétés commerciales - Domaine d'application - Cas - Faits se rattachant par un lien direct à la gestion de la société - Action en responsabilité dirigée contre le liquidateur amiable d'une SARL

Viole également l'article L. 721-3 précité la cour d'appel qui, statuant sur contredit, retient que l'action en responsabilité prévue par l'article L. 213-12 du code de commerce, dirigée contre le liquidateur amiable d'une SARL, relève de la compétence de la juridiction civile, alors que le liquidateur, comme le gérant, agit dans l'intérêt social et réalise des opérations se rattachant directement à la gestion de la société


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 721-3 du code de commerce
Sur le numéro 2 : articles L. 213-12 et L. 721-3 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2016

N1 Sur la compétence des tribunaux de commerce pour connaître de la responsabilité de dirigeants sociaux, cf. :Com., 27 octobre 2009, pourvoi n° 08-20384, Bull. 2009, IV, n° 138 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2018, pourvoi n°16-26115, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat(s) : SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.26115
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