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14/11/2018 | FRANCE | N°16-18540

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 novembre 2018, 16-18540


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire de l'Ouest et la direction générale des finances publiques ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2016), que, suivant divers actes authentiques reçus, entre 1999 et 2009, par M. Z... et M. A..., notaires, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti plusieurs prêts à M. X... ; que, le 4 novembre 2013, à la suite d'

incidents de paiement, la banque lui a délivré un commandement de payer valant sa...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Banque populaire de l'Ouest et la direction générale des finances publiques ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 janvier 2016), que, suivant divers actes authentiques reçus, entre 1999 et 2009, par M. Z... et M. A..., notaires, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère (la banque) a consenti plusieurs prêts à M. X... ; que, le 4 novembre 2013, à la suite d'incidents de paiement, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière ; que, faute de paiement, elle a fait citer devant le juge de l'exécution M. X..., qui a opposé la prescription de l'action ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette fin de non-recevoir, alors, selon le moyen :

1°/ que seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en déduisant l'existence d'une telle reconnaissance d'un courrier se bornant à confirmer au créancier la vente d'un bien à intervenir, à défaut pour le débiteur d'en avoir contesté les droits, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

2°/ que seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en se fondant sur le contenu d'un second courrier postérieur à l'expiration du délai de prescription pour retenir qu'un précédent courrier valait reconnaissance claire et non équivoque et avait donc interrompu utilement la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

3°/ que seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, dans ses dernières écritures, le débiteur rappelait avoir souscrit douze prêts auprès de la banque, dont les six litigieux, et qu'il s'était également engagé auprès de celle-ci en qualité de caution pour sept autres prêts contractés par plusieurs sociétés ; qu'en retenant que la seule confirmation de la vente d'un bien à intervenir valait nécessairement reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble des droits de la banque, la cour d'appel violé l'article 2240 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre adressée par M. X... à la banque, le 5 juillet 2013, ne contestait pas les droits de celle-ci à son égard, mais, au contraire, décrivait les mesures prises par lui pour honorer ses engagements, et souverainement estimé que ces éléments, qui étaient confirmés par la correspondance du 4 novembre suivant, constituaient une reconnaissance sans équivoque des droits de la banque, la cour d'appel en a exactement déduit que la première lettre avait interrompu le délai de prescription fixé par l'article L. 137-2 du code de la consommation, alors applicable, qui courait depuis le 10 juillet 2011, et fait courir un nouveau délai de deux ans au cours duquel avait été délivré, le 4 novembre 2013, le commandement de payer valant saisie, de sorte que l'action de la banque n'était pas prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR dit que l'action de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère n'était pas prescrite ;

AUX MOTIFS QU' « il doit être rappelé que l'action de la banque, professionnel, pour les crédits consentis à M. X..., consommateur, se prescrit par deux ans, conformément aux dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation ; que ce délai a couru à compter du jour où la banque, titulaire du droit d'agir en recouvrement forcé de sa créance par la voie de la saisie immobilière, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la date du premier incident de paiement non régularisé par M. X..., mais il est susceptible d'interruption par la reconnaissance par M. X..., débiteur, du droit de la banque contre lequel il prescrivait, tant pour les prêts qui ont été souscrits antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, en vertu des dispositions de l'article 2248 du code civil dans sa rédaction alors applicable, que pour celui qui l'a été postérieurement, par application de l'article 2240 ; (...) ; que, selon les écritures de M. X..., le premier incident de paiement non régularisé, point de départ du délai, doit être fixé, pour chacun des prêts en cause, à la date d'exigibilité de l'échéance de juillet 2011 soit, conformément à chacun des contrats, au 10 juillet 2011, tandis que la banque soutient que les échéances ont été régulièrement payées jusqu'en septembre, octobre et novembre 2011 selon les prêts ; qu'en toute hypothèse, M. X... avait adressé à la banque, le 5 juillet 2013, un courrier mentionnant que, suite à un rendez-vous et « comme promis », il lui transmettait un « compromis de vente » (en réalité un mandat de vente confié à une agence immobilière) d'une maison située à Brest – laquelle fait partie des biens aujourd'hui saisis – puis, le 4 novembre 2013, un autre courrier pour lui rappeler que, « comme (il l'avait) indiqué lors de ... différentes entretiens, (il était) sur la voie d'une résolution de ses problèmes financiers » et que, notamment, il vendait une maison à Brest, enfin qu'il comptait sur la banque « pour administrer le mieux possible (son) dossier sachant (qu'il faisait) le maximum pour redresser (sa) situation financière » ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a vu dans le courrier du 5 juillet 2013, confirmé en cela par celui du 4 novembre suivant, lesquels n'évoquaient d'aucune manière une quelconque contestation des droits de la banque mais énonçaient au contraire les mesures prises par M. X... pour s'efforcer de les honorer, une reconnaissance claire et non équivoque de ceux-ci ; que, dès lors, le courrier du 5 juillet 2013 a interrompu le délai de prescription biennale qui courait au plus tôt depuis le 10 juillet 2011, et ouvert un nouveau délai de deux années à l'intérieur duquel a été délivré, le 4 novembre 2013, le commandement de payer valant saisie » ;

1) ALORS QUE seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en déduisant l'existence d'une telle reconnaissance d'un courrier se bornant à confirmer au créancier la vente d'un bien à intervenir, à défaut pour le débiteur d'en avoir contesté les droits, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

2) ALORS QUE seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en se fondant sur le contenu d'un second courrier postérieur à l'expiration du délai de prescription pour retenir qu'un précédent courrier valait reconnaissance claire et non équivoque et avait donc interrompu utilement la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil ;

3) ALORS QUE seule la reconnaissance claire et non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que, dans ses dernières écritures, le débiteur rappelait avoir souscrit douze prêts auprès de la banque (conclusions d'appel jointes à l'assignation à jour fixe du 10 juin 2015, p. 3, § 1 et s.), dont les six litigieux, et qu'il s'était également engagé auprès de celle-ci en qualité de caution pour sept autres prêts contractés par plusieurs sociétés (p. 4, pénultième §) ; qu'en retenant que la seule confirmation de la vente d'un bien à intervenir valait nécessairement reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble des droits de la banque, la cour d'appel violé l'article 2240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-18540
Date de la décision : 14/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 nov. 2018, pourvoi n°16-18540


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:16.18540
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