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13/11/2018 | FRANCE | N°17-83985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2018, 17-83985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 mai 2017, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..

., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 22 mai 2017, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a infirmé le jugement du 29 novembre 2016, rejeté l'exception de nullité de la citation du 27 avril 2016, puis évoquant, a déclaré M. Michel X... coupable de diffamation publique, l'a condamné en répression à une amende de 1 000 euros assortie de sursis simple et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs propres que « l'affaire a été appelée à l'audience publique du lundi 3 avril 2017 ; que le président a constaté l'absence des prévenus » ;

"aux motifs encore que « M. Michel X... était présent à l'appel des causes, et, assisté de son avocat ; qu'au moment où l'affaire a été prise à une heure assez tardive, il a expliqué devoir s'absenter et s'en est remis à son avocat auquel il a par ailleurs donné pouvoir de le représenter » ;

"1°) alors que, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en indiquant tout à la fois que M. X... était absent à l'audience et qu'il était présent non-seulement à l'appel des causes, mais également lorsque l'affaire a été prise, les juges du fond se sont contredits, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale ;

"2°) alors que, le président ou un assesseur par lui désigné doit aviser le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que M. Michel X... n'a pas été avisé de son droit de se taire ; que l'arrêt a donc été rendu en violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'en énonçant que le prévenu, présent à l'appel des causes, assisté de son avocat, s'est absenté au moment où l'affaire a été prise, en indiquant lui remettre pouvoir de le représenter, l'arrêt dont les mentions ne sont pas contradictoires, n'a méconnu aucune des dispositions visées au moyen, l'article 406 du code de procédure pénale n'étant pas applicable si le prévenu est absent lors des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. Michel X... coupable de diffamation publique, l'a condamné en répression à une amende de 1 000 euros assortie de sursis simple et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que « sur le terme de repris de justice qu'il emploie à l'encontre de M. Henri X..., [M. Michel X...] se fonde sur trois affaires :- d'abord sur le fait que M. Henri X... a été mis en examen le 11 mars 2003 et renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille le 20 mars 2005 ; - en second lieu sur le fait que M. Henri X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille pour diffamation non-publique en 2016 ; - en troisième lieu, sur le fait que M. Henri X... a comparu devant le tribunal pour avoir accusé M. Michel X... du fait d'usurpation des fonctions de gérant de la société X... vert coteau ; que sur la mise en examen du 11 mars 2003 et le renvoi devant le tribunal correctionnel du 20 mars 2005, que l'affaire s'est terminée par une relaxe de M. Henri X... des chefs de faux et usage de faux, par jugement du 18 janvier 2006 ; que sur le deuxième point, par jugement contradictoire du 10 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Marseille a effectivement déclaré M. Henri X... coupable de la contraction de diffamation non publique à l'égard de son frère Michel ; que ce jugement a été confirmé en appel, par arrêt du 13 juin 2016, mais qu'il fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; qu'il n'est donc pas définitif ; que sur le troisième point, il ressort des éléments du dossier que M. Michel X... a été désigné gérant de la société X... vert coteau ; que M. Henri X..., estimant cette désignation irrégulière, a fait citer M. Michel X... du chef de faux, usage de faux et escroquerie ; que M. Michel X... a été relaxé de manière définitive de ces chefs par arrêt du 14 avril 2015 ; que M. Michel X... a ensuite attrait son frère en justice pour le voir condamner pour dénonciation calomnieuse des suites du précédent arrêt ; qu'il a été dit à l'audience que M. Michel X... avait été relaxé de manière définitive de ce chef ; qu'il ressort de ces éléments que M. Michel X... échoue à démontrer que M. Henri X... soit un repris de justice ou qu'il ait été condamné pour l'avoir accusé personnellement d'usurpation des fonctions de gérant de la société X... vert coteau ; qu'en l'état, M. Henri X... n'a pas encore été condamné pénalement de manière définitive, et que, même si sa relaxe du chef de dénonciation calomnieuse n'est pas établie par les pièces du dossier, il n'en demeure pas moins qu'en l'état de l'offre de preuve, il n'avait pas encore été statué sur cette affaire ; qu'il en résulte que M. Michel X... échoue à rapporter la preuve de la vérité des premiers et deuxième alinéas de la lettre du 28 janvier 2016, et donc du troisième alinéa qui ne fait que tirer les conséquences des deux premiers ; que M. Michel X... échoue également à démontrer que son frère Henri ait pu instrumentaliser son frère Étienne, en l'état d'un litige qui divise la fratrie en clans depuis de nombreuses années et chacun des frères ayant sa personnalité propre » ;

"1°) alors que, les expressions diffamatoires contenues dans une correspondance privée, visant une autre personne que le destinataire, ne sont punissables sous la qualification de diffamation publique que si ladite correspondance a été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; qu'en déclarant M. Michel X... coupable de diffamation publique sur la base d'énonciations figurant dans la lettre du 28 janvier 2016 adressée à M. Xavier Z... et treize autres personnes non-énumérées, les juges du fond n'ont pas mis en mesure la chambre criminelle de s'assurer du caractère confidentiel de la lettre ; que ce faisant, ils ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que, les professionnels du droit en charge de la succession des parents d'une fratrie constituent une communauté d'intérêt ; qu'en décidant que la lettre du 28 janvier 2016 n'a pas été diffusée dans une communauté d'intérêt, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;

3°) alors que, les professionnels du droit en charge de la succession des parents d'une fratrie constituent une communauté d'intérêt ; qu'en décidant que la lettre du 31 janvier 2016 n'a pas été diffusée dans une communauté d'intérêt, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de diffamation publique, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, alors que d'une part, ayant relevé que la diffusion de la lettre missive du 28 janvier 2016 avait été adressée par M. Michel X... à l'administrateur judiciaire désigné au titre de la société Gassendi, objet d'un contentieux entre le prévenu et la partie civile, et en copie à treize autre personnes, il lui appartenait de rechercher si ces personnes, à les supposer identifiées, étaient, soit étrangères à l'affaire opposant le prévenu à la partie civile, soit liées aux parties par une communauté d'intérêt, et dans cette hypothèse, si la diffusion en cause ne lui conférait pas un caractère, soit confidentiel susceptible de la soustraire à toute incrimination pénale, soit, le cas échéant, non public, au sens de l'article R. 621-1 du code pénal, d' autre part, le message du 31 janvier 2016, adressé à plusieurs professionnels du droit en charge du contentieux successoral opposant M. Henri X... à son frère Michel X..., sa diffusion à la partie civile ne pouvait, le cas échéant, qu'être poursuivie au titre de la contravention précitée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence - 7e chambre, en date du 22 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-83985
Date de la décision : 13/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2018, pourvoi n°17-83985


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.83985
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