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22/05/2017 | FRANCE | N°15/16127

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 22 mai 2017, 15/16127


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2017



N° 2017/ 431













Rôle N° 15/16127







[A] [V]

[P] [Q]





C/



[J] [D] [Y] [S] épouse [F]

[O] [V] [X] [Q] [F]

















Grosse délivrée

le :



à :



Me André BONNET

Me Evelyne MARCHI















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11143.





APPELANTS



Madame [A] [V]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me André BONNET, avocat au barreau de MAR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

4e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 22 MAI 2017

N° 2017/ 431

Rôle N° 15/16127

[A] [V]

[P] [Q]

C/

[J] [D] [Y] [S] épouse [F]

[O] [V] [X] [Q] [F]

Grosse délivrée

le :

à :

Me André BONNET

Me Evelyne MARCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 09/11143.

APPELANTS

Madame [A] [V]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me André BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P] [Q]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me André BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [J] [D] [Y] [S] épouse [F]

conclusions irrecevables le 27.09.16

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [V] [X] [Q] [F]

conclusions irrecevables le 27.09.2016

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Evelyne MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Madame Sophie LEONARDI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Brigitte NADDEO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2017

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2017

Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Madame Brigitte NADDEO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

* *

EXPOSÉ DU LITIGE :

Depuis le 22 avril 1997, [O] [F] et son épouse [J] [S] (les époux [F]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section I n° [Cadastre 1], [Adresse 2] d'une superficie de 1 are et 87 centiares, sur laquelle se trouve une maison à usage d'habitation, élevée d'un étage ; sa façade nord comporte deux fenêtres au rez-de-chaussée, et deux au premier étage donnant sur les parcelles voisines,

A l'origine, cette maison était un abattoir.

Par acte du 22 juillet 2004, [A] [V] et [P] [Q] (les consorts [V] [Q]) sont devenus propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] à [Adresse 3] d'une superficie totale de 11 ares et 81 centiares, faisant partie du lotissement « [Localité 3] » régi par un cahier des charges du 26 février 1983, qui jouxtent au sud le fonds [F]/[S].

Par acte du 2 décembre 2008, les époux [F] ont assigné leurs voisins devant le juge des référés qui, par ordonnance du 27 février 2009, a :

- ordonné aux consorts [V] [Q] de suspendre les travaux autorisés par déclaration de travaux du 24 juin 2008 concernant l'abri de jardin et le local technique accolés contre le mur de l'immeuble des époux [F] et leur a fait interdiction d'édifier toute construction et de réaliser tout aménagement qui ferait obstacle à la jouissance des ouvertures, vues ou jours existants dans le pignon de la maison des époux [F] et à l'écoulement de leurs eaux usées et pluviales, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'existence, la nature et l'ampleur éventuelle des différentes servitudes revendiquées par les époux [F] et contestées par les consorts [V] [Q], et ce, sous astreinte provisoire de 50 € de retard à compter de la signification de l'ordonnance,

- condamné les consorts [V] [Q] à remettre en l'état antérieur les dispositifs en place permettant l'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées provenant du fonds des époux [F] et à libérer les vues et/ou jours à partir des ouvertures du rez-de-chaussée de l'immeuble [F] sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance et pendant 90 jours à l'issue desquels il pourra être à nouveau fait droit,

- s'est réservé la liquidation de ces astreintes,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes reconventionnelles des consorts [V] [Q],

- condamné les consorts [V] [Q] à payer 1 000 € aux époux [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'astreinte provisoire a été liquidée à 4 500 € et une nouvelle astreinte de 200 € par jour de retard a été fixée par ordonnance du juge des référés du 6 novembre 2009, confirmée en appel le 16 septembre 2010.

Par acte d'huissier du 10 septembre 2009, les consorts [V] [Q] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir, au visa des articles 544, 640, 675, 676, 677, 678, 681, 690, 691, 692 et 693 du code civil :

- dire et juger que le fonds [F]/[S] ne bénéficie d'aucune servitude de quelque nature que ce soit sur leur fonds ;

- les condamner solidairement sous une astreinte de 100 € par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à procéder à :

* la fermeture des ouvertures indûment créées à savoir :

- les deux fenêtres du rez de chaussée et les deux fenêtres du premier étage

- les bouches d'aérations.

* au débranchement des canalisations d'eaux pluviales et usées se déversant sur leur fonds ou traversant leur fonds

* l'enlèvement de tous les appendices surplombant ou traversant leur propriété à savoir :

- la cheminée en inox

- le conduit de gaz

- le câble téléphonique

- les deux petits auvents situés au dessus des fenêtres du rez-de-chaussée

- les gonds et autres fixations des volets du 1er étage

* le déplacement du velux mal positionné,

préalablement désigner un expert géomètre,

- les condamner solidairement à leur payer les sommes de :

-10 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice subi et,

- 5 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile .

- ordonner l'exécution provisoire,

- les condamner solidairement aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2010, M. [B] a été désigné en qualité d'expert et il a déposé son rapport le 15 octobre 2012.

Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- débouté les consorts [V] [Q] de leurs demandes en suppression des 4 ouvertures situées, 2 en rez de chaussée et 2 au premier étage et des bouches d'aération, en suppression de la canalisation d'eaux usées passant en tréfonds de leur propriété et en suppression de la canalisation d'eaux pluviales;

- condamné les époux [F] à procéder à l'enlèvement des appendices surplombant la propriété [V] [Q], soit :

- la cheminée en inox

- le conduit de gaz,

- les deux auvents situés au-dessus de chacune des fenêtres du rez-de-chaussée,

- les volets de l'étage, gonds et fixations,

- débouté les consorts [V] [Q] de leur demande relative au câble téléphonique flottant,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et dit qu'ils seraient supportés à hauteur de 3/4 pour les consorts [V] [Q] et 1/4 pour les époux [F],

- autorisé leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y a voir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 5 septembre 2015, les consorts [V] [Q] ont fait appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 6 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les consorts [V] [Q] entendent voir, au visa des articles 640, 641, 676, 677, 678, 688 à 693, 1382 à 1384 du code civil :

- réformer le jugement,

- condamner les époux [F] à restituer aux jours de souffrance leur vocation et nature initiales et à opérer des transformations sur les ouvertures consistant en la pose de verres dormants ne permettant pas la vue, ainsi que de châssis non ouvrants en lieu et place des fenêtres actuelles.

- condamner les époux [F] à évacuer leurs eaux pluviales de toit par un branchement sur la canalisation publique pluviale CERAM, distincte de la canalisation d'égoût, et à assurer le raccordement à l'égoût de leurs eaux usées par un branchement direct sur le réseau collectif, lequel comporte une bouche et un regard sur la voie publique au droit de leur porte au n° 6 du chemin des Mines, le tout sans passer par leur fonds,

Ces deux condamnations sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, et de 4 mois à compter de cette même date,

- condamner les époux [F] à leur payer :

-13 500 euros au titre des sommes qu'ils ont perçues à tort par suite de décisions du juge des référés fondées sur leur allégations erronées en droit et en fait,

-20 000 euros au titre des multiples troubles dans les conditions d'existence de ces derniers (impossibilité de créer les locaux techniques pour la piscine et leur jardin à leur emplacement adéquat, impossibilité de jouir normalement de leur propriété depuis 2004, piscine utilisée au vu des regards indiscrets de leurs voisins, sans aucune intimité, repas en terrasse à l'extérieur sous les regards de ces mêmes voisins, ces derniers en mesure d'écouter les conversations, tracas quotidiens causés par les dits voisins, temps considérable à réunir toutes les pièces nécessaires à la démonstration de leur bonne foi).

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance qu'en appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 27 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [F] entendent voir :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [V] [Q] de leurs demandes en suppression des 4 ouvertures situées, 2 en rez de chaussée et 2 au premier étage et des bouches d'aération, en suppression de la canalisation d'eaux usées passant en tréfonds de leur propriété, en suppression de la canalisation d'eaux pluviales et en enlèvement du câble téléphonique flottant,

- le réformer en ses autres dispositions,

et statuant à nouveau,

- débouter les consorts [V] [Q] de toutes leurs prétentions,

- les condamner à leur payer :

- 20 000 € de dommages et intérêts,

- 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les consorts [V] [Q] sollicitent des condamnations à l'encontre des époux [F].

Sur la suppression des 4 ouvertures :

La façade nord de la maison [F] où sont situées les fenêtres litigieuses donne directement sur le fonds [V] [Q], ce qui leur interdit la création de vue contrevenant aux dispositions de l'article 678 du code civil, car les ouvertures seraient situées à moins de 1,9 m de la limite des fonds.

Il est prétendu qu'une servitude de vue est acquise par prescription trentenaire, les fenêtres existant depuis 1934.

Il convient en premier lieu d'examiner les titres :

L'acte d'adjudication du 14 avril 1934 publié le 19 octobre 1934 de l'immeuble appelé ancien abattoir, mentionne une maison de construction ancienne d'un simple rez-de-chaussée aujourd'hui ' utilisé à usage d'habitation... percé de divers jours de souffrance donnant sur la campagne [Localité 4].

L'acte du 22 avril 1997 par lequel les époux [F] ont acquis cette maison mentionne toujours divers jours de souffrance donnant sur la campagne [Localité 4], et précise que la maison est élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec 3 pièces à l'étage.

Pour contrer les mentions contenues dans ces titres, les époux [F] se prévalent de photographies et de témoignages qui prouveraient l'existence de véritables fenêtres, et pas seulement de jours de souffrance depuis 1934.

Les photographies produites dans le rapport d'expertise en pages 29 à 31 sont totalement insuffisantes à établir l'existence de fenêtres non occultes et pouvant s'ouvrir, plutôt que de jours de souffrance.

Les attestations produites et récapitulées en détail dans le rapport d'expertise en pages 19 à 28 émanant pour nombre d'entre elles d'anciens habitants du quartier tendent en majorité à établir que les ouvertures n'ont pas été modifiées depuis des décennies, et au moins depuis les années 1980, et qu'elles permettaient la vue depuis le rez-de-chaussée et l'étage en ce que les vitres n'étaient pas occultes et les châssis mobiles.

L'expert, pour sa part considère que les ouvertures sont équipées de châssis ouvrants de conception ancienne qu'il situe à la date de la transformation de la maison en habitation, et précise que les ouvertures sont à environ 1 m au dessus du sol, et cela depuis 1974 au minimum, selon la vue aérienne.

Cet examen est critiqué en ce que la preuve de l'existence d'un étage depuis plus de 30 ans n'est pas rapportée et que si la maison ne disposait que d'un rez-de-chaussée, aucune vue ne pouvait donc s'exercer depuis l'étage, et ce d'autant plus que le local avait une fonction d'abattoir.

Eu égard à la destination d'habitation de cette construction depuis au moins l'acte d'adjudication du 14 avril 1934 qui en fait état, au nombre de témoignages relatant la possibilité ancienne d'ouvrir les 4 fenêtres, ce qui implique leur accessibilité depuis le 1er étage, et ce qui est conforté par la description par l'expert de « châssis ouvrants de conception ancienne », il sera considéré que la servitude de vue a été acquise par prescription trentenaire.

Il ne peut être retenu que la végétation ayant pu exister sur le terrain des consorts [V] [Q] les a empêchés de connaître la présence des fenêtres alors qu'il leur suffisait de se déplacer au bout de leur terrain pour constater leur existence.

Le jugement ayant rejeté la demande des consorts [V] [Q] tendant à la suppression des 2 ouvertures en rez de chaussée et 2 ouvertures au premier étage et des bouches d'aération, sera donc confirmé.

Sur l'enlèvement des canalisations d'eaux usées :

Par application des articles 688 et 691 du code civil, la servitude d'écoulement des eaux usées présentant un caractère discontinu, ne peut s'acquérir que par titre et non par prescription.

Le rapport d'expertise met en évidence, notamment par les photographies 4 et 14 de l'annexe 3 qu'un raccordement des eaux usées de l'habitation [S] [F] à partir de leur façade nord existe sur le fonds voisin et qu'un regard constitué d'une planche en bois permet de constater la présence de ce raccordement à la canalisation existante sur le fonds [V] [Q].

Il ressort de l'article 694 du code civil que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent des signes apparents de servitude lors de la division et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire.

Il appartient dès lors aux époux [F] d'établir que les deux fonds proviennent d'un fonds commun et de produire l'acte de division à l'origine de la servitude dont ils se prévalent.

A cet égard, les époux [F] se prévalent du rapport d'expertise ayant conclu, au terme de l'analyse des titres de propriété qu'il a existé un auteur commun des deux fonds en la personne de [R] [D].

Il ressort de l'acte de donation-partage du 22 juin 1886 faisant suite au décès de [R] [D] survenu le [Date décès 1] 1866 qu'il était propriétaire, notamment d'une propriété décrite à l'article 2 dite [Établissement 1] ou le château, située au territoire de [Localité 1], quartier des [Localité 5] zone haut le village des [Localité 5].

Elle comprend une terre de labours complantée d'oliviers et d'arbres fruitiers, un jardin maraîcher et d'agrément de petits bosquets une allée de marronniers et deux bassins.

Dans ladite propriété se trouvent une grande maison de maître dans laquelle a été aménagée une habitation pour le fermier, une cour fermée par un portail, salle de bains lavoir poulaillers écurie avec grenier à foin et loges à porc.

Il se trouve encore une maison en grande partie de construction récente servant de maison d'école avec cours clôturée annexe.

Cet immeuble confronte dans son ensemble du couchant le village, la traverse de [Localité 6] et un cordon de maisons dont la plupart appartiennent aux comparaissants, du levant et du midi le chemin d'[Localité 7], et du nord la propriété [G] [E] et la propriété dite [Localité 8] ou [K] appartenant aux comparaissants.

Sauf plus exacts et récents confronts s'il en existe.

Les biens de [R] [D] ont fait l'objet d'une donation-partage entre ses héritiers :

- [F] [P], sa veuve,

- [W] [H] [D] ,

- [C] [D],

- [I] [F] [N] [D], épouse de [L] [N], qui a reçu la propriété sus-visée correspondant à l'article 2 du partage,

- ses trois enfants.

Rien dans la description faite à l'article 2 du partage ne décrit la construction correspondant à l'ancien abattoir, propriété actuelle des époux [F] et ne permet de considérer qu'il faisait partie de l'acte de donation-partage.

Le fait que l'extrait hypothécaire du 19 octobre 1934 mentionne que l'immeuble dénommé ancien abattoir transformé en habitation est vendu aux enchères pour sortir de l'indivision l'hoirie de [I] [D] veuve [N] par suite de l'attribution qui lui en a été faite par sa mère dans l'acte de donation du 22 juin 1886 ne suffit pas à considérer que ledit bien faisait partie de la donation évoquée.

Il ne peut non plus être tiré argument de la vente successive par [M] [A] et [F] [F] [N] (fille de [I] [D] et [L] [N]) en 1919 et en 1934 des propriétés [Localité 8] puis de celle appartenant aujourd'hui aux époux [F] par rapport à la destination du père de famille revendiquée alors que l'acte du 22 juin 1886 ne fait pas état de l'ancien abattoir, visé dans l'acte de vente aux enchères de 1934, et qu'au surplus, rien ne permet d'établir qu'au moment de la division du fonds qui aurait été unique, les canalisations existaient déjà dans leur configuration actuelle par le fait et la volonté du père de famille.

En effet, le rapport d'expertise date d'environ 30 ans la mise en place des canalisations existantes et litigieuses.

En l'absence de servitude par destination du père de famille, le raccordement à la canalisation d'eaux usées desservant le fonds des époux [F] cadastré section I n° [Cadastre 1] devra être mis en place sans passage par la propriété des consorts [V] [Q] cadastrée section [Cadastre 2] I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Les époux [F] y seront condamnés sous astreinte passé le de délai dix mois de la signification de cette décision, de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

Le jugement ayant rejeté la demande d'enlèvement de cette canalisation sera donc infirmé.

Sur l'enlèvement des canalisations d'eaux pluviales :

La servitude d'écoulement des eaux pluviales, à la différence de celle concernant les eaux usées, est apparente et continue et peut s'acquérir par prescription trentenaire.

Le rapport d'expertise met en évidence que trois maisons, dont celle des époux [F] sont raccordées à une conduite d'eaux pluviales après collecte par les toits.

La présence d'une gouttière acheminant les eaux pluviales vers une canalisation sur le fonds [V] [Q] est un élément visible, en sorte que l'acquisition de la servitude par prescription trentenaire est possible.

Il ressort des attestations de :

- [S] [E], né en 1939 « ayant toujours vécu aux [Localité 5]... que les évacuations d'eaux pluviales et usées existent depuis plus de 30 ans le long de la façade donnant sur l'ancienne campagne [Localité 4] »

- [K] [Y], née en 1938 « ayant bien connu les anciens propriétaires de la maison située [Adresse 1]... que les évacuations d'eaux pluviales et usées passent au moins depuis mon enfance le long de la façade donnant sur l'ancienne campagne [Localité 4] »

- [T] [T], né en 1945 a « toujours vu depuis 1979 les tuyaux d'évacuation d'eaux pluviales et usées installées contre cette façade bien avant les raccordements de cette maison au tout à l'égout et notamment lors de la visite effectuée en présence d'un responsable de l'assainissement de la ville de [Localité 1], avant la réalisation par notre société du réseau d'assainissement lors de l'obtention du permis de lotir déposé en 1978

Cette existence ancienne est confirmée par les témoins [V] [Z] et [G] [M] dont les maisons sont également desservies par cette canalisation ou encore par [F] [X], née en 1940 ayant vendu la maison aux époux [F] ou encore [U] [R]

Ils sera considéré que la preuve de l'existence de la canalisation litigieuse depuis au moins le 10 septembre 1979 est suffisamment établie par ces attestations précises et circonstanciées tandis que celles établies par [B] [E], [Z] [E], [L] [C], [RR] [W], [DD] [I] sont insuffisantes à les contredire sur l'existence de la canalisation d'eaux pluviales depuis plus de trente ans.

Le jugement ayant rejeté la demande d'enlèvement de cette canalisation sera donc confirmé.

Sur l'enlèvement des appendices surplombant la propriété [V] [Q]:

La présence d'une cheminée en inox, d'un conduit de gaz, de deux auvents situés au-dessus de chacune des fenêtres du rez-de-chaussée, de volets à l'étage, de gonds et fixations sur la façade nord de la maison des époux [F] n'est pas discutée et leur présence depuis plus de 30 ans n'est pas établie.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les époux [F] à procéder à leur enlèvement.

Sur l'enlèvement du câble téléphonique flottant :

Cette demande rejetée en première instance n'est plus soutenue en appel de sorte que le jugement l'ayant rejetée sera confirmé.

Sur les demandes en paiement des consorts [V] [Q] :

En premier lieu, il est demandé 13 500 euros au titre de « sommes perçues à tort par suite de décisions du juge des référés fondées sur des allégations erronées en droit et en fait ».

Or les demandes des consorts [V] [Q] étant reconnues infondées, sauf en ce qui concerne la canalisation d'eaux usées, la condamnation prononcée à leur encontre en référé et au titre de l'astreinte n'a pas lieu d'être modifiée.

En second lieu, il est demandé 20 000 euros au titre des multiples troubles dans leurs conditions d'existence.

L'ensemble des troubles décrits tenant essentiellement à l' impossibilité de créer les locaux techniques immédiatement contre le mur de leurs voisins et à être troublés dans leur quiétude est lié à la servitude de vue finalement reconnue et non à la présence de la canalisation d'eaux usées sur leur terrain.

Par conséquent, leur demande indemnitaire ne peut être accueillie.

Le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [F] :

A l'appui de cette demande, les époux [F] invoquent le caractère abusif de l'instance, ce qui ne pourra être retenu alors que la procédure est en partie reconnue fondée.

Le jugement ayant rejeté cette demande sera donc confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'appel étant partiellement fondé, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et les dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à la canalisation d'eaux usées,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne les époux [S] [F], propriétaires du fonds cadastré section I n° [Cadastre 1] à se raccorder à l'égout pour leurs eaux usées sans passer par le fonds des consorts [V] [Q] cadastrée section [Cadastre 2] I n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et ce sous astreinte passé le de délai dix mois de la signification de cette décision, de 100 euros par jour de retard pendant trois mois.

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel exposés par elle.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 15/16127
Date de la décision : 22/05/2017

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°15/16127 : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-22;15.16127 ?
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