LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (Montpellier, 3 octobre 2017), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault (la caisse) lui ayant notifié, par courrier recommandé réceptionné le 14 octobre 2016, un indu afférent au versement de l'allocation d'adulte handicapé, M. X... a formé, le 14 mars 2017, une réclamation devant la commission de recours amiable, puis a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa contestation irrecevable alors, selon le moyen, que la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'une caisse d'allocations familiales peut être contestée, dans un délai de deux mois, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en se fondant, pour dire tardive sa saisine, sur la circonstance inopérante qu'à la date de celle-ci, le 4 mai 2017, plus de deux mois s'étaient écoulés, tant depuis la décision d'indu de la caisse d'allocations familiales, notifiée le 14 octobre 2016, que depuis celle de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, intervenue le 17 janvier 2017, ce qui était pourtant sans incidence sur la recevabilité du recours formé contre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, rendue le 25 avril 2017, moins de deux mois avant sa saisine, le tribunal a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la commission de recours amiable et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant leur être opposée que si cette notification porte mention de ce délai ;
Attendu que le jugement relève que la décision de la caisse a été notifiée à M. X... par courrier recommandé distribué le 14 octobre 2016, cette notification comportant clairement les modalités des voies et délais de recours ; qu'il constate que M. X... a saisi la commission de recours amiable pour contester l'indu par courrier du 14 mars 2017, cette commission lui ayant opposé la forclusion dans la mesure où l'allocataire disposait d'un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'indu pour exercer son recours ;
Qu'il en résulte que, la réclamation soumise à la commission de recours amiable étant irrecevable comme tardive, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait en être valablement saisi ;
Que par ces motifs, suggérés par la défense et substitués à ceux critiqués par le moyen, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa contestation irrecevable ;
AUX MOTIFS QUE toute réclamation contre une décision relevant du contentieux général, prise par un organisme de sécurité sociale, doit être portée devant la commission de recours amiable ; que la juridiction contentieuse ne peut en être valablement saisie avant qu'il ait été satisfait à cette formalité substantielle ; que l'article R 142- du code de la sécurité sociale mentionne que cette commission doit être saisie dans le délai de 2 mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ; que a forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ; qu'au cas d'espèce, la décision de la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault a été notifiée à M. X... par courrier recommandé distribué le 14/10/2016, cette notification comportant clairement les modalités des voies et délais de recours ; qu'or, le tribunal n'a été saisi que par un courrier daté du 28/04/2007 qui a été enregistré au secrétariat de la juridiction le 04/05/2017 ; que M. X... indique qu'il a sollicité l'aide juridictionnelle le 16/11/2016 ce qui effectivement interrompt le délai de forclusion ; que toutefois, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision de caducité (l'intéressé n'a pas fourni dans les délais qui lui étaient impartis les documents et renseignements demandés de nature à justifier qu'il était éligible au titre de l'aide juridictionnelle) le 17/01/2017 en sorte que M. X... disposait d'un délai de 2 mois à compter de cette date pour saisir la juridiction laquelle n'a été saisie effectivement que le 04/05/2017, donc hors délai, ce que son conseil du reste a reconnu dans ses conclusions puisqu'il indique qu'il avait jusqu'au 17/03/2017 pour effectuer un recours étant précisé qu'il a initié, parallèlement à la procédure au fond une procédure de référé qui a été enregistrée le 05/05/2017 donc postérieurement elle aussi au délai imparti par la loi ; qu'il s'ensuit en conséquence que la contestation de M. Francis X... est irrecevable parce que frappée de forclusion ;
ALORS QUE la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire contre la décision d'une caisse d'allocations familiales peut être contestée, dans un délai de deux mois, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en se fondant, pour dire tardive sa saisine, sur la circonstance inopérante qu'à la date de celle-ci, le 4 mai 2017, plus de deux mois s'étaient écoulés, tant depuis la décision d'indu de la caisse d'allocations familiales, notifiée le 14 octobre 2016, que depuis celle de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, intervenue le 17 janvier 2017, ce qui était pourtant sans incidence sur la recevabilité du recours formé contre la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire, rendue le 25 avril 2017, moins de deux mois avant sa saisine, le tribunal a violé l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale.