La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2018 | FRANCE | N°17-27239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-27239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la vi

ctime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 143-7 et R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu, selon le second de ces textes, que la décision motivée par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit, est immédiatement notifiée par la caisse primaire, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant fixé, par décision du 17 janvier 2014, le taux d'incapacité permanente partielle de M. Y..., victime, le 30 mai 2012, d'un accident du travail déclaré par la société MBF technologies, la société MBF aluminium, qui a repris l'activité de la précédente, a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer irrecevable ce recours, l'arrêt retient que la décision attributive de rente du 17 janvier 2014 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société MBF technologies ; qu'il résulte de l'extrait K Bis produit aux débats que celle-ci a fait l'objet d'un plan de cession ; que la lettre recommandée a été présentée et acceptée le 21 janvier 2014 par la société MBF aluminium qui a signé l'accusé de réception et apposé, en outre, son tampon ; qu'elle ne saurait dès lors soutenir de bonne foi ne pas avoir reçu cette notification et que sa contestation a été formée au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que la décision de la caisse n'avait pas été régulièrement notifiée à l'employeur au service duquel se trouvait la victime à la date de l'accident, de sorte que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Jura à payer à la société MBF aluminium la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me X..., avocat aux Conseils, pour la société MBF aluminium.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par la société MBF Aluminium contre la décision de la CPAM du Jura du 17 janvier 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article R. 434-32, alinéa 3, du code de la sécurité sociale « La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et des délais de recours, à la victime ou ses ayants droits et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail » ; qu'aux termes de l'article R. 143-7 alinéa 2 dudit code « Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision » ; que selon l'article R. 143-31 du même code que « La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; qu'en l'espèce la déclaration d'accident du travail datée du 12 juin 2012 émanant de l'employeur mentionne « MBF Technologies » ; que la décision attributive de rente du 17 janvier 2014 a donc été notifiée par la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à « MBF Technologies » ; qu'il résulte de l'extrait K-bis produit aux débats que la société MBF Technologies a fait l'objet d'un plan de cession ; que cette lettre recommandée a été présentée et acceptée le 21 janvier 2014 par la société MBF Aluminium, qui a signé l'accusé de réception et a en outre apposé son tampon ; que la société MBF Aluminium ne saurait dès lors de bonne foi soutenir n'avoir pas reçu cette notification ; que les voies et délais de recours étaient indiqués sur la décision ainsi notifiée ; que la société MBF Aluminium n'a néanmoins contesté cette décision que par déclaration expédiée le 10 septembre 2014, donc très au-delà du délai de deux mois imparti par l'article R. 143-7 alinéa 2 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur l'absence de notification de la décision à la société MBF Aluminium, l'article R. 143-31 du code de la sécurité sociale dispose que « la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification de la décision contre laquelle ils forment ou interjettent appel porte mention du délai de forclusion avec indication de l'organisme compétent pour recevoir la requête » ; que la décision de la CPAM du 17 janvier 2014 est conforme à ces dispositions ; qu'elle a été notifiée le 21 janvier 2014 à la société MBF Aluminium, ainsi qu'en atteste l'avis de recommandé de la poste ; qu'en l'espèce, la société MBF Aluminium n'a pas estimé devoir contester la décision tant au fond que dans sa forme ; qu'en conséquence, il existe bien la preuve de l'envoi par la CPAM de la notification de la décision attributive du taux d'IPP du salarié à l'entreprise ; que le délai de recours de deux mois est dépassé et que cette fin de non-recevoir peut être relevée d'office conformément aux dispositions de l'article 125 du code de procédure civile ;

ALORS, 1°), QUE le recours contre la décision attributive de rente de la caisse primaire d'assurance maladie doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai de recours de deux mois ne peut valablement courir à l'encontre de l'employeur qui ne s'est pas vu notifier la décision attributive de rente ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif le recours formé par la société MBF Aluminium à l'encontre de la décision attributive de rente du 17 janvier 2014, après avoir constaté que cette décision avait été notifiée par la caisse par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la société MBF Technologies, ce dont il résultait que celle-ci n'avait pas été valablement notifiée à la société MBF Aluminium, peu important que cette dernière, présente sur le site, ait réceptionné ledit courrier pour le compte de la société MBF Technologies ou qu'elle ait repris l'activité précédemment exercée sur ledit site, la Cour nationale a violé les articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QUE le recours contre la décision attributive de rente de la caisse primaire d'assurance maladie doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision ; que le délai de recours de deux mois ne peut valablement courir à l'encontre de l'employeur qui ne s'est pas vu notifier la décision attributive de rente ; qu'en se fondant, pour déclarer tardif le recours exercé par la société MBF Aluminium, sur la circonstance qu'il résultait de l'extrait K-bis versé aux débats que la société MBF Technologies avait fait l'objet d'un plan de cession, sans rechercher ni à quelle date ni au profit de quelle société était intervenue ladite cession, la Cour nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-7, R. 143-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27239
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 12 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-27239


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27239
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award