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08/11/2018 | FRANCE | N°17-27103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-27103


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 septembre 2017), que M. X... (la victime) a été victime, le 21 octobre 2011, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 12 %, la victime a saisi d'un recours un t

ribunal du contentieux de l'incapacité qui a porté ce taux à 20 % ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 14 septembre 2017), que M. X... (la victime) a été victime, le 21 octobre 2011, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ; que celle-ci ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 12 %, la victime a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité qui a porté ce taux à 20 % ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, alors, selon le moyen, que, saisie d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, la juridiction du contentieux de l'incapacité doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, afférents notamment aux séquelles n'ayant pas donné lieu à décision sur leur imputabilité professionnelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence de décision de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale reconnaissant l'imputabilité de la maladie de Dupuytren à l'accident du travail litigieux, elle ne pouvait tenir compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de se prononcer sur tous les éléments concourant à la fixation de ce taux, la Cour nationale a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les difficultés relatives au caractère professionnel d'une lésion relevant de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en application des dispositions visées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité de la maladie de Dupuytren à l'accident du travail dont a été victime M. X..., il ne peut être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ;

Qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas le grief
du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant par M. X... que par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que les séquelles de l'accident du travail dont avait été victime un salarié (M. X..., l'exposant) justifiaient l'attribution, à la date de consolidation, d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % seulement ;

AUX MOTIFS QUE la présente procédure avait pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 27 novembre 2012, ayant fixé le taux d'IPP de l'intéressé à la date de consolidation du 21 octobre 2012 ; que le salarié gardait la possibilité, en cas d'aggravation survenue postérieurement à cette date, de faire valoir ses droits auprès de la caisse primaire dans le cadre des dispositions visées aux articles L. 443-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que le 21 octobre 2011, M. X... avait été victime d'un accident du travail consistant en un lumbago ; qu'au 21 octobre 2012 il souffrait d'un rachis lombaire modérément enraidi avec douleurs et gêne fonctionnelle discrètes ; que, dès lors, le diabète évoqué et son aggravation en 2013 ne constituaient pas une séquelle rattachable à l'accident et étaient donc sans lien direct et certain avec l'accident du travail de 2011 ; qu'en application de l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale, les difficultés relatives aux caractère professionnel d'une lésion relevaient de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en l'absence de décision émanant de la caisse primaire ou desdites juridictions reconnaissant l'imputabilité de la maladie de Dupuytren à l'accident du travail, il ne pouvait être tenu compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente (arrêt attaqué, p. 6, § 4, 2ème à 6ème alinéas) ;

ALORS QUE, saisie d'une contestation sur le taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, la juridiction du contentieux de l'incapacité doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à sa fixation, afférents notamment aux séquelles n'ayant pas donné lieu à décision sur leur imputabilité professionnelle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence de décision de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale reconnaissant l'imputabilité de la maladie de Dupuytren à l'accident du travail litigieux, elle ne pouvait tenir compte des conséquences de ces lésions dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il lui appartenait de se prononcer sur tous les éléments concourant à la fixation de ce taux, la cour nationale a violé les articles L. 143-1 et R. 143-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-27103
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 14 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-27103


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27103
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