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08/11/2018 | FRANCE | N°17-26842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-26842


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la victime) mise à la disposition de l'entreprise Daher Aéroespace depuis le 30 août 2010 en qualité de conditionneuse, a le 23 septembre 2010 interrompu son travail en raison de douleurs au bras gauche ; que la société d'intérim Adecco (l'employeur) a déclaré cet accident à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui l'a pris en char

ge au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi une juridic...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... (la victime) mise à la disposition de l'entreprise Daher Aéroespace depuis le 30 août 2010 en qualité de conditionneuse, a le 23 septembre 2010 interrompu son travail en raison de douleurs au bras gauche ; que la société d'intérim Adecco (l'employeur) a déclaré cet accident à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que s'il est certain que Mme X... a ressenti des douleurs au doigt pendant son travail, aucun événement soudain ni précis n'explique ces douleurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations
que le registre, renseigné le 23 septembre 2010 de l'infirmerie, mentionnait que Mme X..., dans l'accomplissement de son contrat de travail, qui coupait des tubes avec une scie endommagée et effectuait des mouvements répétitifs, avait ressenti des douleurs à la main et au poignet gauche et que le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le même jour faisait état d'une tendinite du fléchisseur du premier doigt de la main gauche en précisant que Mme X... était gauchère, de sorte qu'elle devait bénéficier de la présomption d'imputabilité, la cour d'appel d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Adecco aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Adecco et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Monique X... de son action tendant à voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime sur le site de l'entreprise utilisatrice Daher Aerospace SAS le 23 septembre 2010, ordonner, en conséquence, la majoration au maximum légal de la rente accident du travail, désigner un expert aux fins d'évaluer ses préjudices complémentaires ;

AUX MOTIFS QUE "la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la blessure à titre d'accident du travail ; que pour autant, l'entreprise utilisatrice dont la faute inexcusable est recherchée en qualité de substituée dans la direction peut contester le caractère professionnel de l'accident ;

QUE l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que l'accident se définit par une action soudaine à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui se prétend victime d'un accident du travail d'en démontrer la matérialité ; que ses seules allégations ne suffisent pas et doivent être démontrées par des éléments objectifs ; que la preuve de l'accident du travail peut résulter de présomption de fait sérieuses, graves et concordantes ;

QUE contrairement à ce que soutient Mme X..., les pompiers ne sont pas intervenus ;

QUE le registre de l'infirmerie renseigné le 23 septembre 2010 mentionne des douleurs à la main et au poignet gauche et un retour au poste de travail ; que le certificat médical initial établi par un médecin généraliste le 23 septembre 2010 fait état d'une tendinite du fléchisseur du premier doigt de la main gauche et précise que Monique X... est gauchère ; que les certificats médicaux de prolongation reprennent le diagnostic de tendinite ; que les nombreuses pièces médicales au dossier attestent de tendinopathies multiples dont les origines sont indéterminées, les médecins ayant même envisagé l'hypothèse d'une maladie auto-immune que des examens plus approfondis ont permis d'écarter ;

QU'il est certain que Monique X... a ressenti des douleurs au doigt pendant son travail ; que par contre, aucun événement soudain ni précis n'explique les douleurs ;

QU'en conséquence, Monique X... n'a pas été victime d'un accident du travail le 23 septembre 2010 ;

QUE les énonciations qui précèdent conduisent à débouter Monique X... de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes subséquentes" ;

1°) ALORS QUE relève de la législation des risques professionnels la lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a ressenti des douleurs à la main et au poignet gauche sur les lieux et pendant son temps de travail, mentionnées sur le registre de l'infirmerie et que le certificat médical initial établi le même jour a fait état d'une tendinite du fléchisseur du premier doigt de la main gauche sur une patiente gauchère ; qu'en la déboutant cependant de son action en reconnaissance d'une faute inexcusable, au motif que l'étiologie de cette tendinite était demeurée indéterminée, et que, s'il "est certain que Monique X... a ressenti des douleurs au doigt pendant son travail...aucun événement soudain ni précis n'explique ces douleurs" la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE relève de la législation des risques professionnels la lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, sauf preuve que l'accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a ressenti des douleurs à la main et au poignet gauche sur les lieux et pendant son temps de travail, mentionnées sur le registre de l'infirmerie et que le certificat médical initial établi le même jour a fait état d'une tendinite du fléchisseur du premier doigt de la main gauche sur une patiente gauchère ; que par la suite, l'origine de ces lésions est restée indéterminée ; qu'en écartant cependant la qualification d'accident du travail quand ressortait de ses propres constatations l'incapacité de l'employeur à établir que les lésions apparues aux temps et lieu du travail avaient une origine totalement étrangère à celui-ci la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26842
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-26842


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26842
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