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08/11/2018 | FRANCE | N°17-26708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-26708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ArcelorMittal méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 août 2017), que M. Y..., salarié de la société ArcelorMittal méditerranée (l'employeur), a souscrit, le 11 décembre 2013, une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie aigüe myéloblastique ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône

(la caisse) ayant pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 4 des maladies ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société ArcelorMittal méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 août 2017), que M. Y..., salarié de la société ArcelorMittal méditerranée (l'employeur), a souscrit, le 11 décembre 2013, une déclaration de maladie professionnelle pour une leucémie aigüe myéloblastique ; que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) ayant pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que cette décision lui soit déclarée inopposable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. Y... le 11 décembre 2013, alors, selon le moyen :

1°/ que les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que, lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la date de déclaration de la maladie au titre de la législation professionnelle, lorsque la prescription est invoquée, il incombe aux juges du fond de rechercher si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la première constatation médicale de la maladie datait du 8 janvier 2010, le salarié n'ayant déclaré la maladie au titre de la législation professionnelle que le 11 décembre 2013, soit plus de deux ans après ; que la société ArcelorMittal méditerranée invoquait la prescription de l'action de M. Y... et sollicitait de la cour d'appel qu'elle recherche si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale, en possession de la CPAM, faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que la première constatation médicale de la maladie ne s'assimilait pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession et que M. Y... avait été informé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 11 décembre 2013, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale, en possession de la CPAM, faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de ce qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires à la recevabilité de la demande du salarié, notamment au regard de l'acquisition de la prescription ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la première constatation médicale de la maladie ne s'assimilait pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession et que M. Y... avait été informé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 11 décembre 2013, tandis que la CPAM ne démontrait ni avoir examiné la recevabilité de la demande de M. Y..., ni avoir vérifié que la demande du salarié n'était pas prescrite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 10 et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, aujourd'hui 1353 du code civil, ensemble les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le certificat médical initial du 11 décembre 2013 fait état du lien entre la maladie et la profession et précise que la maladie est survenue le 8 janvier 2010 ; que cette dernière date est celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle comme première constatation médicale de la maladie ; que la première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession ; que le certificat médical initial du 11 décembre 2013 constitue ainsi le point de départ de la prescription ;

Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que le certificat médical initial constituant le point de départ de la prescription, la demande de prise en charge n'était pas prescrite, de sorte que la décision de prise en charge de la caisse était opposable à l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en l'espèce, la société ArcelorMittal méditerranée faisait valoir que le certificat médical initial excluant les antécédents d'hémopathies ne pouvait suffire à démontrer que M. Y... ne souffrait pas de tels antécédents, un tel certificat, non corroboré par des éléments objectifs, ayant été établi par un médecin généraliste ; que l'employeur reprochait à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis de son médecin conseil et estimait que la preuve que les conditions médicales du tableau n° 4 étaient réunies n'était pas rapportée par la caisse ; que la société ArcelorMittal faisait encore valoir que dans le cadre d'une procédure parallèle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le docteur Z... avait précisé que le rapport du médecin conseil de la caisse était incomplet dans la mesure où il ne visait pas le caryotype du salarié, examen fondamental pour connaître la cause de la pathologie ; qu'en se bornant à énoncer que dans le certificat médical initial du 11 décembre 2013, le praticien certifiait que M. Y... avait présenté le 8 janvier 2010 une leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie pour juger que les conditions du tableau n° 4 étaient réunies, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment des mentions figurant dans le certificat médical initial, la CPAM rapportait la preuve que les conditions médicales du tableau n° 4 des maladies professionnelles étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 4 des maladies professionnelles ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que dans le certificat médical initial du 11 décembre 2013, le praticien certifie que M. Y... a présenté le 8 janvier 2010 une leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie, la cour d'appel a pu décider, sans encourir le grief énoncé dans le moyen, que la pathologie dont M. Y... était atteint était bien celle désignée au tableau n° 4 des maladies professionnelles, de sorte que le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse, soulevé par l'employeur et tiré du défaut d'origine professionnelle de la maladie, devait être rejeté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ArcelorMittal méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ArcelorMittal méditerranée et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société ArcelorMittal méditerranée

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré du défaut de signature et d'AVOIR déclaré opposable à la société Arcelormittal Méditerranée la maladie professionnelle n° 4 dont a été reconnu atteint M. Y... le 11 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PRORES QUE « sur l'inopposabilité tirée du défaut de signature de la décision de la caisse : la décision de prise en charge de la maladie professionnelle adressée par la caisse à l'employeur mentionne le nom et le prénom du salarié, son numéro de sécurité sociale, le numéro d'identifiant, la date de la maladie, le numéro du dossier, le nom et le prénom de l'auteur de la décision ainsi que sa qualité de correspondant risques professionnels ; qu'elle est à l'entête de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'elle n'est pas signée ; que l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations impose qu'une décision administrative soit signée ; qu'en premier lieu, ce texte ne prévoit pas explicitement de sanction et la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 30 janvier 2002 NOR MESS0230125C mise en avant par la société pour soutenir l'illégalité d'une décision non signée des caisses d'assurance maladie est dépourvue de toute valeur normative ; qu'en deuxième lieu, l'indépendance de l'autorité judiciaire consacrée par la Constitution autorise les juridictions de cet ordre à rendre, relativement à un même texte de loi, des décisions qui sont contraires à celles rendues par les juridictions de l'ordre administratif ; que la société ne peut donc pas invoquer utilement une rupture d'égalité devant la loi et une atteinte à la garantie des droits pouvant naître des interprétations divergentes de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 faites par les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif ; qu'en troisième lieu, la décision comporte des indications suffisamment précises pour permettre à l'employeur de connaître exactement son étendue et sa portée ; qu'en quatrième lieu, l'employeur a la possibilité de contester devant une juridiction le bien-fondé de la décision de la caisse et les modalités de sa mise en oeuvre ; que dans ces conditions, le défaut de signature de la décision de la caisse est inopérant ; que le moyen d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône soulevé par la SAS Arcelormittal Méditerranée et tiré du défaut de signature doit donc être rejeté » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'absence de signature sur la décision de prise en charge ne cause aucun grief à l'employeur qui a eu parfaitement connaissance de l'identité de l'organisme social qui s'est prononcé à l'issue de l'enquête administrative à laquelle il a participé ; que ce moyen sera donc rejeté » ;

ALORS QUE toute décision prise par la CPAM doit comporter la signature de son auteur ; qu'en l'absence de signature d'une décision de prise en charge d'une maladie, ou d'un décès, au titre de la législation professionnelle, cette dernière n'est pas régulière et doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans sa rédaction applicable au litige (aujourd'hui articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration).

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Arcelormittal Méditerranée la maladie professionnelle n° 4 dont a été reconnu atteint M. Y... le 11 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PRORES QUE « sur l'inopposabilité tirée de la prescription : la prescription biennale court à compter de la date à laquelle la victime a eu connaissance, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle ; que le certificat médical initial du 11 décembre 2013 fait état du lien entre la maladie et la profession et précise que la maladie est survenue le 8 janvier 2010 ; que cette dernière date est celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle comme première constatation médicale de la maladie ; que la première constatation médicale de la maladie ne s'assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession ; que le certificat médical initial du 11 décembre 2013 constitue ainsi le point de départ de la prescription ; que la déclaration de maladie professionnelle est du même jour que le certificat médical initial ; que la prescription ne peut être acquise ; que le moyen d'inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône soulevé par la SAS Arcelormittal Méditerranée et tiré de la prescription doit donc être rejet ; que sur l'inopposabilité tirée du défaut de l'origine professionnelle de la pathologie : (
) que dans le certificat médical initial du 11 décembre 2013, le praticien certifie que Jean-Claude Y... a présenté le 8 janvier 2010 une leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie ; qu'il s'ensuit que la pathologie dont Jean-Claude Y... a été atteint est bien celle désignée au tableau n° 4 des maladies professionnelles » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Jean-Claude Y... a été informé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 11 décembre 2013 et a daté du même jour sa déclaration de maladie professionnelle reçue par la caisse dès le lendemain ; que la prescription alléguée est donc manifestement infondée » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que, lorsque la date de première constatation médicale retenue par la caisse est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de la maladie au titre de la législation professionnelle, le droit à un procès équitable implique que l'employeur puisse vérifier que les droits du salarié n'étaient pas éteints à la date d'établissement de la déclaration de maladie professionnelle ; que l'employeur doit pouvoir avoir accès, par tout moyen permettant de préserver le secret médical, au certificat médical relatif à la première constatation médicale de la maladie, ou à tout document médical permettant d'établir cette date et pouvant être assimilé au certificat médical de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ces documents étant susceptibles d'établir la connaissance, par le salarié, d'un lien possible entre son affection et son activité professionnelle et déterminer le point de départ de la prescription biennale ; qu'à défaut d'un tel accès de l'employeur à ces documents, la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable, l'employeur n'ayant pas les moyens de vérifier le point de départ de la prescription biennale ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Méditerranée sollicitait la communication des documents médicaux, détenus par la caisse, ayant permis de retenir la date du 8 janvier 2010 comme date de première constatation médicale de la maladie ; qu'il est constant que la CPAM n'a jamais communiqué ces documents, ni pendant l'instruction et la consultation du dossier par l'employeur, ni durant la procédure judiciaire ; qu'en jugeant pourtant opposable à la société Arcelormittal Méditerranée la décision de prise en charge de la maladie de M. Y... au titre de la législation professionnelle, tandis que l'employeur n'avait pas pu vérifier le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 10 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; que, lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la date de déclaration de la maladie au titre de la législation professionnelle, lorsque la prescription est invoquée, il incombe aux juges du fond de rechercher si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que la première constatation médicale de la maladie datait du 8 janvier 2010, le salarié n'ayant déclaré la maladie au titre de la législation professionnelle que le 11 décembre 2013, soit plus de deux ans après (arrêt, p. 4 in fine) ; que la société Arcelormittal Méditerranée invoquait la prescription de l'action de M. Y... et sollicitait de la cour d'appel qu'elle recherche si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale, en possession de la CPAM, faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que la première constatation médicale de la maladie ne s'assimilait pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession et que M. Y... avait été informé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 11 décembre 2013, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale, en possession de la CPAM, faisaient ou non état d'un lien possible entre l'affection et le travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la déclaration de maladie professionnelle, il appartient à la CPAM de rapporter la preuve de ce qu'elle a procédé aux vérifications nécessaires à la recevabilité de la demande du salarié, notamment au regard de l'acquisition de la prescription ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer que la première constatation médicale de la maladie ne s'assimilait pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession et que M. Y... avait été informé du lien possible entre son affection et son activité professionnelle par le certificat médical initial du 11 décembre 2013, tandis que la CPAM ne démontrait ni avoir examiné la recevabilité de la demande de M. Y..., ni avoir vérifié que la demande du salarié n'était pas prescrite, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant les articles 10 et 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, aujourd'hui 1353 du code civil, ensemble les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société Arcelormittal Méditerranée la maladie professionnelle n° 4 dont a été reconnu atteint M. Y... le 11 décembre 2013 ;

AUX MOTIFS PRORES QUE « sur l'inopposabilité tirée du défaut de l'origine professionnelle de la pathologie : (
) que dans le certificat médical initial du 11 décembre 2013, le praticien certifie que Jean-Claude Y... a présenté le 8 janvier 2010 une leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie ; qu'il s'ensuit que la pathologie dont Jean-Claude Y... a été atteint est bien celle désignée au tableau n° 4 des maladies professionnelles » ;

ALORS QU'en application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ; qu'en l'espèce, la société Arcelormittal Méditerranée faisait valoir que le certificat médical initial excluant les antécédents d'hémopathies ne pouvait suffire à démontrer que M. Y... ne souffrait pas de tels antécédents, un tel certificat, non corroboré par des éléments objectifs, ayant été établi par un médecin généraliste ; que l'employeur reprochait à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis de son médecin conseil et estimait que la preuve que les conditions médicales du tableau n° 4 étaient réunies n'était pas rapportée par la caisse (concl, p. 16) ; que la société Arcelormittal faisait encore valoir que dans le cadre d'une procédure parallèle devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, le docteur Z... avait précisé que le rapport du médecin conseil de la caisse était incomplet dans la mesure où il ne visait pas le caryotype du salarié, examen fondamental pour connaître la cause de la pathologie (concl, p. 18) ; qu'en se bornant à énoncer que dans le certificat médical initial du 11 décembre 2013, le praticien certifiait que Jean-Claude Y... avait présenté le 8 janvier 2010 une leucémie aigüe myéloblastique sans antécédent d'hémopathie pour juger que les conditions du tableau n° 4 étaient réunies, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment des mentions figurant dans le certificat médical initial, la CPAM rapportait la preuve que les conditions médicales du tableau n° 4 des maladies professionnelles étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 4 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-26708
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 août 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-26708


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26708
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