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08/11/2018 | FRANCE | N°17-26472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2018, 17-26472


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thierry Z... A... B... et Mme Antoinette Z... A... B... , son épouse, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire du 20 juillet 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Armaillé, d'une partie de parcelle leur appartenant ; qu'après le décès de son époux, Mme Antoinette Z... A... B... , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière, celui-ci, a déposé un mémoire aux fins d

e reprise d'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Thierry Z... A... B... et Mme Antoinette Z... A... B... , son épouse, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Maine-et-Loire du 20 juillet 2017 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'Armaillé, d'une partie de parcelle leur appartenant ; qu'après le décès de son époux, Mme Antoinette Z... A... B... , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière, celui-ci, a déposé un mémoire aux fins de reprise d'instance ;

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la demanderesse sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 5 mai 2015 ;

Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les deuxième et troisième moyens ;

SURSOIT à statuer sur le premier moyen ;

PRONONCE la radiation du pourvoi n° A 17-26.472 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme Z... A... B... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée [...] p sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme B... ,

AU VISA DE « l'arrêté DIDD/2015 n° 104 du 05 mai 2015 dudit Préfet [de Maine-et-Loire] ayant déclaré d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé (Maine-et-Loire) sur le territoire de la commune d'Armaillé (Maine-et-Loire), l'expropriation devant être réalisée dans le délai de cinq ans à compter de la date de la publication dudit arrêté » ;

ALORS QUE le tribunal administratif de Nantes est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté préfectoral en date du 5 mai 2015 déclarant d'utilité publique l'extension de la mairie d'Armaillé ; que l'annulation de cet arrêté entrainera par voie de conséquence l'annulation, pour défaut de base légale, de l'ordonnance d'expropriation en application des articles L. 1, L. 220-1, L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée [...] p sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme B... ,

AU VISA DU « plan parcellaire échelle au 1/500 ème » ;

ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié ; que l'ordonnance attaquée qui se borne à viser le plan parcellaire (cf. ordonnance attaquée, p. 2 in limine), sans spécifier si celui-ci différencie le terrain de 305 m2 à l'intérieur de la parcelle cadastrée [...] p, ne permet pas d'identifier la fraction de la parcelle expropriée avec suffisamment de précision en application de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-2 et R. 221-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la commune d'Armaillé une partie de la parcelle cadastrée [...] p sur le territoire de cette commune et appartenant à M. et Mme B... ;

AU VISA DE « la copie conforme du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 22 janvier 2015 contenant son avis favorable » ;

ALORS QUE 1°) il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur a dressé le procès-verbal de l'opération et donné son avis après que le registre d'enquête lui ait été transmis en application de l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'ordonnance attaquée ne fait nulle mention de la transmission de ce registre d'enquête et encore moins de l'existence d'un procès-verbal de l'opération ; qu'aussi bien, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1 et R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

ALORS QUE 2°) le commissaire enquêteur donne son avis dans le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lequel ne peut excéder un mois après l'issue de l'enquête publique ; que l'ordonnance attaquée qui constate successivement que l'enquête publique s'est achevée le 19 décembre 2014 (cf. ordonnance attaquée, p. 1 in fine) et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable le 22 janvier 2015 (cf. ordonnance attaquée, p. 3 in limine), ne tire aucune conséquence de ces constatations d'où il résulte que cet avis est intervenu plus d'un mois après la fin de l'enquête ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation des articles L. 221-1, R. 131-9 et R. 131-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26472
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Angers, 20 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-26472


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26472
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