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08/11/2018 | FRANCE | N°17-26180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2018, 17-26180


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2017), qu'un jugement du 26 novembre 2013 a déclaré M. et Mme X... coupables de mise en vente d'une espèce animale non domestique classée comme espèce protégée, des grenouilles rousses, ainsi que d'utilisation et de colportage de celle-ci ; que la fédération de Haute-Saône de pêche et de protection du milieu aquatique (la fédération) les a assignés en indemnisation de son préjudice moral ;

A

ttendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2017), qu'un jugement du 26 novembre 2013 a déclaré M. et Mme X... coupables de mise en vente d'une espèce animale non domestique classée comme espèce protégée, des grenouilles rousses, ainsi que d'utilisation et de colportage de celle-ci ; que la fédération de Haute-Saône de pêche et de protection du milieu aquatique (la fédération) les a assignés en indemnisation de son préjudice moral ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la fédération avait pour objet statutaire la protection du milieu aquatique, que M. et Mme X... avaient effectué dans le milieu naturel un prélèvement conséquent de grenouilles rousses, espèce protégée, et que leurs infractions avaient provoqué la mort de plusieurs milliers d'entre elles pendant la période de reproduction et créé un trouble à l'écosystème, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que le comportement fautif de M. et Mme X... avait porté atteinte aux intérêts collectifs de la fédération et que celle-ci était fondée à réclamer la réparation de son préjudice moral sans avoir à justifier d'une opération de réintroduction de grenouilles rousses ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la fédération de Haute-Saône de pêche et de protection du milieu aquatique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. Bruno X... et Mme Pascale X... née Y... à payer à la fédération départementale de Haute-Saône de pêche et de protection du milieu aquatique la somme de 8 527,25 euros en réparation du préjudice subi.

AUX MOTIFS PROPRES QUE pour résister à la demande d'indemnisation formulée par la Fédération, les époux X... exposent qu'ils n'ont pas été condamnés par le tribunal correctionnel pour des faits de braconnage mais pour avoir exercé l'activité de ranaculteurs sans avoir reçu préalablement l'autorisation administrative nécessaire ; qu'ils expliquent exercer cette activité professionnelle dans le respect de la faune sauvage locale, ajoutant que, dans le cadre de leur exploitation, ils ont été amenés à mettre en place des installations assurant la protection des grenouilles contre les oiseaux ; que pour attester de leur bonne foi, ils produisent aux débats un courrier officiel émané du Président des ranaculteurs de Franche-Comté ; que les époux X... précisent ensuite que les 33 800 grenouilles prises dans les nasses posées par eux et dont 19 285 ont été remises à l'eau, sont des individus qu'ils ont élevés et que leur prélèvement n'a donc eu aucun impact négatif sur l'écosystème ; qu'ils allèguent avoir reçu, après leur condamnation par la juridiction pénale, l'autorisation de la préfecture de produire et de commercialiser des spécimens de grenouilles rousses ; que les époux X... reprochent à la Fédération de solliciter une indemnisation alors que celle-ci n'a procédé à aucune opération de restauration des milieux aquatiques ; qu'ils soutiennent que, pour prétendre à cette indemnisation, l'association de pêche doit avoir engagé des actions spécifiques de restauration du milieu naturel après la survenance du dommage allégué qu'ils affirment que dès lors que la Fédération n'a pas réintroduit des spécimens en remplacement, elle doit être déboutée de sa prétention ; que pour sa part la Fédération rappelle que les époux X... ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Vesoul pour des faits de mise en vente et d'utilisation d'une espèce animale protégée et que le jugement étant passé en force de chose jugée, leur responsabilité ne peut plus être contestée ; qu'elle précise que M. X... a déjà fait l'objet par le passé d'une condamnation pour des faits identiques ; que la Fédération rappelle ensuite qu'elle a pour mission d'assurer la protection des milieux aquatiques, la mise en valeur et la surveillance du domaine piscicole départemental et que les prélèvements excessifs et incontrôlés d'individus d'une espèce a nécessairement un impact sur les efforts de gestion menés par les professionnels, qu'elle estime que les prélèvements importants opérés par les époux X... ont nécessairement créé un dommage écologique, lequel porte gravement atteinte à son objet social ; que les époux X... ne contestent pas réellement le principe de leur responsabilité même s'ils tentent de la minorer en mettant en avant les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés ; qu'il importe de retenir que ces derniers ont effectué dans le milieu naturel, au moyen de nasses, un prélèvement conséquent de grenouilles rousses (14 415 individus), espèce animale protégée en vertu de l'arrêté du 19 novembre 2007 ; qu'ainsi que le fait justement observer la Fédération, un tel prélèvement ne saurait être pratiqué sans créer un trouble à l'écosystème ; que le comportement fautif des époux X... a incontestablement porté atteinte à l'objet social de la Fédération et aux intérêts collectifs qu'elle représente ; que celle-ci est donc bien fondée à réclamer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la réparation de son préjudice moral, et ce, quand bien même, elle n'a procédé à aucune opération de réintroduction de grenouilles ; qu'il est indifférent pour l'appréciation du préjudice subi par la Fédération que les époux X... aient obtenu par la suite l'agrément de la préfecture ou la restitution des nasses ; que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 8 527,25 € le préjudice moral de la Fédération au regard du nombre de grenouilles prélevées de sorte que leur décision sera approuvée sur ce point ; que sur les mesures accessoires, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens que les époux X... qui succombent à hauteur de cour seront condamnés in solidum à payer à la Fédération la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de leurs prétentions formées à ces titres ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande principale, l'article 1382 du ode civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que l'application du régime de la responsabilité civile impose la preuve de l'existence d'une faute, et d'un préjudice résultant de cette faute ; que sur la faute, par application de l'article 4 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaires de la condamnation pénale ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... ont été déclarés coupables des infractions de mise en vente, d'utilisation et de colportage de grenouilles rousses, par jugement prononcé le 26 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Vesoul ; que ce jugement est devenu définitif ; que dès lors, l'existence de la faute qu'ils ont commise est établie par la déclaration définitive de culpabilité en matière pénale, s'agissant d'infractions intentionnelles ; qu'au demeurant, les développements sur leur statut de professionnel ou sur l'attente de l'autorisation administrative n'ont aucune incidence sur l'existence de cette faute ; que l'article 1382 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que les articles L 161-1 et suivants du code de l'environnement instituent un régime de responsabilité environnementale issue du droit communautaire, exclusivement concernant les dommages causés au sol, aux eaux et aux espèces et habitats limitativement énumérés par des dispositions spécifiques ; qu'en application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge a vocation à préciser la qualification des demandes des parties ; qu'en l'espèce, la Fédération de Pêche vise, comme unique fondement textuel de son action, l'article 1382 du code civil ; qu'elle sollicite ainsi l'application du régime de la responsabilité civile délictuelle, et la référence du "dommage causé à l'environnement" a pour seul objet de préciser la cause du préjudice moral invoqué ; que dès lors, la présente juridiction est saisie d'une demande fondée sur la responsabilité civile de droit commun, aux fins de réparer le préjudice moral que la Fédération de Pêche aurait subi en raison du dommage causé à l'environnement consécutif aux infractions précitées ; que sur l'existence du préjudice moral lié au dommage causé à l'environnent ; qu'en l'espèce, les infractions commises par Monsieur et Madame X... ont provoqué la mort de plusieurs milliers de grenouilles rousses ; qu'or, ces animaux constituent une espèce protégée en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 19 novembre 2007 ; qu'en outre, les faits ont eu lieu pendant la période de reproduction ; que dès lors, la destruction de ces animaux affecte, au delà des individus détruits, la perpétuation de l'espèce à laquelle ces individus auraient participé si les faits n'avaient pas été commis ; que dès lors, Monsieur et Madame X... ont causé, par leur faute, un dommage à l'environnement, et en particulier au milieu aquatique ; qu'or, la protection de ce milieu est l'un des objets statutaires de la Fédération de Pêche ; qu'au demeurant, le fait que Monsieur et Madame X... soient éleveurs de grenouilles rousses n'a pas d'incidence sur l'existence d'un dommage causé à l'environnement ; qu'en effet, les grenouilles ainsi élevées ne constituent pas pour autant des biens dont les défendeurs seraient propriétaires et dont ils pourraient disposer a leur guise ; que d'une part, elles appartiennent à une espèce spécialement protégée par les textes ; que d'autre part, l'existence de nombreuses dispositions incriminant certains traitements infligés aux animaux pose des limites aux droits que leurs propriétaires peuvent exercer sur eux, de manière générale ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame X... ont causé, par leur faute, un préjudice moral au demandeur, par l'atteinte aux intérêts collectifs - la protection du milieu aquatique - qu'il défend ; que sur l'évaluation du préjudice, le régime de la responsabilité civile prévoit la réparation des préjudices certains ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé par l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage que lors de la constatation des infractions, la majorité des grenouilles capturées était vivante, et a été réintroduite dans leur milieu naturel par les agents de l'office ; qu'ainsi, sur les 33 880 individus objets de la prévention, 14 595 ont été détruits ; que s'agissant des animaux capturés puis réintroduits dans le plan d'eau, la Fédération de Pêche ne justifie d'aucun préjudice ; qu'en effet, le dommage causé à l'environnement quant à ces individus est incertain dans son existence ; qu'à supposer que les faits aient entraîné, pour ces animaux, un stress lié à la capture, cette conséquence dommageable paraît peu significative, quelques heures ou, au plus, quelques jours s'étant écoulés entre la capture et la réintroduction dans le milieu nature ; qu'en toute hypothèse, la Fédération de Pêche ne produit aucun élément d'évaluation d'un tel dommage, de sorte qu' il ne sera pas tenu compte de ces individus pour la liquidation du préjudice qu'elle a subi ; que quant aux grenouilles détruites, l'existence du préjudice est établie par la destruction même de ces individus, et il doit être réparé ; que l'absence de preuve de la réalisation de travaux de remise en état est sans incidence sur l'obligation de réparer le dommage causé ; que pour la liquidation du préjudice, il n'y a pas lieu de se référer au jugement prononcé par le tribunal d'instance de Clermont Ferrand prononcé le 1er février 2011 ; qu'en effet, cette juridiction a souligné que le nombre de grenouilles concernées par les faits n'était pas établi avec précision, et a donc fixé une indemnisation forfaitaire ; qu'en revanche, le devis produit par la Fédération de Pêche sera retenu pour fixer le montant de l'indemnité, sur la base de 55 centimes d'euro pour une grenouille détruite, soit 8 027,25 euros pour 14 595 individus ; qu'en outre, la somme de 500 euros lui sera accordée s'agissant des frais liés au transport et à la réintroduction des 14 595 grenouilles ; que Monsieur et Madame X... ne se prévalent d'aucune cause d'exonération de responsabilité ; qu'en particulier, ni le statut d'ancien ranaculteur, ni les efforts invoqués pour protéger les animaux vivant dans leurs étangs, ni le déroulement de la procédure d'autorisation administrative ne sont de nature à les dispenser de leurs obligations de réparer le dommage certain que leur faute a causé ; que M. et Mme X... ayant commis ensemble la faute qui engage leur responsabilité, ils seront condamnés in solidum à payer à la Fédération de Pêche la somme de 8 527,25 euros ;

1) ALORS QUE le prélèvement, même en grande quantité, de grenouilles rousses, quand bien même constituerait-elle une espèce protégée en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 19 novembre 2007, réalisé par des professionnels dans le cadre d'un élevage, et non dans le cadre d'un braconnage, n'est pas susceptible de causer une atteinte à l'environnement, et en particulier au milieu aquatique, un trouble écologique ou à l'écosystème dès lors qu'il s'agit d'animaux, destinés à être commercialisés et consommés et non pas à retourner dans le milieu naturel, ayant fait l'objet d'une production à partir d'une réintroduction d'une espèce ou d'une population naturelle qui a eu pour effet d'augmenter considérablement cette espèce dans le cadre de l'élevage pratiqué sur les lieux ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel (p. 4), les époux X... soutenaient qu'ils exercent l'activité de ranaculteur consistant à produire et à commercialiser des spécimens de grenouilles rousses et qu'aux termes d'une attestation en date du 21 novembre 2013, le président du syndicat des ranaculteurs de Franche-Comté avait témoigné de ce que, depuis plusieurs années, « sans porter préjudice aux populations naturelles présentes sur sa propriété de l'ordre de 2 000 grenouilles, Monsieur X... a pu reconstituer une population atteignant actuellement plus de 60 000 individus de grenouilles rousses » ; qu'en retenant néanmoins que le fait que les époux X..., auxquels il était reproché d'avoir opéré un prélèvement conséquent de ces grenouilles sans avoir reçu préalablement l'autorisation administrative nécessaire dont ils avaient pourtant sollicité le renouvellement, soient éleveurs, n'avait pas d'incidence sur l'existence d'un dommage causé à l'environnement et qu'en conséquence ils auraient créé, par leur faute, un trouble à l'écosystème et causé une atteinte à l'environnement, en particulier au milieu aquatique, qui serait à l'origine d'un préjudice moral dont la fédération de Haute Saône de pêche et de protection du milieu aquatique aurait été fondée à obtenir réparation, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil, ainsi que les articles L 161-1 et suivants et R 161-3-III du code de l'environnement ;

2) ALORS QU'aux termes de l'article R 161-3-III du code de l'environnement, la gravité de l'atteinte à l'environnement s'apprécie, notamment, au regard de la capacité de multiplication de l'espèce, fût-elle protégée, ainsi qu'au regard de la capacité de cette espèce à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage ; que, dans leurs écritures d'appel (p. 4, al. 6), les époux X... avaient fait valoir non seulement qu'ils étaient intervenus sur le biotope des grenouilles rousses en procédant, notamment, à la plantation de peupliers autour des plans d'eau afin de les protéger des oiseaux mais aussi que les agents des eaux et forêts avaient relevé dans leur procès-verbal qu'à chacun de ses passages M. X... relâchait des oeufs de grenouilles rousses dans les plans d'eau, sur les lieux de reproduction des amphibiens ; qu'en ne recherchant pas si le fait, par M. X..., en qualité de ranaculteur, de relâcher des oeufs de grenouilles à chacun de ses passages, ce qui contribuait non seulement au maintien mais aussi et surtout au développement de ces amphibiens, n'était pas nécessairement de nature à exclure toute atteinte à l'avenir d'une espèce protégée ainsi qu'un trouble à l'environnement et à l'écosystème, en dépit du prélèvement de grenouilles rousses opéré par les époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L 161-1 et suivants et R 161-3-III du code de l'environnement ;

3) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'à tout le moins en se bornant à relever, ainsi que l'aurait fait justement observer la fédération de Haute Saône de pêche et de protection du milieu aquatique, que le prélèvement de grenouilles rousses opéré par les époux X... « ne saurait être pratiqué sans créer un trouble à l'écosystème » sans autrement justifier en quoi un tel prélèvement, assorti, dans le même temps, d'une réintroduction d'oeufs de grenouilles dans les lieux de reproduction des amphibiens aurait été susceptible de créer un trouble à l'écosystème, quand le nombre de grenouilles rousses avait pourtant considérablement augmenté en raison des efforts déployés par les époux X... dans le cadre de leur élevage, ainsi que le président du syndicat des ranaculteurs de Franche-Comté l'avait expressément reconnu dans son attestation en date du 21 novembre 2013 (conclusions d'appel des exposants, p. 4, dernier al.), la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QU'en tout état de cause, une association de pêche ne peut se prévaloir d'un droit à réparation de son préjudice pour atteinte à son objet social et aux intérêts collectifs qu'elle représente qu'autant qu'elle justifie avoir engagé des actions spécifiques de restauration du milieu aquatique après la survenance du dommage qu'elle invoque ; qu'en retenant que la fédération de Haute Saône de pêche et de protection du milieu aquatique était fondée à réclamer, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la réparation de son préjudice moral constitué par l'atteinte à la protection du milieu aquatique qu'elle défend quand bien même n'avait-elle pas procédé à aucune opération de réintroduction de grenouilles rousses dans le plan d'eau des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ainsi que les articles L 161-1 et suivants et R 161-3-III du code de l'environnement.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-26180
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 mai 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-26180


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.26180
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