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16/05/2017 | FRANCE | N°16/00568

France | France, Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 16 mai 2017, 16/00568


ARRET N° 17/

PB/KM



COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 MAI 2017



CHAMBRE SOCIALE





Contradictoire

Audience publique

du 28 mars 2017

N° de rôle : 16/00568



S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD

en date du 29 janvier 2016

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque



[U] [Q]

C/

CAISSE PRI

MAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES



PARTIES EN CAUSE :



Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 1]



APPELANTE



représentée par Monsieur [X] [J], muni d'un ...

ARRET N° 17/

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 16 MAI 2017

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 28 mars 2017

N° de rôle : 16/00568

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD

en date du 29 janvier 2016

Code affaire : 89A

Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque

[U] [Q]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES

PARTIES EN CAUSE :

Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 1]

APPELANTE

représentée par Monsieur [X] [J], muni d'un pouvoir de représentation daté du 3 mars 2017

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU DOUBS, [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Madame [L] représentée par Madame [T] [D], Audiencier munie d'un pouvoir permanent, du 1er janvier au 31 décembre 2017, émanant de Monsieur [S] [A], Directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Doubs daté du 2 janvier 2017.

SA PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, [Adresse 3]

Non comparante - non représentée

PARTIE INTERVENANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 28 Mars 2017 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Mai 2017 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 septembre 2011, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs a notifié à M. [Y] [Q] une décision de prise en charge de son cancer broncho-pulmonaire au titre du tableau n° 30bis des maladies professionnelles relatif au 'cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante'.

Il est décédé le [Date décès 1] 2012 et sa veuve, Mme [U] [Q] a sollicité le bénéfice de la rente du conjoint survivant sur la base d'un certificat médical faisant état d'un décès consécutif au cancer.

Le 31 janvier 2013, la Caisse a informé Mme [U] [Q] qu'elle ne pourrait pas prétendre au bénéfice de la rente du conjoint survivant, le médecin conseil ayant estimé qu'il n'existait pas de lien direct entre la maladie professionnelle et le décès.

M. [U] [Q] a sollicité l'instauration d'une expertise médicale confiée au Docteur [E] [F] qui a conclu dans le même sens le 5 juillet 2013.

Le refus de la prise en charge a été confirmé par décision de la Commission de recours amiable en date du 22 octobre 2013.

M. [U] [Q] a contesté la décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard qui par jugement du 29 janvier 2016 a rejeté la demande de nouvelle expertise et confirmé la décision de la Commission de recours amiable.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 2016, M. [U] [Q] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions visées le 26 décembre 2016, elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande, à titre principal de dire qu'il existe un lien direct entre la maladie professionnelle et le décès, et à titre subsidiaire d'ordonner une expertise médicale aux fins de dire s'il existe un lien de causalité direct, même partiel , entre la maladie et le décès.

Selon conclusions visées le 23 décembre 2016, la Caisse conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris et à titre subsidiaire, demande, si une expertise médicale devait être ordonnée, qu'elle soit confiée à un expert à même de prendre en compte les deux pathologies cancéreuses.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 28 mars 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L 443-1 du code de la sécurité sociale, 'en cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L 434-7 et suivants'.

Pour prétendre à l'attribution de la rente du conjoint survivant, il appartient à Mme [U] [Q] de rapporter la preuve que le décès de la victime a un lien direct et certain avec la maladie professionnelle.

Il sera rappelé que M. [Y] [Q] souffrait de deux cancers distincts, un cancer bronchique diagnostiqué le 20 janvier 2011, pris en charge au titre de la législation professionnelle et un cancer hépatique diagnostiqué le 30 mars 2011 (carcinome hépatocellulaire du foie CHC).

Une pneumonectomie (ablation du poumon gauche) a été réalisée le 9 mai 2011 et un traitement par chimiothérapie à visée pulmonaire a ensuite été commencé puis stoppé en raison d'une mauvaise tolérance.

En septembre 2011, des nodules ont été trouvés sur le poumon droit.

En ce qui concerne les derniers jours de vie l'expert indique que 'le décès serait survenu dans un tableau d'AOP ( oedème aigu du poumon), selon le témoignage de l'épouse, ce qui traduit une défaillance cardiaque plus en rapport avec la rétention hydrosodée qu'avec une insuffisance respiratoire liée au cancer pulmonaire'.

Il ajoute que 'la cause de la mort n'apparaît pas comme liée directement et exclusivement avec le carcinome épidermoïde droit. Le CHC était très évolutif et peut être aussi bien à l'origine de la défaillance cardiorespiratoire terminale'.

Ses conclusions sont les suivantes ' le décès survenu le 26/11/2012 n'est pas imputable de manière directe et certaine à l'évolution de la maladie professionnelle 30 bis du 20 avril 2011".

Le tribunal après avoir analysé les pièces médicales produites par les parties a rejeté la demande de nouvelle expertise sollicitée par Mme [U] [Q] et a estimé que l'ensemble des éléments médicaux 'confirment que si l'hypothèse d'un décès causé par la maladie professionnelle ne peut être exclue, elle ne peut être affirmée avec certitude'.

Mme [U] [Q] critique en premier lieu les conditions dans lesquelles a été désigné l'expert, en notant qu'aurait dû être désigné un médecin spécialisé compétent pour les affections dont souffrait M. [Y] [Q], en application de l'article R 141-2 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel 'lorsque la contestation porte sur la diagnostic ou sur le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu à l'article 67(4°) du décret du 28 juin 1979, l'expert est dans tous les cas choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée'.

Il doit toutefois être relevé que Mme [U] [Q] ne sollicite pas l'annulation du rapport et que son argumentation est sans emport puisque l'expert a été désigné d'un commun accord par le praticien traitant et le médecin conseil, ainsi qu'il résulte du protocole d'expertise.

Elle fait également valoir que l'expert a outrepassé les termes de sa mission puisqu'il semble s'être particulièrement attaché à rechercher un lien direct et exclusif entre le cancer pulmonaire et le décès.

Il est certes exact que l'expert fait mention de ce que la cause de la mort 'n'apparaît pas comme liée directement et exclusivement avec le carcinome épidermoïde', mais ses conclusions répondent quant à elles clairement à la question posée à savoir si le décès était imputable 'de manière directe et certaine à l'évolution de la maladie professionnelle'.

Il en résulte que ces observations ne sont pas de nature à remettre en cause les opérations d'expertise.

Mme [U] [Q] fait ensuite valoir que les éléments du dossier sont en faveur d'un lien direct et certain entre la maladie professionnelle et le décès.

Elle indique que :

- le certificat médical du Docteur [M] médecin généraliste du 30 novembre 2012 fait état d'un décès consécutif à un cancer broncho-pulmonaire,

- le certificat médical du professeur [K], pneumologue du 12 février 2013 précise que l'atteinte nodulaire était compatible avec une atteinte secondaire du carcinome épidermoïde broncho-pulmonaire lobaire supérieur gauche,

- le certificat médical du même médecin, en date du 7 avril 2014, précise que '. [Y] [Q] est décédé 'des suites d'une progression métastasique tumorale pulmonaire, pour laquelle l'origine de son cancer broncho-pulmonaire ne peut pas être éliminée. L'antécédent de pneumonectomie a par ailleurs contribué à la détresse respiratoire aiguë terminale',

- le rapport du Docteur [W] du 9 février 2015, désigné par le FIVA, précise que la tumeur pulmonaire avait un potentiel évolutif élevé et qu'en ce qui concerne l'hépatocarcinome, le potentiel métastasique existait mais le risque apparaissait plus faible que celui de l'adénocarcinome pulmonaire. Il ajoute que ' quelle que soit l'origine des métastases pulmonaires droites, leur évolution vers la détresse respiratoire a sûrement été précipitée par la réduction du parenchyme pulmonaire suite à la pneumonectomie gauche'.

L'ensemble des ces pièces, hormis l'avis non spécialisé du médecin généraliste, ne font pas état de ce que le décès a pour origine certaine la maladie professionnelle, même si aucun d'entre eux n'en écarte la possibilité.

L'expert désigné par le FIVA indique d'ailleurs que 'la question de l'imputabilité du décès à l'amiante ne peut être tranchée avec certitude' et que 'l'analyse repose donc sur des considérations probabilistes'.

C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que le décès n'était pas de manière directe et certaine lié à la maladie professionnelle, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, dès lors que l'analyse anatomapathologique qui aurait permis de déterminer les causes du décès ne peut plus aujourd'hui être réalisée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement entrepris.

LEDIT ARRÊT a été rendu par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille dix sept et signé par Madame Chantal PALPACUER, Présidente de chambre, et Madame Karine MAUCHAIN, Greffière.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT DE CHAMBRE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Besançon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00568
Date de la décision : 16/05/2017

Références :

Cour d'appel de Besançon 03, arrêt n°16/00568 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-05-16;16.00568 ?
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