LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 juin 2017), que la société civile immobilière Antarès (la SCI) a confié la construction d'un entrepôt avec deux mezzanines à la société Continental immobilier d'entreprise (Continental) ; que la SCI, constatant un fléchissement de la structure et des déformations des mezzanines, a, après expertise, assigné l'entreprise en indemnisation ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter l'indemnisation à une somme correspondant aux travaux de renforcement de la structure porteuse des planchers des mezzanines et de rejeter la demande formée au titre de leur démolition et de leur reconstruction ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la solution réparatoire consistant à renforcer la structure métallique porteuse des planchers des mezzanines permettait d'assurer une planimétrie de surface correcte et de respecter les charges d'exploitation demandées sans entraîner de moins-value de l'immeuble ni entraver la fonction de stockage de l'ouvrage en vue de l'installation de racks alors que le maître de l'ouvrage n'en avait pas fourni les dimensions et que la hauteur disponible était seulement diminuée à l'emplacement des poutres métalliques principales, la cour d'appel, devant laquelle la SCI n'avait pas soutenu que l'exécution forcée en nature du contrat constituait la seule solution permettant de remédier à une non-conformité contractuelle et qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de la société Continental à lui payer une somme au titre des pertes locatives de la partie logement et bureau en étage ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que le bail produit par la SCI ne portait que sur le rez-de-chaussée du bâtiment et non sur les mezzanines et qu'aucun élément ne mentionnait l'intention du maître de l'ouvrage d'aménager un logement dans les lieux et retenu, par des motifs non critiqués, que la nécessité de réparer les mezzanines ne pouvait pas être à l'origine d'un préjudice dès lors que le bail commercial prévoyait la possibilité pour le bailleur d'effectuer tous travaux, y compris de reconstruction et de surélévation, sans devoir d'indemnité au locataire même en cas d'une durée supérieure à quarante jours, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inpérante, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée au titre des pertes locatives relatives aux mezzanines devait être rejetée et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Continental une somme au titre de deux factures impayées ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la SCI ne formulait aucune prétention dans ses conclusions sur la demande en paiement formée à son encontre au titre des deux factures que la société Continental produisait en appel, la cour d'appel a pu accueillir la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le troisième moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Antarès aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Antarès et la condamne à payer à la société Continental la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Antarès.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR limité l'indemnisation allouée à la SCI à la somme de 118.899,66 euros au titre des travaux de renforcement de la structure porteuse des planchers des mezzanines, et 10.700 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, et d'AVOIR ainsi rejeté les demandes de la SCI tendant à la condamnation de la société Continental à la somme de 224.694,45 euros HT au titre de la démolition et de la reconstruction des mezzanines et de 20.225 euros HT au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (l'expert) indique que les ouvrages réalisés paraissent conformes quantitativement aux engagements contractuels mais que certains d'entre eux présentent divers désordres et imperfections d'un point de vue qualitatif ; que l'expert indique qu'ayant constaté des flèches significatives au niveau des planchers des mezzanines du bâtiment, ceci à une date d'ailleurs contestée par la SARL Continental, la SCI, qui n'a pas prononcé la réception de l'ouvrage, a sollicité de la SA Véritas un avis technique sur la note de calcul de la structure métallique du bâtiment industriel et les ouvrages réalisés qui a donné lieu à un courrier du 11 juillet 2013 dans lequel le Bureau Véritas indique que la mezzanine ne présente pas de risque d'effondrement ; que, ne se satisfaisant pas de cette réponse, la SCI a alors demandé au bureau d'études techniques BETEM Ingénierie d'établir une analyse technique de la structure du plancher des mezzanines et que ce bureau d'études a confirmé l'inexistence d'un risque d'effondrement des planchers en précisant toutefois que ceux-ci ne respectaient pas les critères de flèche recommandés ; que le tribunal a, dans ces conditions, à juste titre relevé que le maître de l'ouvrage n'a jamais déclaré accepter l'ouvrage même avec réserves et n'en a pas payé le prix en manifestant au contraire son mécontentement devant l'importance des flèches des mezzanines, en faisant procéder à des vérifications par des bureaux d'études puis en saisissant le juge des référés, en sorte qu'il n'y a pas lieu de constater une réception tacite ni de prononcer la réception de l'ouvrage qui ne se trouve manifestement pas en état de l'être ; que l'expert a effectivement relevé, lors de la visite contradictoire des lieux, que les planchers des mezzanines et leur structure porteuse constituée de HEA 40 et IPE 270 présentent des flèches anormales, phénomènes qu'il impute à une absence de respect total du descriptif des travaux et des textes de référence qui y figurent mais également probablement à des erreurs au niveau de l'exécution voire de la fabrication non relevées lors de la mise en oeuvre ; que l'expert précise que la mise en place d'un étaiement au niveau des profilés aurait permis d'éviter une grande partie des phénomènes observés et notamment la différence d'épaisseur de dalle entre les rives et les parties centrales mais également une telle flèche ; que l'expert indique que les désordres et malfaçons ainsi relevés sur l'immeuble ne sont pas de nature à affecter sa solidité et sa stabilité ni à le rendre impropre à sa destination initiale mais qu'il conviendra d'éviter la mise en place de sol dur de type carrelage au niveau de ses planchers et de favoriser les revêtements de sol souples si les mezzanines sont aménagées ; que le non-respect par la société Continental des textes de référence précisés dans les pièces écrites du marché conclu avec la SCI qu'elle avait d'elle-même établies ainsi que l'absence d'étaiement de l'ossature métallique du plancher qui aurait limité la flèche et évité les surépaisseurs de dalles constituent des fautes de nature contractuelle de nature à engager la responsabilité de ce constructeur sur le fondement de l'article 1147 du code civil comme l'a à bon droit retenu le tribunal ; que, en considération des désordres constatés, l'expert a défini et évalué deux solutions réparatoires au regard desquelles la proposition unilatéralement établie par la société Continental apparaît manifestement insuffisante pour y mettre fin et ne peut donc être retenue ; que le choix de l'une ou de l'autre des solutions préconisées par l'expert dépend de la consistance des lieux et de leur destination ; que la notice de présentation produite à l'appui de la demande de permis de construire, satisfaite par arrêté du 30 octobre 2012, présentée par l'architecte rémunéré par la SCI, qui n'établit pas qu'il ait été le maître d'oeuvre choisi par la société Continental ni que cette notice de présentation serait erronée, mentionne que le projet est constitué « d'un bâtiment en rez-de-chaussée avec une mezzanine sur l'avant, une partie bureaux et sanitaire puis tout le reste du bâtiment en stock » ; que la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire mentionne une surface taxable totale de 1185 m2 ; que le marché de travaux conclu le 19 novembre 2012 entre la SCI et la société Continental, d'un montant de 356.633,25 euros HT concernant la construction d'un entrepôt d'une surface de 1185 m2, comprenait la réalisation des ouvrages de fondation/gros oeuvre, dallage, fourniture et montage de la charpente métallique y compris façades en panneaux sandwich, métallerie avec deux mezzanines (207 et 414 m2) ; que si l'expert, qui a préconisé d'éviter la mise en place de sol dur au niveau du plancher de mezzanine et de favoriser la mise en place de sols souples afin d'éviter, dans le temps, des désagréments du type fissuration du carrelage du fait des déformations qui seraient engendrées sur ces planchers, a cru bon de limiter sa réponse à un dire de la SCI, qui refusait la restriction préconisée en raison de la réalisation d'un logement sur l'une des deux mezzanines, au fait qu'il n'était pas rare de voir poser des sols souples dans des locaux d'habitation, force est de constater, comme l'a fait le tribunal, qu'aucun élément contractuel du projet ne mentionnait l'intention du maître d'ouvrage d'aménager dans les lieux un logement obéissant par essence à des normes particulières ; que, d'ailleurs, la SCI n'a versé aux débats aucun permis de construire modificatif susceptible d'étayer l'affectation d'une partie du bâtiment en local à usage d'habitation ; que le tribunal a fait une exacte analyse des deux solutions chiffrées par l'expert pour retenir celle consistant à renforcer la structure métallique porteuse des planchers des mezzanines pour un coût, hors maîtrise d'oeuvre, de 118.899,66 euros HT qui permettra d'assurer une planimétrie de surface correcte et de respecter les charges d'exploitation demandées ; qu'il a ainsi justement pris en considération la destination de l'ouvrage et son usage de hangar et de bureaux, à l'exclusion de l'habitation, de nature à relativiser les contraintes esthétiques, sa fonction de stockage qui n'est pas entravée, comme l'a expliqué l'expert, en vue de l'installation de racks dont le maître de l'ouvrage n'a pas fourni les dimensions, par une diminution de la hauteur disponible seulement à l'emplacement des poutres métalliques principales tel que cela ressort de l'étude établie par le bureau d'études BETEM Ingénierie transmis à l'expert par le maître d'ouvrage lui-même, l'absence dans le marché d'une clause imposant comme impérative la pose d'un carrelage au sol, l'absence de toute moins value immobilière après l'exécution des travaux dont la qualité est précisément garantie par l'allocation du coût de la maîtrise d'oeuvre correspondant y compris pour les travaux de reprise secondaires ; que le tribunal a ainsi retenu à bon droit que la SCI, qui ne peut sérieusement soutenir que la solution adoptée lui procurerait seulement un ouvrage « bricolé », ne rapportait pas la preuve qui lui incombe que les désordres rendent nécessaire la démolition et la reconstruction de la mezzanine correspondant à la seconde des solutions proposées par l'expert ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Continental au paiement des travaux de renforcement de la structure porteuse des planchers des mezzanines, du coût de la maîtrise d'oeuvre et du coût du raccordement des skydomes de désenfumage, tels que fixés par l'expert » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société Continental, en sa qualité de constructeur, devait réaliser un ouvrage exempt de vices, conforme aux règles de l'art et aux documents contractuels. Elle a manqué à ses obligations contractuelles, au sens de l'article 1147 du code civil, en réalisant des mezzanines dont les planchers et la structure porteuse comportent des flèches qui excèdent les limites admises. Ainsi la responsabilité de la société Continental est-elle engagée. Toutefois les désordres relevés n'altèrent pas la solidité des mezzanines et ne les rendent pas impropres à leur destination. Le tribunal estime que la gravité des manquements ne justifie pas de prononcer la résiliation du marché. Il revient à cette juridiction de déterminer la solution de réparation à retenir. La société Antarès réclame la démolition et la reconstruction des mezzanines pour « pouvoir disposer des hauteurs qu'elle avait contractuellement prévues pour l'exercice de l'activité de son candidat locataire. Ce dernier doit en effet installer des racks pour volets roulants, racks qui présentent une taille standard et qui ne pourront être logés dans l'hypothèse où la solution de renforcement des structures serait retenue. » La société Antarès ne prouve nullement que la perte de hauteur de stockage disponible en cas de renforcement de la structure serait incompatible avec le rangement des racks pur volets roulants qu'utilise son locataire. Les dimensions de ces racks ne sont pas produites et l'importance de la réduction de la hauteur disponible n'est pas précisée, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier si l'impossibilité d'utilisation alléguée par la société Antarès existe. L'expert, à la page 15 de son rapport, explique, au demeurant, en réponse à un dire de l'avocat de la société Antarès, que la hauteur disponible ne sera pas diminuée sur l'ensemble de la surface de la mezzanine mais seulement à l'emplacement des poutres métalliques principales. La société Antarès relève, par ailleurs, que le renforcement de la structure de la mezzanine imposera d'y poser un sol souple, alors qu'elle souhaitait poser le revêtement de son choix. Cependant, le bâtiment a été contractuellement prévu comme devant être destiné au stockage, non à l'habitation. La nécessité de devoir poser un sol souple sur la mezzanine d'un hangar ne peut être regardée comme une contrainte insupportable. La destination du bâtiment limite la gravité de l'atteinte à l'esthétique provenant des travaux de renforcement qui peuvent être effectués à l'intérieur de l'immeuble. Il suit de là que la société Antarès ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les désordres rendent nécessaire la démolition et la reconstruction de la mezzanine. Le tribunal estime que la réparation des désordres dont la société Continental est responsable rend indispensable l'accomplissement des travaux énumérés par l'expert dans la seconde hypothèse qu'il envisage, pour la somme de 118.899,66 euros HT, à laquelle il convient de rajouter des frais de maîtrise d'oeuvre de 10.700 euros. Il est également nécessaire à la réparation des désordres de procéder au raccordement des skydomes de désenfumage, pour la somme de 2.221 euros HT ainsi que l'expert le souligne. » ;
1°) ALORS QUE le constructeur, tenu de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations du contrat, peut être contraint à la réparation d'une non-conformité contractuelle même en l'absence de tout désordre ; qu'il s'ensuit que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage doivent être ordonnées lorsqu'elles constituent la seule solution propre à remédier à la non-conformité constatée, quand bien même cette non-conformité ne se traduirait pas par un désordre ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Continental avait engagé sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas respecté les normes techniques visées au marché de travaux, a cependant écarté la solution consistant à démolir l'ouvrage et à le reconstruire conformément aux spécifications contractuelles, et retenu qu'un simple renforcement de la structure porteuse suffirait à assurer la conformité de l'ouvrage à sa destination de hangar et de bureaux ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que la reconstruction de l'ouvrage était seule à même de garantir le respect des spécifications techniques visées au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1184 du code civil en leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE le constructeur, tenu de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations du contrat, peut être contraint à la réparation d'une non-conformité contractuelle même en l'absence de tout désordre ; qu'il s'ensuit que la démolition et la reconstruction de l'ouvrage doivent être ordonnées lorsqu'elles constituent la seule solution propre à remédier à la non-conformité constatée, quand bien même cette non-conformité ne se traduirait pas par un désordre ; que pour écarter la solution consistant à démolir l'ouvrage et à le reconstruire conformément aux spécifications contractuelles, et retenir la solution consistant à exécuter un simple renforcement de la structure porteuse sans dépose de l'ouvrage, la cour d'appel s'est contentée de relever que le renforcement de la structure porteuse permettrait d'assurer une planimétrie de surface correcte et de respecter les charges d'exploitation demandées, conformément à la destination de l'ouvrage à usage de stockage et de bureaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la solution de réparation retenue allait rétablir la conformité de l'ouvrage aux stipulations du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil en leur rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR rejeté les demandes de la SCI Antarès tendant à la condamnation de la société Continental à lui payer la somme de 164.271 euros HT à parfaire au titre des pertes locatives de la partie logement et bureau en étage,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en ce qui concerne le préjudice subi par la SCI, que l'expert a relevé que la société CPVR avait prévu de s'installer dans le bâtiment propriété de la SCI en qualité de locataire et que les deux sociétés concernées étaient gérées par M. Bernard Y... ; qu'il lui a été transmis en cours d'expertise des pièces précisant que le bail commercial avait été conclu entre la SCI et la société CPVR le 6 mai 2013 pour un montant de loyer annuel de 97.380 Euros HT (8.115 euros HT par mois) pour une surface de 1035 m2 et que suivant contrat du même jour la SCI a loué à M. Bernard Y... le logement de l'étage pour un loyer mensuel de 1.000 Euros TTC (195 m2) étant précisé que l'entrée dans les lieux était prévue au 1er juillet 2013 ; que la SCI ne présente pas de demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance autre que celles relatives aux pertes de loyer qu'elle invoque, et qu'elle calcule sur les bases indiquées par l'expert, y compris pendant la durée des travaux de réparation ; que c'est encore par des motifs pertinents et que la cour adopte que le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes relatives à l'indemnisation du préjudice résultant de l'impossibilité de délivrer les locaux commerciaux situés dans l'immeuble et donnés à bail à la société CPVR, dont le gérant est le même que celui de la société bailleresse, le 6 mai 2013, en retenant, d'une part, que ce bail concerne les seuls locaux du rez-de-chaussée et non les mezzanines, d'autre part, que la nécessité de réparer ces dernières ne pouvait être non plus source d'un préjudice dès lors que le bail commercial prévoit la possibilité pour le bailleur d'effectuer tous travaux, y compris de reconstruction et de surélévation, sans devoir d'indemnité au locataire même en cas de durée supérieure à 40 jours en sorte que la demande de condamnation au paiement de trois termes de loyer représentant la perte locative que subira le bailleur pendant la durée des travaux de réparation est également dépourvue de fondement ; que c'est également à bon droit et par des motifs adoptés que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice empêchant le maître d'ouvrage de donner à bail le logement en l'absence de tout document, y compris ceux relatifs à l'obtention d'un permis de construire modificatif, établissant que l'immeuble devait comprendre un logement en sorte qu'il ne peut être établi que l'impossibilité de procéder à sa location résulterait d'une mauvaise exécution des travaux par la société Continental ; qu'il n'a été produit aucun bail concernant la zone de bureaux et de stockage située sur la partie mezzanine en sorte que les demandes présentées à ce titre ne sont pas davantage fondées y compris en ce qui concerne la perte locative engendrée par les travaux de réparation ; qu'il peut être ajouté à l'ensemble de ces éléments que la société Continental a versé aux débats un procès-verbal de constat d'huissier démontrant que le 9 octobre 2014 les locaux étaient déjà exploités par la société CPVR, sans que le surplus des pièces produites permette d'établir avec certitude à compter de quelle date ; que cependant la SCI qui ne s'explique pas sur ce point, a limité dans ses dernières conclusions sa demande d'indemnisation des pertes de loyers à la période ayant couru du mois de juillet 2013 à la fin du mois de septembre 2014 sans établir qu'à cette date les travaux de réparation avaient été exécutés alors qu'elle a fait pratiquer en recouvrement de sa créance s'élevant alors à 133.551,59 euros une saisie attribution au détriment de la société Continental le 16 mars 2015, ce qui démontre que le bailleur avait néanmoins satisfait à son obligation de délivrance et qu'il n'était donc pas dans l'impossibilité invoquée de le faire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « La société Antarès explique encore que les désordres l'empêchent de donner à bail les locaux commerciaux ainsi qu'un logement, et réclame une indemnité à cet égard. Toutefois il n'est pas établi que l'immeuble ait été construit pour y comprendre un logement. Aucun document contractuel ne vient l'établir. L'acte d'engagement et les autres documents contractuels ne mentionnent qu'un entrepôt. Outre les espaces de stockage, la demande de permis de construire évoque des bureaux, mais pas de logement. Ainsi, il n'est pas prouvé que le bâtiment ait été conçu pour pouvoir comprendre un logement, en dépit d'un plan, produit à l'expert par la société Antarès, ce plan portant la mention « non valable pour l'exécution ». Ainsi la preuve n'est pas rapportée que l'impossibilité de louer un logement dans l'immeuble en cause constitue un préjudice résultant d'une faute contractuelle de la société Continental. » ;
1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige ; que pour écarter la demande de la SCI tendant à l'indemnisation d'une perte des loyers afférents à la zone de bureaux et de stockage devant être aménagée en mezzanine, la cour d'appel a relevé qu'aucun bail n'était produit concernant cette zone ; qu'en statuant ainsi, quand ni la société Continental ni la SMABTP ne se prévalaient de l'absence de bail portant sur la zone de bureaux et de stockage prévue en mezzanine, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges doivent en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que pour écarter la demande de la SCI tendant à l'indemnisation d'une perte des loyers afférents à la zone de bureaux et de stockage devant être aménagée en mezzanine, la cour d'appel a relevé qu'aucun bail n'était produit concernant cette zone ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'absence de bail portant sur la zone de bureaux et de stockage prévue en mezzanine, moyen qui n'était pourtant invoqué ni par la société Continental ni par la SMABTP, et sans provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'un fait générateur de responsabilité est réputé causal lorsqu'il est la condition nécessaire de la production du dommage ; qu'à l'appui de sa demande tendant à l'indemnisation d'une perte des loyers afférents à la zone de bureaux et de stockage devant être aménagée en mezzanine, la SCI faisait valoir qu'il lui était impossible d'aménager l'étage et donc de le louer tant que les travaux de réparation ou de reconstruction de la mezzanine n'avaient pas été effectués, ce dont il se déduisait qu'un lien de causalité nécessaire unissait les désordres affectant la structure de la mezzanine, imputables à la société Continental, au préjudice de perte de loyers afférent à la zone de bureaux et de stockage prévue en mezzanine, l'absence de bail n'étant pas imputable à l'inertie de la SCI mais à l'impossibilité de louer des locaux non aménagés ; qu'en écartant toute indemnisation de la perte des loyers de la zone de bureaux et de stockage prévue en mezzanine, au motif inopérant suivant lequel aucun bail n'aurait été produit concernant cette zone, et sans rechercher si en raison des désordres affectant la mezzanine, la SCI n'était pas dans l'impossibilité de conclure le moindre bail portant sur cette partie de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que des principes qui gouvernent la causalité.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SCI Antarès à payer à la société Continental la somme de 50.409 euros au titre de deux factures impayées,
AUX MOTIFS QUE « tenant compte de l'observation faite à cet égard par le premier juge, la société Continental a produit en cause d'appel les deux factures dont elle poursuit le paiement à hauteur de 50.409 euros, objet de sa relance du 8 juillet 2013 et que la SCI Antarès ne conteste pas devoir en ses écritures ; que, dès lors, sa demande en paiement de cette somme principale sera accueillie ; qu'en revanche, les demandes en paiement d'intérêts conventionnels ou de pénalités qui ne sont pas chiffrées dans le dispositif des conclusions de la société Continental seront rejetées » ;
ALORS QUE l'acquiescement à une demande doit être dépourvu d'équivoque et ne peut résulter de la seule absence de contestation opposée par le défendeur ; que pour condamner la SCI à payer une somme de 50.409 euros réclamée par la société Continental au titre de factures restant soi-disant dues, la cour d'appel s'est bornée à relever que la SCI n'opposait pas de contestation à la demande de la société Continental ; qu'en statuant ainsi, quand le seul silence opposé par la SCI à la demande en paiement de la société Continental ne suffisait pas à établir, en-dehors de toute équivoque, que la SCI avait acquiescé à la demande, la cour d'appel a violé l'article 410 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SCI Antarès à fournir la garantie de paiement contractuellement prévue dans le marché du 9 novembre 2012 sous forme de caution bancaire du montant du marché en euros hors taxes, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une durée de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE « la société Continental, dont le marché n'a pas été entièrement soldé et dont l'ouvrage n'a pas été reçu, est fondée à réclamer la condamnation de la SCI à lui fournir la garantie de paiement contractuellement prévue dans le marché du 9 novembre 2012 sous forme de caution bancaire du montant du marché en euros hors taxes, condamnation qui sera prononcée sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt pendant une durée de deux mois » ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de la décision attaquée entraîne par voie de conséquence la cassation de l'ensemble des dispositions qui ont un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec le chef cassé ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SCI à régler à la société Continental une somme de 50.409 euros, correspondant au solde du marché de l'entreprise (troisième moyen de cassation), entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SCI à fournir une garantie de paiement à la société Continental, la garantie de paiement n'ayant de sens qu'en présence de sommes restant dues à l'entrepreneur en vertu du marché.