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08/11/2018 | FRANCE | N°17-22527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 novembre 2018, 17-22527


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant d

éclaré le 22 mai 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) un ac...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré le 22 mai 2014 à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) un accident du travail survenu le 21 mai 2014 à 9h00 à l'un de ses salariés en indiquant qu'un plateau d'échafaudage avait cédé, la société d'intérim Évolution TT (l'employeur) a adressé à la caisse une lettre de réserves ; qu'estimant irrégulière la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident par la caisse sans enquête préalable, l'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt retient que l'employeur fonde exclusivement ses réserves sur le fait qu'aucun témoin ne peut attester de l'heure et du lieu indiqué par le salarié intérimaire et que la simple absence du nom d'un témoin, alors même que la case témoin est en outre cochée sur la déclaration, ne saurait suffire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait formulé en temps utile des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité même du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Évolution TT la décision de prise en charge la caisse primaire d'assurance maladie de Paris au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 21 mai 2014 à M. Z... Y... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Evolution TT.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Evolution TT de sa demande et d'AVOIR déclaré opposable à la société Evolution TT la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 21 mai 2014 dont aurait été victime M. Victor Z... Y..., son salarié ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE si la société n'a certes par, ainsi que justement rappelé par l'employeur, à apporter la preuve de faits de nature à remettre en cause le fait que l'accident ait pu se produire aux temps et au lieu indiqués par le salarié, il convient néanmoins qu'elle indique les éléments qui rendent douteuse la réalité de l'accident et en l'espèce, la simple absence du nom d'un témoin, alors même que la case témoin est cochée, ne saurait suffire ; la société qui invoque également le fait que le salarié aurait travaillé jusqu'au soir n'en apporte pas la moindre preuve et si elle prétend avoir été informée seulement le lendemain, ainsi que rappelé par les premiers juges, elle n'est pas l'entreprise utilisatrice et elle n'a pas produit la déclaration qui aurait dû être établie par cette dernière qui a pu être informée immédiatement ; les réserves de la société ne sont donc motivées que par l'absence du nom d'un témoin, élément insuffisant et alors même qu'il existait un nombre suffisant d'éléments probants pour permettre la prise en charge au titre de la législation professionnelle : description des faits, lésions constatées le jour même par un médecin proche du chantier et non du domicile du salarié, information de la société de travail temporaire dès le lendemain, éléments qui suffisaient à justifier une prise en charge immédiate ; en l'absence de réserves motivées, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas d'obligation de mener une enquête et le jugement qui a confirmé l'opposabilité devra donc être confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les réserves s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de tems et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 22 mai 2104 dans laquelle il a indiqué que le 21 mai 2014 à 9h00 Monsieur Victor Z... Y... a été victime d'un accident ; qu'il a précisé à la rubrique nature de l'accident que « il était sur l'échafaudage pendant qu'il mettait des pièces dans le châssis, le plateau de l'échafaudage a cédé » ; que le certificat médical initial établi le jour même de l'accident fait état d'un traumatisme de l'épaule gauche ; que la société Evolution TT a adressé le 23 mai 2104 une lettre de réserves aux termes de laquelle elle indique : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester de l'heure et du lieu indiqué par l'intérimaire » ; qu'il est cependant établi que ce courrier ne constitue pas des réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 susvisé, la caisse n'avait pas l'obligation de diligenter une enquête avant la décision de prise en charge de l'accident du travail ; qu'en conséquence, la caisse a pris en charge cet accident implicitement sans recourir à une mesure d'instruction ; que l'accident du travail survenu le 21 mai 2014, dont le caractère professionnel a été reconnu à bon droit, doit donc être déclaré opposable à la société Evolution TT ;

1°) ALORS QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; qu'en présence de réserves motivées, la Caisse est tenue d'adresser à l'employeur et au salarié un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; qu'à défaut, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur ; qu'en retenant, pour en déduire que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était opposable à l'employeur, que la lettre de l'employeur du 23 mai 2014 ne pouvait être l'expression de réserves motivées, quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait fait état de réserves motivées en rappelant qu'il mettait en doute le caractère professionnel de l'accident compte tenu de l'absence de témoin, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE l'employeur peut formuler des réserves motivées tant que la caisse n'a pas statué sur la prise en charge de l'accident déclaré ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; qu'en se fondant sur la circonstance que la "case témoin" était cochée sur la déclaration d'accident du travail pour en déduire que les réserves tirées de l'absence de témoin n'étaient pas motivée quand l'employeur avait la faculté de formuler des réserves motivées dès lors que la caisse n'avait pas encore statué sur la déclaration d'accident du travail, ce qu'il avait fait par sa lettre du 23 mai 2014 en précisant qu'aucun témoin ne pouvait en réalité attester de l'existence de l'accident, la cour d'appel, qui a dénié à l'employeur la possibilité de formuler des réserves par un autre moyen que dans la déclaration d'accident du travail elle-même, a violé les articles R. 441-11 et R. 441-12 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS, enfin, QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que constituent ainsi des réserves motivées, au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la mise en doute du fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant le fait que la déclaration, en l'absence de témoin, repose sur les seules affirmations du salarié ; que le texte impose seulement, à ce stade de la procédure, de faire état de réserves motivées, et non de prouver que l'accident n'aurait pas pu se produire au temps et au lieu du travail ou de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en retenant, pour en déduire l'absence de réserves motivées justifiant la mise en place de la procédure contradictoire, que l'indication de l'absence de témoin était insuffisante dès lors qu'il existait un nombre suffisant d'éléments probants permettant la prise en charge d'emblée et notamment la description des faits et les lésions constatées le même jour par un médecin proche du chantier, la cour d'appel, qui a exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve de l'absence d'accident du travail au stade des réserves, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 17-22527
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 juin 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-22527


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.22527
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