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08/11/2018 | FRANCE | N°17-15222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 novembre 2018, 17-15222


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 11 octobre 2016 et 7 février 2017), que M. X... a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle ; qu'un désaccord étant survenu entre les parties qui ont mis fin au contrat à l'issue de la phase "études", M. Y... a assigné M. X... en paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que M. X... fait g

rief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... une somme au titre du solde de se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 11 octobre 2016 et 7 février 2017), que M. X... a confié à M. Y..., architecte, une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison individuelle ; qu'un désaccord étant survenu entre les parties qui ont mis fin au contrat à l'issue de la phase "études", M. Y... a assigné M. X... en paiement d'un solde d'honoraires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. Y... une somme au titre du solde de ses honoraires et des dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et de rejeter ses demandes reconventionnelles ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si le contrat, contrevenant ainsi à l'article 11 du code de déontologie des architectes, ne mentionnait pas le montant prévisionnel hors taxes des travaux devant servir d'assiette au calcul des honoraires, ce manquement n'était pas de nature à en affecter la validité et n'avait pas causé de préjudice au maître d'ouvrage qui avait été informé de l'évolution postérieure du coût des travaux rendue nécessaire par les modifications demandées par lui, avait payé les factures d'honoraires mentionnant cette évolution et avait signé l'avenant qui mettait fin aux relations entre les parties et fixait d'un commun accord le coût des travaux permettant d'appliquer le pourcentage d'honoraires prévu dès l'origine, la cour d'appel, qui n'a pas rejeté la demande d'indemnisation du préjudice moral du maître d'ouvrage en raison de sa compétence technique mais en raison de sa propre condamnation à indemniser le préjudice moral de son adversaire, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 7.911,06 € TTC au titre du solde des honoraires lui revenant en exécution de la convention du 28 septembre 2011 et la somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et d'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle et de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la résiliation du contrat, l'ensemble des pièces figurant dans les dossiers des parties, replacées dans leur ordre chronologique, permettent de retracer de la façon suivante l'évolution des rapports contractuels entre le client Philippe X... et l'architecte Jean Y... ; que, initialement, les parties ont signé le 13 janvier 2009, un document intitulé convention simplifiée par lequel le maître de l'ouvrage a confié à l'architecte une mission comprenant : (*) au paragraphe « études » : l'établissement de l'avant-projet sommaire, l'établissement de l'avant-projet définitif au 1/100e et les demandes d'autorisations, le projet détaillé de construction au 1/50e, le dossier de consultation des entreprises, la préparation des marchés de travaux, (*) au paragraphe « chantier » : l'ouverture du chantier, le contrôle, le suivi et les décomptes des travaux, la réception et les décomptes définitifs ; que la rémunération de la phase « études » représentait 6,5 % de l'estimation prévisionnelle du montant des travaux relatifs à la construction projetée par M. X..., avec cette précision que ce document est effectivement dépourvu de toute estimation prévisionnelle du montant des travaux relatifs à la construction projetée par Philippe X... ; que, cependant, si cette omission constitue effectivement un manquement à l'obligation prévue à l'article 11 du code de déontologie des architectes, il y a lieu d'approuver le premier juge en ce qu'il a énoncé qu'un tel manquement n'était pas de nature à affecter la validité du contrat, le tribunal ayant également considéré à juste titre que l'examen des courriels échangés entre les parties mettait en évidence que Philippe X... avait eu tout le loisir de discuter le montant de cette base d'évaluation des honoraires de son architecte ; qu'il faut remarquer en outre que le contrat au paragraphe « règlement » et sous la mention « facturation » prévoyait que les honoraires « études » devaient être réglés en totalité lors de la remise du dossier du permis de construire et que les honoraires « chantier » devraient l'être suivant l'avancement des travaux, cette précision permettant de caractériser le fait que l'architecte n'a pas respecté ces modalités de règlement, puisqu'il a réclamé en premier lieu un acompte de 3.500 € TTC qui lui a été réglé le 28 janvier 2009 et a émis le 31 mars 2009 et le 2 février 2010 deux factures respectivement de 7.593,76 € TTC et 10.051,52 € TTC qui lui ont été payées par son cocontractant, lequel, ce faisant, a accepté qu'il soit dérogé aux modalités de facturation ainsi prévues et surtout a consenti alors que le coût total de l'opération soit fixé à la somme de 289.866,22 € HT, sans que aucun des échanges de courriers entre les parties ne fasse apparaître que Philippe X... aurait contesté une telle évaluation, qui au demeurant précédait la consultation des entreprises à laquelle l'architecte devait procéder dans la suite de sa mission ; que le dépôt du dossier du permis de construire par l'architecte, réalisé le 27 mars 2009, a été précédé d'échanges de courriels en date des 3 février 2009 et 1er mars 2009 démontrant que le maître d'ouvrage a demandé à l'architecte de prévoir d'importantes modifications à apporter au plan de sa maison et que l'architecte s'est conformé aux demandes de son client ; que le permis de construire a été délivré par la mairie de Basse Rentgen le 25 juin 2009, ce qui prouve que l'architecte avait accompli la mission confiée à concurrence d'un pourcentage de 3 % du coût des travaux ; qu'à la suite de ce dépôt du dossier du permis de construire Jean Y... a adressé à Philippe X... la facture susvisée du 31 mars 2009 et les échanges de courriels intervenus postérieurement entre le 5 août 2009 et le 30 novembre 2009 ne font mention d'aucun désaccord entre les parties et relèvent au contraire que le maître d'ouvrage était tenu informé de façon régulière des diligences de l'architecte et de son côté lui faisait part de ses difficultés relativement aux intentions de son voisin ; que le dossier de consultation des entreprises et le quantitatif des appels d'offres ont été établis par l'architecte le 1er février 2010 et ce document a été communiqué à M. et Mme X... selon courrier du 2 février 2010 ; que ces diligences ont donné lieu à l'émission d'un document du 1er février 2010 chiffrant le coût des travaux des entreprises hors taxes à 392 510 €, soit un montant TTC pour la construction de 469.441,96 €, sous la mention (solution classique) respectivement de 337.510 € et 403.661,96 €, document suivi d'une facture émise par l'architecte réclamant au titre des travaux déjà exécutés par lui la somme de 10.051,52 € TTC calculée sur un coût de construction de 340.000 € HT ; que cette somme a été payée en deux fois par Philippe X..., soit 5.000 € selon virement du 11 mars 2010 et le solde de 5.051,52 € par virement du 14 avril 2010 ; que, toutefois, Philippe X... ne rapporte absolument pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait été contraint de payer cette somme en raison d'un chantage opéré par Jean Y... qui l'aurait menacé de ne pas poursuivre sa mission en cas de non-paiement de sa facture ; qu'au contraire, il résulte d'un mail adressé le 16 avril 2010 par le cabinet de Jean Y... que le descriptif tout corps d'état ayant servi pour la consultation des entreprises a été transmis au maître d'ouvrage avec l'information que la rehausse de deux rangs d'agglos supplémentaires sur la partie habitation engendrait un surcoût entre 2.200 et 2.500 € hors taxe environ, message auquel Philippe X... a répondu le 16 avril 2010 à 10:48 de la façon suivante : « c'est parfait, merci beaucoup » ; que l'émission d'un nouveau récapitulatif des travaux en date du 29 juillet 2010 (mentionnant au regard de l'intitulé « budget client » une somme de 410.000 €, au regard de l'intitulé « objectif solution classique », déjà évoqué ci-dessus, la même somme de 403.661,96 € et au regard de l'intitulé « résultats appels d'offres » un montant TTC de 484.272,68 €) n'a donné lieu à aucun commentaire, doléance ou protestation du client ; que, selon courrier du 17 juin 2011 à 11:16 M. X... a indiqué avoir bien reçu les plans en DWG et les a réclamés en Dxf ou en format original pour avoir la 3D, ce pourquoi le cabinet d'architecture lui a répondu « avez-vous le logiciel de dessin ARCHICAD ? Impossible de lire en 3D » ; que Philippe X... a répliqué immédiatement : « mon bureau de dessin peut les lire ou convertir. Il faudrait tester
» ; que le cabinet d'architectes a satisfait à cette demande par un premier message du 20 juin 2011 à 8:53 en adressant à Philippe X... en pièces jointes les plans en 3D avec l'indication que « sans le logiciel d'origine cela sera difficile » et par un second message du même jour à 9:20 rédigé comme suit : « en suite à votre demande et en pièce jointe les plans de votre projet de construction pour vos démarches dans le cadre d'une étude pour une maison type en BBC. Merci de nous tenir informés des évolutions, du choix des matériaux ou des modifications de ce projet. Pouvez-vous anticiper sur une éventuelle date de démarrage des travaux, fin 2011 août pour 2012 ? afin d'organiser notre planning annuel des chantiers à venir » ; que cette transmission des documents établis par Jean Y... en sa qualité d'architecte n'a donné lieu à aucune réponse de la part de Philippe X... et ce jusqu'au 20 septembre 2011, soit une période de 3 mois ; qu'à cette date à laquelle Philippe X... a envoyé au cabinet d'architecte Jean Y... les plans modifiés et une lettre de la mairie lui demandant des pièces complémentaires pour le permis modificatif, son courrier électronique détaillant les modifications apportées par lui aux plans de l'architecte ; que la lettre de la mairie, datée du 6 septembre 2011 a révélé et ainsi porté à la connaissance de Jean Y... que Philippe X... avait déposé une demande de permis de construire modificative le 22 août 2011, en dehors de son intervention, et que cette demande avait été rejetée en l'état, en particulier au motif qu'il était nécessaire, pour la modification d'une construction de plus de 170 m², de recourir à un architecte ; que, malgré ce manquement à la loyauté devant présider aux relations contractuelles de la part de son cocontractant, manquement dûment relevé par le tribunal, Jean Y... a déposé un permis de construire modificatif le 13 octobre 2011 qui a été validé par la mairie de Basse Rentgen ; que, dans le même temps, les parties, par une nouvelle convention, appelée avenant à la convention simplifiée du 13 janvier 2009, sont convenues le 28 septembre 2011 de modifier la première convention dans les termes suivants : (*) mission : « au 28 septembre 2011 la phase ‘‘études'' est réalisée et la phase chantier peut être exclue aux conditions ci-après » : de cette première disposition il ressort que Philippe X... a reconnu que la phase « études » a été entièrement exécutée, ce qui a pour conséquence qu'il ne peut plus être admis à se prévaloir pour refuser de payer la dernière facture de 10.330,42 € TTC établie le même jour de ce que Jean Y... n'aurait pas réalisé complètement les prestations convenues au titre de la phase « études » et principalement ne lui aurait pas transmis le projet détaillé de la construction au 1/50e rendant impossible l'exécution des travaux pour les entreprises, (*) rémunération : au 28 septembre 2011 la mission peut s'arrêter à la partie réalisée à ce jour : « études » : avant-projet sommaire, avant-projet définitif au 1/100e, demande d'autorisations préalables, projet détaillé de construction, dossier de consultation des entreprises, estimation prévisionnelle des travaux après consultation 404.910 HT, (*) règlement : le solde des honoraires est payable à facturation jointe, (*) dispositions particulières : le présent avenant prendra effet à la date d'encaissement du solde des honoraires suivant l'avancement de la mission, soit au 28 septembre 2011, le solde du montant des honoraires et de 8.639,15 € HT, soit 10.332,42 € TTC ; que, toutefois, ces indications sont complétées par deux mentions manuscrites : « accord pour dépôt du permis de construire modificatif inclus » et sous le chiffre relatif au solde des honoraires « sous réserve vérification montants déjà versés » ; que, de ces éléments, il découle que les parties ont limité l'intervention de l'architecte à la partie « études » de sa mission, ont retiré de la mission initiale la partie « chantier » comprenant le suivi de l'exécution des travaux et leur réception, ont constaté que l'architecte avait accompli la partie « études » de sa mission, ont précisé que le prix convenu en fin de document comprenait le dépôt du permis de construire modificatif, ont soumis le versement du solde à la vérification des sommes déjà acquittées par le maître d'ouvrage et ont finalement décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles d'un commun accord de sorte qu'il n'y a pas lieu à résolution judiciaire de ce contrat du 28 septembre 2011, qui a remplacé le contrat du 13 janvier 2009 et que, malgré les indications figurant dans l'avis émis le 7 mars 2012 par le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine, saisi de la réclamation de Philippe X... à l'encontre de Jean Y..., selon lequel il semblerait que les plans d'exécution au 1/50e n'aient pas été remis au client, il y a lieu de considérer que l'architecte s'est acquitté des prestations qu'il s'était engagé à réaliser ; qu'il convient d'ajouter que Philippe X..., qui fait grief au tribunal d'avoir, pour prononcer à ses torts la résolution judiciaire du contrat du 28 septembre 2011, souligné sa déloyauté dans le cadre de l'exécution de la première convention à laquelle le deuxième contrat a mis fin, se prévaut de façon contradictoire pour obtenir la résolution aux torts de Jean Y... de ce même contrat du 28 septembre 2011 des imprécisions affectant la convention initiale et en particulier de l'absence d'indication de l'estimation prévisionnelle des travaux sur laquelle était assise la rémunération de l'architecte, absence qui caractériserait un manquement de l'architecte à ses obligations contractuelles ; qu'il ressort cependant du contrat du 28 septembre 2011 que l'évaluation prévisionnelle du coût des travaux a été d'un commun accord arrêtée à la somme de 404.110 € et ce après que les échanges entre les parties analysés ci-dessus ont montré que les évolutions du coût des travaux ont été rendues nécessaire par les modifications demandées par le maître d'ouvrage, ont été portées à la connaissance de celui-ci et acceptées par lui ; que, sur le compte des parties, curieusement Philippe X..., qui entend se référer pour l'appréciation du comportement des parties dans l'exécution des deux contrats successivement conclus au seul contrat du 28 septembre 2011, prend toutefois comme base de calcul des honoraires de l'architecte, non pas le montant convenu à cette date, mais la somme de 289.866,22 € HT, non mentionnée dans la convention initiale, mais bien seulement dans la première facture du 31 mars 2009 ; qu'il prétend en outre que à défaut de transmission des plans d'exécution au 1/50e les honoraires de l'architecte doivent être réduits à 4 % de cette première estimation, de sorte que compte tenu des sommes qu'il a déjà payées, il ne serait plus débiteur de l'architecte, mais serait fondé dans le cadre de sa demande reconventionnelle à obtenir le paiement d'un trop perçu de 7.170,08 €, outre le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu'il y a lieu pour dresser le compte des parties de retenir au contraire le montant convenu le 28 septembre 2011 de 404.910 € et de juger que Jean Y... est en droit de réclamer 6 % de ce montant, dès lors que les parties ont dans ce deuxième contrat du 28 septembre 2011 reconnu que la phase « études » avait été exécutée par l'architecte, de sorte que la créance de celui-ci s'élève à la somme de 24.294,60 € [HT, soit 29.056,34 € TTC], dont il y a lieu de déduire, non pas la somme de 17.680 € prise en compte par le tribunal au vu de la dernière facture de l'architecte en date du 28 septembre 2011, mais la somme totale de 21.145,28 € effectivement acquittée par Philippe X... (3.500 € TTC à titre d'acompte, 7.593,76 € TTC en paiement de la facture du 31 mars 2009 et 10.051,52 € en paiement de la facture du 2 février 2010) ce qui porte à [7.911,06] € TTC la somme encore due par Philippe X... à Jean Y... ; que les développements qui précèdent font apparaître que Philippe X... est partiellement fondé en son appel visant à obtenir la réformation du jugement entrepris, au moins en ce qui concerne les sommes dont il est encore débiteur à l'égard de Jean Y..., avec cette conséquence que la demande de ce dernier pour appel abusif doit être rejetée comme non fondée ; qu'au demeurant, il peut être observé à cet égard que le litige trouve partiellement sa cause dans l'imprécision de la convention initiale concernant le coût prévisionnel des travaux constituant la base de calcul des honoraires de l'architecte ; qu'il faut par suite confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a été alloué à Jean Y... une indemnité de 500 € à titre de dommages et intérêt en compensation de son préjudice moral, celui-ci découlant notamment des accusations formulées par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'architecte devant le conseil de l'ordre des architectes ; que, par voie de conséquence, les demande de Philippe X... visant à l'allocation d'une indemnité supplémentaire pour préjudice moral et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'Ordre, M. Y... a manqué à l'obligation prévue à l'article 11 du code de déontologie et tendant à informer le client de l'étendue de sa mission, des intervenants et des coûts ; que, toutefois, il résulte clairement des échanges de mails que M. X... n'est pas un profane en architecture ; qu'il supervise des chantiers, il est capable de réaliser une maquette à partir de plans d'architectes, il faut des remarques très pointues sur le terrain et la construction de son voisin, il se montre exigeant quant aux matériaux envisagés pour la construction (voie quant aux entreprises devant intervenir), et surtout, il est dans la capacité d'exploiter les plans 3D de l'architecte, de les modifier et de présenter seul un projet de permis de construire rectificatif ; qu'en outre, au regard de la durée de la relation contractuelle et du nombre important d'échanges de mails et de rendez-vous, M. X... avait tout loisir de solliciter des explications complémentaires ou de négocier le contrat ; que, certes, le manquement au code de déontologie est susceptible de constituer une faute de la part de l'architecte à l'égard du maître de l'ouvrage profane ; que cependant, en l'espèce, compte tenu des compétences de M. X..., ce manquement n'a causé aucun grief à ce dernier ; (
) que, sur le préjudice moral, il est constant que M. X... a remis en cause l'intégrité et la compétence de M. Y... tant directement par mail du 21 octobre que par plainte devant l'Ordre des architectes ; que dans sa plainte auprès de l'Ordre des Architectes, M. X... n'hésite pas à écrire qu'il « reste persuadé que les agissements de M. Y... dans ce dossier sont manifestement frauduleux et qu'il pensait plumer le pigeon pour compenser ses difficultés financières » ; qu'or, il a été précédemment exposé d'une part que l'Ordre a constaté que le travail avait été réalisé par l'architecte et d'autre part que M. X... ne rapporte aucun élément permettant d'établir la mauvaise foi, la malhonnêteté et l'incompétence de M. Y... ; qu'il est certain que ces accusations ont causé un préjudice moral à M. Y... ; que partant, il y a lieu de lui allouer à ce titre une indemnisation de 500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

1°) ALORS QU'il incombe à l'architecte, tenu d'un devoir d'information et de conseil, d'appeler spécifiquement l'attention du maître de l'ouvrage, de manière précise et circonstanciée, sur l'incidence des modifications du projet sur le coût de la construction et sur le montant de ses honoraires ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que M. Y... avait manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant d'attirer clairement son attention sur les augmentations successives du coût des travaux et du montant de ses honoraires quand ces derniers avaient été arrêtés par l'architecte à un « montant définitif » de 15.073,04 € HT le 31 mars 2009 sur la base d'un coût des travaux évalué à 289.866,22 € HT conformément à l'enveloppe financière du maître de l'ouvrage (concl. p. 12 à 16) ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. X... au paiement d'un solde d'honoraires de 7.911,06 € TTC calculé sur la base d'une estimation des travaux par l'architecte à 404.910 € HT dans l'avenant du 28 septembre 2011, que cette évolution du coût des travaux avait été rendue nécessaire par les modifications demandées par le maître de l'ouvrage, après avoir cependant constaté que la seule mise en garde adressée par l'architecte à son client, après qu'il ait évalué le coût des travaux à la somme de 289.866,22 € HT le 31 mars 2009 en intégrant « d'importantes modifications » au projet (arrêt, p. 6 §2), avait consisté à l'informer d'un surcoût compris entre 2.200 et 2.500 € HT concernant une rehausse de deux rangs d'agglos supplémentaires sur la partie habitation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que l'architecte avait satisfait à son devoir d'information et de conseil du maître de l'ouvrage, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) ALORS QUE l'architecte est tenu de déterminer clairement les modalités de fixation et le montant exact de ses honoraires, sans lacunes ni contradictions propres à induire le maître de l'ouvrage en erreur ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que, dans son avis du 7 mars 2012 (pièce n° 10), le conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine avait constaté que M. Y... avait manqué à ses obligations professionnelles, d'une part, en lui faisant signer, le 13 janvier 2009, une « convention simplifiée » trop succincte dans laquelle il manquait, entre autres, le détail des différentes missions de maîtrise d'oeuvre et l'estimation du coût des travaux qui servirait d'assiette au calcul de ses honoraires, en violation de l'article 11 du code de déontologie des architectes, d'autre part, en faisant état, dans sa première facture du 31 mars 2009, d'un « montant définitif [des] honoraires études » de nature à créer une « confusion » dans l'esprit de son client, et, enfin, de troisième part, en mentionnant dans ses documents contractuels des pourcentages contradictoires au titre de ses honoraires (concl. p. 16 § 4 et s., et p. 17 à 18) ; que la cour d'appel a constaté dans ses motifs que « le litige trouve partiellement sa cause dans l'imprécision de la convention initiale concernant le coût prévisionnel des travaux constituant la base de calcul des honoraires de l'architecte » (arrêt, p. 10 dern. §) ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 17 dern. § et p. 18 §1 à 3), si l'architecte n'avait pas commis des fautes professionnelles qui, par leur importance et leur récurrence, avaient causé à M. X... un préjudice moral ouvrant droit à indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que la faute qu'avait commise par M. Y..., par sa violation des obligations professionnelles qui lui incombaient au titre de l'article 11 du code de déontologie concernant l'estimation du coût des travaux et du montant des honoraires, n'avait causé aucun grief à M. X... dès lors qu'il n'était pas un client profane du fait de la compétence qu'il avait manifestée dans le suivi matériel du projet et qu'il avait eu tout le loisir de solliciter des explications complémentaires ou de négocier le contrat, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

4°) ALORS QU'en jugeant fautif l'envoi d'une plainte à l'ordre des architectes tout en constatant que le conseil de l'ordre avait retenu que M. Y... avait manqué à ses obligations professionnelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable ;

5°) ALORS QU'en jugeant fautif l'envoi d'une plainte à l'ordre des architectes sans constater une intention de nuire et alors que les termes de la plainte rappelés par le jugement n'étaient pas de nature à caractériser un quelconque abus dans le droit de saisir les instances ordinales de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 17-15222
Date de la décision : 08/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 octobre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 nov. 2018, pourvoi n°17-15222


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.15222
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