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07/11/2018 | FRANCE | N°18-14982

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 18-14982


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 22 mars 2014, M. X... (l'acquéreur-emprunteur) a acquis de la société Home Plus (le vendeur) un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d'un montant de 26 000 euros, souscrit le même jour, auprès de la société CA Consumer Finance (le prêteur) ; qu'après avoir formé un pourvoi contre l'arrêt prononçant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ordonnant la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats et condamnant le vendeur à ga

rantir l'acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur, le vende...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 22 mars 2014, M. X... (l'acquéreur-emprunteur) a acquis de la société Home Plus (le vendeur) un système de pompe à chaleur, financé par un crédit d'un montant de 26 000 euros, souscrit le même jour, auprès de la société CA Consumer Finance (le prêteur) ; qu'après avoir formé un pourvoi contre l'arrêt prononçant la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, ordonnant la remise des parties en l'état antérieur à la conclusion des contrats et condamnant le vendeur à garantir l'acquéreur-emprunteur du remboursement du capital au prêteur, le vendeur a présenté, par mémoire distinct et motivé, la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 311-33, dans sa version applicable à l'espèce, devenu l'article L. 312-56 du code de la consommation, en ce qu'il n'encadre pas les conditions de mise en oeuvre de la garantie du vendeur, exposant ce dernier à restituer deux fois le prix de vente entre les mains de l'acquéreur et de l'emprunteur, sans que cela ne soit justifié par un objectif de protection du prêteur ou de l'acquéreur poursuivi par la loi, est-il contraire au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et, à tout le moins, entaché d'une incompétence négative au regard de l'article 34 de la Constitution ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Mais attendu que la condamnation à garantie, de nature indemnitaire, prononcée à la demande du prêteur en application de l'article L. 311-33 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, oblige le vendeur, pour le cas où l'emprunteur n'y satisferait pas lui-même, à rembourser le prêt ; que le vendeur qui a désintéressé le prêteur dispose d'une action récursoire contre l'emprunteur, de sorte que la disposition critiquée ne porte pas atteinte au droit de propriété et n'est entachée d'aucune incompétence négative ;

D'où il suit que, la question posée ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-14982
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 février 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°18-14982, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:18.14982
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