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07/11/2018 | FRANCE | N°17-86188

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 novembre 2018, 17-86188


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Natacha X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui, pour faux, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer la profession de policier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.

Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme Natacha X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2017, qui, pour faux, l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction définitive d'exercer la profession de policier ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle KRIVINE et VIAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 132-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et condamné Mme Y... à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs propres qu'au terme des débats, il y a lieu de constater que l'infraction commise n'est pas contestée en sa matérialité et sur l'élément moral ; qu'elle est par conséquent parfaitement établie, tant par l'enquête ci-dessus rappelée que par les aveux de Mme Y... ; qu'il est demandé à la cour d'appel de revenir sur la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier ; que, cependant, l'autorité judiciaire doit, pour apprécier la réalité et l'ampleur des infractions commises, pouvoir s'appuyer sur des procès-verbaux dont la valeur probante est essentielle au regard des dénégations, de plus en plus fréquentes, des délinquants ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que Mme Y..., chef de brigade, certes confrontée à un acte imprévisible de son collègue, a fait la choix d'établir un procès-verbal relatant de manière volontairement erronée une situation dans laquelle une violence illégitime avait été commise par un policier ; qu'il aurait pu en résulter, pour MM. D... C... et A... E... , une condamnation, si ceux-ci n'avaient pas été en mesure de prouver qu'ils avaient été gazés par M. Cédric B... alors qu'ils étaient encore dans le véhicule ; que, dès lors, au regard de la nature et des faits commis, la cour d'appel estime justifiées les sanctions prononcées par la juridiction de première instance, tant en ce qui concerne la peine principale que la peine complémentaire ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que le 29 mai 2015 à 1 heures 15, Mme Y..., brigadier chef de police au commissariat d'Evreux rédigeait un procès-verbal de renseignements dans lequel elle relatait l'intervention qu'elle avait effectuée avec le sous-brigadier M. B... au cours de la nuit ; qu'elle expliquait qu'alors qu'ils étaient en train de procéder au contrôle d'un véhicule, une Peugeot 206 montées par quatre individus passait à leur hauteur, les occupants les outrageant ou criant « branleurs » et prenait la fuite, que par la suite le véhicule Peugeot 206 repassait deux fois à proximité et à chaque fois les mêmes insultes fusaient, qu'alors que le contrôle étant terminé ils rentraient au commissariat avec leur véhicule de fonction ils tombaient nez à nez avec la Peugeot 206 ainsi qu'avec deux autres véhicules stationnés au travers de la chaussée et entourés d'une quinzaine d'individus qui leur bloquaient le passage leur donnant l'impression d'un guet-apens, qu'ils décidaient alors de contrôler le véhicule Peugeot 206 et se portaient à la hauteur du conducteur qui, précipitamment, sortait du véhicule et se dirigeait vers le sous-brigadier M. B... qu'il empoignait et jetait violemment au sol lui occasionnant une plaie saignante à la tête au niveau du côté droit, que le sous-brigadier M. B... qui était porteur d'une bombe lacrymogène en faisait usage une première fois et que, malgré cela, le conducteur revenant à la charge, il devait faire usage de sa bombe une deuxième fois à l'encontre de son agresseur et de la quinzaine d'individus qui s'étaient mis à jeter des projectiles, qu'au même moment, le passager avant sortait également du véhicule et jetait une canette de soda dans sa direction, qu'elle précisait que des projectiles avaient atteint le véhicule administratif occasionnant deux impacts au niveau du pare-brise, qu'après avoir fait usage une dernière fois de sa bombe lacrymogène pour tenir à distance les agresseurs, le sous-brigadier M. B... rejoignait le véhicule administratif et ils quittaient les lieux ; qu'auditionnée le 29 mai 2015 à 3 heures 00, Mme Y... maintenait cette version des faits et déposait plainte contre un des individus, identifié comme étant le passager avant du véhicule 206, pour outrages et jet de projectiles en sa direction ; qu'entendu, le 29 mai 2015 à 3 heures 25, M. B..., cosignataire du procès-verbal de renseignements, confirmait cette version des faits et déposait plainte pour outrages, violences volontaires ayant entraîné une ITT de deux jours et jet de projectiles dans sa direction ; que l'enquête permettait rapidement d'identifier les quatre occupants du véhicule Peugeot 206 dont trois étaient interpellés et placés en garde à vue ; que s'ils reconnaissaient sans difficulté qu'alors qu'ils passaient à proximité des policiers qui effectuaient un contrôle, un des passagers avait proféré des insultes et ce à deux reprises, ils contestaient les infractions qui leur étaient reprochées et affirmaient que les faits ne s'étaient pas déroulés comme le prétendaient les policiers ; que MM. E... et D... C... expliquaient qu'alors qu'ils avaient garé leur véhicule le long d'un trottoir à proximité d'un groupe de jeunes et que les deux passagers arrière avaient quitté le véhicule, qu'ils avait vu arriver la voiture de police dans laquelle se trouvaient les deux policiers, un homme et une femme, qui s'étaient fait traiter de branleurs, que l'homme qui était le conducteur était sorti directement du véhicule et s'était dirigé côté passager en disant « c'est qui le branleur ? », qu'il tenait une bombe lacrymogène à la main, que M. D... C... lui avait alors répondu que ce n'était pas lui qui l'avait insulté que le policier avait redit « c'est qui le branleur » et avait gazé dans l'habitacle de la voiture ; que M. D... C... expliquait qu'il était alors sorti du véhicule, ses yeux le piquant, et qu'il avait quitté les lieux dans la voiture d'amis ; que M. E... était lui aussi sorti du véhicule et avait bousculé le policier qui était tombé à terre ; qu'il était alors remonté dans la Peugeot 206 et avait quitté les lieux ; qu'il reconnaissait qu'il n'aurait pas dû agir ainsi mais il expliquait qu'il était en colère car il s'était fait gazer pour rien ; qu'ils affirmaient tous les deux que s'ils étaient passés à plusieurs reprises à proximité des policiers au moment du contrôle ce n'était pas par provocation ; qu'enfin, ils précisaient qu'un témoin avait filmé la scène sur son téléphone portable ; que la suite des investigations et notamment la consultation de la vidéo confirmait la version donnée par les gardés à vue ; qu'auditionnés au vu de ces éléments, les deux policiers finissaient par reconnaître avoir falsifié la vérité pour justifier le comportement de M. B... et expliquer les dégradations subies par le véhicule de fonction ; qu'ils maintenaient avoir eu le sentiment de tomber dans un guet-apens, ce qui ne ressortait pas des éléments d'enquête, l'endroit où s'étaient déroulés les faits étant un lieu de rassemblement habituel pour les jeunes du quartier qui ne pouvaient prévoir que les policiers emprunteraient ce chemin pour retourner au commissariat ; qu'à l'audience, les deux policiers confirmaient leurs aveux mais ne semblaient pas avoir pris conscience la gravité des infractions qui leur étaient reprochées ; qu'au regard de la particulière gravité des faits, les procès-verbaux rédigés par les policiers faisant foi jusqu'à preuve contraire et servant de base aux condamnations prononcées par les tribunaux, le tribunal entend faire une application particulièrement sévère de la loi pénale, en assortissant la peine principale d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier ; que Mme Y... n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

"1°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de Mme Y... une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis sans motiver le prononcé de cette peine, la cour d'appel, dans ses motifs propres comme dans ceux éventuellement adoptés, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine ; qu'à supposer que les motifs, propres et éventuellement adoptés, avancés par la cour d'appel pour justifier le prononcé de la peine complémentaire l'ont, implicitement, été aussi pour fonder la peine principale, en condamnant Mme Y... à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis au seul regard de la gravité de l'infraction et des conséquences qu'elle aurait pu avoir sur la situation de tiers, sans considération pour la circonstance que la prévenue n'avait pas agi dans son propre intérêt mais pour protéger un collègue qui connaissait une situation très difficile dans sa vie personnelle, ou encore pour la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de Mme Y..., la cour d'appel, dans ses motifs propres comme dans ceux éventuellement adoptés, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"3°) alors que, de même, en prononçant à l'encontre de Mme Y... une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis par des motifs propres et éventuellement adoptés dont il résultait que l'infraction de faux commise par un policier dans la rédaction d'un procès-verbal « relatant de manière volontairement erronée une situation dans laquelle une violence illégitime avait été commise par un policier » justifiait nécessairement le prononcé de la peine d'interdiction définitive d'exercer cette profession, la cour d'appel a statué aux termes de considérations générales et abstraites et a, ce faisant, ignoré le principe d'individualisation des peines et méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"4°) alors qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, qu'elle entendait « faire une application particulièrement sévère de la loi pénale en assortissant la peine principale d'une interdiction d'exercer les fonctions de policier », quand la loi n'attend du juge ni sévérité, ni clémence mais lui impose de ne prononcer que des peines nécessaires et proportionnées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ses pouvoirs et des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1, 441-10, 131-10, 131-27 et 132-1 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et prononcé à l'encontre de Mme Y... l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de policier, ce à titre définitif ;

"aux motifs propres qu'au terme des débats, il y a lieu de constater que l'infraction commise n'est pas contestée en sa matérialité et sur l'élément moral ; qu'elle est par conséquent parfaitement établie, tant par l'enquête ci-dessus rappelée que par les aveux de Mme Y... ; qu'il est demandé à la cour d'appel de revenir sur la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier ; que, cependant, l'autorité judiciaire doit, pour apprécier la réalité et l'ampleur des infractions commises, pouvoir s'appuyer sur des procès-verbaux dont la valeur probante est essentielle au regard des dénégations, de plus en plus fréquentes, des délinquants ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que Mme Y..., chef de brigade, certes confrontée à un acte imprévisible de son collègue, a fait la choix d'établir un procès-verbal relatant de manière volontairement erronée une situation dans laquelle une violence illégitime avait été commise par un policier ; qu'il aurait pu en résulter, pour MM. C... et E... , une condamnation, si ceux-ci n'avaient pas été en mesure de prouver qu'ils avaient été gazés par M. B... alors qu'ils étaient encore dans le véhicule ; que, dès lors, au regard de la nature et des faits commis, la cour d'appel estime justifiées les sanctions prononcées par la juridiction de première instance, tant en ce qui concerne la peine principale que la peine complémentaire ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que le 29 mai 2015 à 1 heures 15, Mme Y..., brigadier-chef de police au commissariat d'Evreux rédigeait un procès-verbal de renseignements dans lequel elle relatait l'intervention qu'elle avait effectuée avec le sous-brigadier M. B... au cours de la nuit ; qu'elle expliquait qu'alors qu'ils étaient en train de procéder au contrôle d'un véhicule, une Peugeot 206 montées par quatre individus passait à leur hauteur, les occupants les outrageant ou criant « branleurs » et prenait la fuite, que par la suite le véhicule Peugeot 206 repassait deux fois à proximité et à chaque fois les mêmes insultes fusaient, qu'alors que le contrôle étant terminé ils rentraient au commissariat avec leur véhicule de fonction ils tombaient nez à nez avec la Peugeot 206 ainsi qu'avec deux autres véhicules stationnés au travers de la chaussée et entourés d'une quinzaine d'individus qui leur bloquaient le passage leur donnant l'impression d'un guet-apens, qu'ils décidaient alors de contrôler le véhicule Peugeot 206 et se portaient à la hauteur du conducteur qui, précipitamment, sortait du véhicule et se dirigeait vers le sous-brigadier M. B... qu'il empoignait et jetait violemment au sol lui occasionnant une plaie saignante à la tête au niveau du côté droit, que le sous-brigadier M. B... qui était porteur d'une bombe lacrymogène en faisait usage une première fois et que, malgré cela, le conducteur revenant à la charge, il devait faire usage de sa bombe une deuxième fois à l'encontre de son agresseur et de la quinzaine d'individus qui s'étaient mis à jeter des projectiles, qu'au même moment, le passager avant sortait également du véhicule et jetait une canette de soda dans sa direction, qu'elle précisait que des projectiles avaient atteint le véhicule administratif occasionnant deux impacts au niveau du pare-brise, qu'après avoir fait usage une dernière fois de sa bombe lacrymogène pour tenir à distance les agresseurs, le sous-brigadier M. B... rejoignait le véhicule administratif et ils quittaient les lieux ; qu'auditionnée le 29 mai 2015 à 3 heures 00, Mme Y... maintenait cette version des faits et déposait plainte contre un des individus, identifié comme étant le passager avant du véhicule 206, pour outrages et jet de projectiles en sa direction; qu'entendu, le 29 mai 2015 à 3 heures 25, M. B..., cosignataire du procès-verbal de renseignements, confirmait cette version des faits et déposait plainte pour outrages, violences volontaires ayant entraîné une ITT de deux jours et jet de projectiles dans sa direction ; que l'enquête permettait rapidement d'identifier les quatre occupants du véhicule Peugeot 206 dont trois étaient interpellés et placés en garde à vue ; que s'ils reconnaissaient sans difficulté qu'alors qu'ils passaient à proximité des policiers qui effectuaient un contrôle, un des passagers avait proféré des insultes et ce à deux reprises, ils contestaient les infractions qui leur étaient reprochées et affirmaient que les faits ne s'étaient pas déroulés comme le prétendaient les policiers ; que MM. E... et D... C... expliquaient qu'alors qu'ils avaient garé leur véhicule le long d'un trottoir à proximité d'un groupe de jeunes et que les deux passagers arrière avaient quitté le véhicule, qu'ils avait vu arriver la voiture de police dans laquelle se trouvaient les deux policiers, un homme et une femme, qui s'étaient fait traiter de branleurs, que l'homme qui était le conducteur était sorti directement du véhicule et s'était dirigé côté passager en disant « c'est qui le branleur ? », qu'il tenait une bombe lacrymogène à la main, que M. C... lui avait alors répondu que ce n'était pas lui qui l'avait insulté que le policier avait redit « c'est qui le branleur » et avait gazé dans l'habitacle de la voiture ; que M. C... expliquait qu'il était alors sorti du véhicule, ses yeux le piquant, et qu'il avait quitté les lieux dans la voiture d'amis ; que M. E... était lui aussi sorti du véhicule et avait bousculé le policier qui était tombé à terre ; qu'il était alors remonté dans la Peugeot 206 et avait quitté les lieux ; qu'il reconnaissait qu'il n'aurait pas dû agir ainsi mais il expliquait qu'il était en colère car il s'était fait gazer pour rien ; qu'ils affirmaient tous les deux que s'ils étaient passés à plusieurs reprises à proximité des policiers au moment du contrôle ce n'était pas par provocation ; qu'enfin, ils précisaient qu'un témoin avait filmé la scène sur son téléphone portable ; que la suite des investigations et notamment la consultation de la vidéo confirmait la version donnée par les gardés à vue ; qu'auditionnés au vu de ces éléments, les deux policiers finissaient par reconnaître avoir falsifié la vérité pour justifier le comportement de M. B... et expliquer les dégradations subies par le véhicule de fonction ; qu'ils maintenaient avoir eu le sentiment de tomber dans un guet-apens, ce qui ne ressortait pas des éléments d'enquête, l'endroit où s'étaient déroulés les faits étant un lieu de rassemblement habituel pour les jeunes du quartier qui ne pouvaient prévoir que les policiers emprunteraient ce chemin pour retourner au commissariat ; qu'à l'audience, les deux policiers confirmaient leurs aveux mais ne semblaient pas avoir pris conscience la gravité des infractions qui leur étaient reprochées ; qu'au regard de la particulière gravité des faits, les procès-verbaux rédigés par les policiers faisant foi jusqu'à preuve contraire et servant de base aux condamnations prononcées par les tribunaux, le tribunal entend faire une application particulièrement sévère de la loi pénale, en assortissant la peine principale d'une interdiction définitive d'exercer les fonctions de policier ; que Mme Y... n'a pas été condamnée au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu'elle peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132-34 de ce même code ;

"1°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de Mme Y... une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de policier au seul regard de la gravité de l'infraction et des conséquences qu'elle aurait pu avoir sur la situation de tiers, sans considération pour la circonstance que la prévenue n'avait pas agi dans son propre intérêt mais pour protéger un collègue qui connaissait une situation très difficile dans sa vie personnelle, ou encore pour la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de Mme Y..., la cour d'appel, dans ses motifs propres comme dans ceux éventuellement adoptés, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"2°) alors que, de même, en prononçant à l'encontre de Mme Y... une interdiction d'exercer l'activité professionnelle de policier par des motifs propres et éventuellement adoptés dont il résultait que l'infraction de faux commise par un policier dans la rédaction d'un procès-verbal « relatant de manière volontairement erronée une situation dans laquelle une violence illégitime avait été commise par un policier » justifiait nécessairement le prononcé de la peine d'interdiction définitive d'exercer cette profession, la cour d'appel a statué aux termes de considérations générales et abstraites, a, ce faisant, ignoré le principe d'individualisation des peine et a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

"3°) alors qu'en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, qu'elle entendait « faire une application particulièrement sévère de la loi pénale en assortissant la peine principale d'une interdiction d'exercer les fonctions de policier », quand la loi n'attend du juge ni sévérité, ni clémence mais lui impose de ne prononcer que des peines nécessaires et proportionnées, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ses pouvoirs et des textes susvisés ;

"4°) alors qu'en vertu de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit au respect de sa vie privée, lequel droit emporte celui d'exercer l'activité professionnelle de son choix ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de Mme Y... une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de policier sans rechercher si cette peine était strictement nécessaire au regard du droit de Mme Y... à exercer la profession de son choix, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"5°) alors que toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ; que dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine ; que, dès lors, le juge qui prononce une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise doit exposer en quoi une interdiction définitive constitue une peine proportionnée et strictement nécessaire au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, et, corrélativement, en quoi, au regard de ces mêmes critères, une interdiction temporaire n'aurait pas été une peine adéquate ; qu'en ne s'expliquant pas au cas d'espèce sur ces deux conditions, la cour d'appel, dans ses motifs propres comme dans ceux éventuellement adoptés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la prévenue a été poursuivie et déclarée coupable pour des faits de faux, pour avoir falsifié un procès-verbal de police dans lequel elle a relaté une agression supposée dont aurait été victime un collègue lors d'une intervention ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Y... à huit mois d'emprisonnement avec sursis et l'a définitivement interdite d'exercer la profession de policier, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les faits sont particulièrement graves, les procès-verbaux rédigés par les policiers, qui servent de base aux condamnations prononcées par les tribunaux, faisant foi jusqu'à preuve contraire et que Mme Y... a dressé un procès-verbal relatant de façon délibérément erronée une scène au cours de laquelle une violence illégitime aurait été commise contre un policier, ce dont aurait pu résulter la culpabilité de deux personnes si elles n'avaient pas été en mesure d'établir qu'elles avaient été gazées sans raison ;

Que les juges ajoutent que, selon ses déclarations, Mme Y... est entrée par vocation dans la police en 1997, que son mari est en arrêt-maladie pour dépression, qu'elle a deux enfants de douze et quinze ans, dont l'une qui vit chez elle, vient d'avoir un bébé et que son administration ne l'avait sanctionnée que par une exclusion temporaire de quinze jours dont cinq avec sursis, la partie ferme de cette mesure n'ayant pas été mise à exécution ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, selon laquelle, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, la cour d'appel, qui a apprécié la proportionnalité de l'interdiction professionnelle au regard de la gravité des faits qui ont contrevenu à la valeur, présumée sincère, du contenu des procès-verbaux établis par la police, a justifié son choix de prononcer une telle interdiction ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 17-86188
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-86188


Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (président)
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.86188
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