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07/11/2018 | FRANCE | N°17-27467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-27467


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa

première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés sans contrat préalable ; que des difficultés sont survenues entre eux pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 1 372,04 euros au titre du don du 20 août 1991, l'arrêt retient que celui-ci affirme que la somme versée, le 4 avril 1991, sur le compte commun d'un montant de 7 000 francs (1 067,14 euros) lui a été donnée par testament, sans justifier d'un testament olographe établi à son bénéfice et sans établir avec certitude le versement de la somme réclamée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir, preuves à l'appui, que le 17 août 1991, M. Gaston X... qui l'avait institué le 7 avril 1991 par testament olographe comme son légataire universel, lui avait fait don d'une somme de 10 000 francs (1 524 euros) dont il avait immédiatement déposé la plus grande partie, soit 9 000 francs (1 372,04 euros), sur le compte de communauté, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 1 372,04 euros au titre du don du 20 août 1991, l'arrêt rendu le 4 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense au titre du don de 3500 F soit 533,57 euros du 28 septembre 1987 ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé que les parents de M. Jean-Charles X... ont émis le 28 septembre 1987, un chèque de 3500 F et que figure sur le talon de leur carnet de chèques la mention « Jean-Charles violon » ; en second lieu le relevé bancaire remis fait état du dépôt de ce chèque sur le compte commun des époux le 30 septembre 1987. M. Jean-Charles X... n'a pas discuté devant le premier juge avoir utilisé cette donation afin de financer son violon personnel. Il fait cependant valoir n'avoir fait qu'un usage réduit de ce violon qui a été utilisé également par sa fille. La cour estime toutefois que l'acquisition à titre personnel d'un violon n'établit pas un droit à récompense de M. X... peu important qu'il ait fait usage ou non de cet instrument ;

ALORS QUE M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 26) que contrairement aux allégations de Mme Y..., il avait toujours indiqué qu'il ne pratiquait pas et n'avait jamais pratiqué le violon et que c'est bien sa fille C... qui pratique cet instrument de sorte que le don de 3500 F a profité à la communauté ; qu'en énonçant que M. X... fait cependant valoir n'avoir fait qu'un usage réduit de ce violon qui a été utilisé également par sa fille pour en déduire que l'acquisition du violon aurait été fait à titre personnel, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 202.170 F soit 3.048,98 euros au titre des deux Livrets Caisse d'Epargne donnés le 15 juin 1985, dons et libéralités de ses parents ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge a relevé que M. X... ne justifie pas des fonds qu'il prétend avoir perçus. En l'espèce, la copie des livrets produite par M. X... est au nom de ses parents ; les relevés du compte commun pour établir la perception des fonds et leur dépôt sur un compte commun ne sont pas produits y compris en cause d'appel. La Cour estime en conséquence que le premier juge a à bon droit rejeté la demande de ce chef, dès lors que ni la perception des fonds ni leur versement sur le compte commun ne sont établis ;

1°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau n° 4 des pièces communiquées par M. X... qu'ont été produites à l'appui de la demande formée au titre du don des deux livrets de Caisse d'Epargne, 5 relevés du compte commun en pièces n° 66, 68, 75,76,80 ces pièces étant en outre invoquées dans les motifs des conclusions (p.22 et s) ; qu'en énonçant que les relevés du compte commun pour établir la perception des fonds et leur dépôt sur un compte commun ne sont pas produits y compris en cause d'appel, la Cour d'appel a dénaturé ce bordereau en violation du principe susvisé ;

2° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que les relevés du compte commun pour établir la perception des fonds et leur dépôt sur un compte commun ne sont pas produits y compris en cause d'appel, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces qui figuraient au bordereau de communication des pièces de M. X... sous la mention « extrait compte commun » sous les numéros 66, 68, 75,76,80, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 1067, 14 euros au titre du don du 12 mars 1991 et de la somme de 1067,14 euros au titre du don du 4 avril 1991 ;

AUX MOTIFS QUE sur le don du 12 mars 1991, M. Jean-Charles X... verse aux débats un relevé de son compte établissant qu'un chèque de 7000 F a été débité du compte de son oncle, M. Gaston X... au mois de mars 1991. Il ressort du relevé bancaire du compte commun du 12 mars 1991 qu'une somme de 7000 F a été encaissée. A défaut de justifier la nature de la libéralité à titre exclusif de la somme en cause à son bénéfice, M. Jean-Charles X... ne peut prétendre à récompense.

ET AUX MOTIFS QUE sur le don du 4 avril 1991, devant la cour M. Jean-Charles X... verse aux débats un chèque de 7000 F émis le 4 avril 1991 et établit qu'il a été débité du compte de son oncle, M. Gaston X... une somme équivalente étant encaissée sur le compte CCP de l'appelant. Il ressort du relevé bancaire du compte commun du 12 mars 1991 qu'une somme de 7000 F a été encaissée. A défaut de justifier la nature de libéralité faite à titre exclusif de la somme en cause à son bénéfice, M. Jean-Charles X... ne peut prétendre à récompense.

ALORS QUE tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que les biens acquis par les époux pendant le mariage par succession, donation ou legs restent propres, à moins que la libéralité stipule que les biens qui en font l'objet appartiendront à la communauté, et tombent en communauté, sauf stipulation contraire, quand la libéralité est faite aux deux époux conjointement ; que M. Jean-Charles X... ayant démontré que les deux sommes de 7000 F déposées sur le compte commun le 12 mars 1991 et le 4 avril 1991 provenaient de deux chèques que lui avaient remis son oncle, c'est à Mme Y... qu'il incombait de démontrer que les libéralités avaient été faites aux deux époux ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de l'absence de justification par M. X... de la nature de la libéralité à titre exclusif des sommes en cause à son bénéfice, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article 1402 alinéa 1er et par refus d'application l'article 1405 alinéas 1 et 2 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 1.372,04 euros au titre du don du 20 août 1991 ;

AUX MOTIFS QUE sur le don de la somme de 1372,04 euros le 20 août 1991, en l'espèce, M. Jean-Charles X... affirme que la somme qu'il a versée sur le compte commun d'un montant de 7000 F soit 1.067,14 euros le 4 avril 1991 lui a été donnée par testament. Toutefois l'existence d'un testament olographe établi à son bénéfice n'est nullement justifiée ; le versement de la somme correspondante n'est pas déterminé avec certitude. A défaut de justifier de ses prétentions, M. X... ne peut prétendre à récompense ;

1°- ALORS QUE M. Jean-Charles X... faisait valoir que le 17 août 1991, M. Gaston X... qui l'avait institué le 7 avril 1991 par testament olographe comme son légataire universel, lui avait fait don d'une somme de 10.000 F dont 9000 F ont immédiatement été versés sur le compte de communauté ;
qu'il se prévalait d'un bordereau de versement d'un montant de 9000 F en espèces sur le compte commun en date du 20 août 1991 et du relevé mensuel de ce compte au 2 septembre 1991 portant mention du montant mis à son crédit ; qu'en énonçant que M. Jean-Charles X... affirmerait que la somme qu'il a versée sur le compte commun d'un montant de 7000 F soit 1.067,14 euros le 4 avril 1991 lui a été donnée par testament, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau n° 4 des pièces communiquées par M. X..., que le testament olographe du 7 avril 1991 a été régulièrement versé aux débats en pièce n° 345 à l'appui de la demande formée au titre du don de 9000 F par M. Gaston X..., cette pièce étant en outre visée dans les motifs de ses conclusions (p.32) ; qu'en énonçant que l'existence d'un testament olographe établi à son bénéfice n'est nullement justifiée par M. X..., la Cour d'appel a dénaturé ce bordereau en violation du principe susvisé ;

3° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que l'existence d'un testament olographe établi à son bénéfice n'est nullement justifiée par M. X..., sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier d'une pièce qui figurait au bordereau de communication des pièces de M. X... sous le numéro 345, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

4°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que le versement de la somme correspondante n'est pas déterminé avec certitude, sans examiner le bordereau de versement sur le compte commun Banque de Bretagne en date du 20 août 1991 et sur le relevé mensuel de ce compte au 2 septembre 1991 régulièrement produits aux débats par M. X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense des sommes de 4.725, 46 euros au titre du don du 19 décembre 1991, de la somme de 5.409, 04 euros au titre du don du 22 janvier 1992, de la somme de 152,45 euros au titre du don du 23 janvier 1992 ;

AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de récompense il y a lieu de retenir l'absence de justification par l'appelant que le versement de cette somme sur le compte commun ou que les factures ont été acquittées par sa mère au bénéfice de la communauté. La preuve de l'origine des fonds n'est pas déterminée par l'appelant. La demande de récompense n'est pas justifiée.

1°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau n° 4 des pièces communiquées par M. X..., que pour démontrer le versement sur le compte commun des dons de 4.725, 46 euros en date du 19 décembre 1991, de 5.409, 04 euros en date du 22 janvier 1992, et de 152,45 euros en date du 23 janvier 1992, M. X... avait versé aux débats les relevés de ce compte commun en pièces 137, 142, 143, 145, ces pièces étant visées en outre dans les motifs de ses conclusions (p. 33 et 34) ; qu'en énonçant qu'il y a lieu de retenir l'absence de justification par l'appelant du versement de cette somme sur le compte commun, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées en violation du principe susvisé ;

2° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant qu'il y a lieu de retenir l'absence de justification par l'appelant du versement de cette somme sur le compte commun, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de pièces qui figuraient au bordereau des pièces communiquées par M. X... sous les numéros 137, 142, 143, 145 , la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant que la preuve de l'origine des fonds n'est pas déterminée par l'appelant, sans examiner les décomptes de remboursement de bons d'épargne des 19 décembre 1991 et 22 février 1992 versés aux débats en pièces 136 et 141, et l'extrait de compte de Mme X... mère du 2 février 1992 versé aux débats en pièce n° 145 expressément invoqués par M. X... à l'appui de la preuve de l'origine des fonds (conclusions p. 33 et 34), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme de 1.847,47 euros au titre des sommes exposées pour la famille ;

AUX MOTIFS QUE pour rejeter la demande de récompense au-delà de la somme de 879,33 euros, le premier juge retient que les demandes au titre de la TVA, CSG et RDS ne sont pas justifiées ; les demandes relatives à l'assurance voiture de Mme Y... sont prescrites s'agissant d'une créance non communautaire. Pour le surplus M. X... n'établit pas le profit subsistant de cet achat à défaut de justifier de la valeur des objets en cause. La demande de récompense n'est pas justifiée. A défaut de fondement à ces demandes, la cour confirmera le jugement de ce chef ;

1°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par M. X..., que pour justifier la créance CSG RDS, M. X... versait aux débats en pièces 235, 236, 237 et 238, lesquelles étaient visées dans ses conclusions (p. 41) un avertissement CSG Trésor public du 16 octobre 1996, l'extrait de compte Banque de Bretagne du 31 décembre 1996, un avertissement CGS Trésor public du 16 octobre 1997 et l'extrait de compte Banque de Bretagne du 30 novembre 1997 ; qu'en énonçant que la demande au titre de la CSG et RDS n'est pas justifiée, la Cour d'appel a dénaturé le bordereau des pièces communiquées en violation du principe susvisé ;

2° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que la demande au titre de la CSG et RDS n'est pas justifiée, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces justificatives qui figuraient au bordereau de communication des pièces de M. X... sous les numéros 235, 236, 237 et 238, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°- ALORS QU'en se bornant à affirmer que les demandes relatives à l'assurance voiture de Mme Y... sont prescrites s'agissant d'une créance non communautaire, sans caractériser la réunion des conditions de la prescription en l'espèce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 ancien et 2224 du code civil.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.095,27 euros les sommes qui devront figurer dans le compte d'administration de M. X... au titre des cotisations d'assurance habitation réglées entre 1996 et 2013 et d'avoir rejeté la demande complémentaire de M. X... tendant à voir ajouter dans son compte d'administration les cotisations versées pour 2014, 2015 et 2016 ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de confirmer le jugement à hauteur de la somme de 5.095,27 euros concernant les cotisations d'assurance habitation réglées par M. X... entre 1996 et 2013 ;

ALORS QU'en écartant sans aucun motif, la prise en compte des sommes versées au titre des cotisations d'assurance habitation par M. X... pour 2014 , 2015, et 2016, soit les sommes de 584,52 euros, 629,04 euros et de 708,60 euros dont il justifiait le règlement par la production des pièces établies par l'assureur (pièces 353 à 355 du bordereau de communication de pièces), la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité les sommes qui devront figurer dans le compte d'administration de M. X... aux droits de garde d'un montant de 792, 88 euros versés pour 1999 et 2000 et d'avoir dit qu'il appartiendra à M. X... de produire les justificatifs de droits acquittés antérieurement ;

AUX MOTIFS QUE M. X... justifie des frais de garde invoqués à hauteur de la somme de 5.201 F pour les années 1999 et 2000 soit 792,88 euros ;

1°- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées par M. X..., que ce dernier a produit les justificatifs des droits de garde pour les années 1996 à 1998 en pièces n° 282, 283, 284, pièces qu'il invoquait dans ses conclusions (p. 46) en faisant valoir que les justificatif demandés par le jugement pour ces années étaient désormais produits en cause d'appel ; qu'en énonçant que M. X... justifie des frais de garde pour 1999 et 2000 et en décidant par confirmation du jugement qu'il lui appartiendra de produire les justificatifs de droits acquittés antérieurement, la Cour d'appel a dénaturé ce bordereau en violation du principe susvisé ;

2° ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces justificatifs qui figuraient au bordereau des pièces communiquées par M. X... sous les numéros 282, 283 et 284, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à voir dire qu'il a supporté pour le compte de l'indivision la somme de 17.584,25 euros au titre des taxes foncières et que cette somme doit figurer dans son compte d'administration ;

ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans aucun motif à l'appui de sa décision, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision à compter du 30 novembre 2001 ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-10 alinéa 3 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et aux revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Mme Y... sollicite la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité d'occupation pour l'occupation privative qu'il a de l'immeuble sis à [...] depuis le 23 septembre 1996 jusqu'au jour du partage définitif et ce, avec intérêt légal. M. X... soulève la prescription partielle de la demande. En l'espèce, dans le cadre de l'indivision post-communautaire le délai de prescription ne court que du jour où le jugement est passé en force de chose jugée ; le projet d'état liquidatif établi le 30 juin 2000 fait état d'une indemnité d'occupation entre le 1er octobre 1996 et le 30 juin 2000 ; le projet établi en 2001 actualise la situation pour la période du 1er janvier 2001 au 30 novembre 2006. C'est à bon droit en application du texte susvisé que le premier juge retient en revanche qu'à défaut d'avoir été renouvelées, les demandes antérieures au 31 novembre 2001 sont prescrites. Le procès-verbal de difficultés du 13 juin 2008 a de nouveau interrompu le délai de prescription. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé de ce chef en ses dispositions qui retiennent que M. X... est tenu de verser une indemnité d'occupation pour la période du 30 novembre 2001 jusqu'au partage ;

ALORS QUE le procès-verbal de difficulté établi par le notaire ne peut emporter l'interruption de la prescription que pour les créances qui y sont mentionnées ; qu'en énonçant que le procès-verbal de difficultés du 13 juin 2008 a de nouveau interrompu le délai de prescription, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si ce procès-verbal comportait une revendication concernant l'indemnité d'occupation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815-10 et 2244 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-27467
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 juillet 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-27467


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.27467
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