LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,18 juillet 2017), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel qui, après avoir analysé le patrimoine des parties en capital et en revenus, a rappelé que la prestation compensatoire n'avait pas pour objet de corriger les effets du régime de séparation de biens choisi par les époux et retenu que M. X... n'avait consenti, au cours du mariage dont la durée avait été brève, aucun sacrifice de carrière pour favoriser celle de Mme Y..., en a souverainement déduit que la disparité constatée dans les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas de la rupture du mariage ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article 270 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser ,autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation a un caractère forfaitaire, qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil, "la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6ème alinéa ». que pour apprécier le droit à prestation compensatoire et pour en fixer le montant, la cour doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce est passé en force de chose jugée, soit dans l'hypothèse d'un appel général, au jour où elle statue ; que la prestation compensatoire n'a pas vocation à compenser les effets du régime matrimonial ni à égaliser les fortunes des époux ; que les époux, âgés de 66 ans pour Madame et de 65 ans pour Monsieur, sont mariés depuis 2005 (madame avait 55 ans et son époux 54 ans) et séparés depuis juin 2012 soit une durée de 7 ans de vie commune, la vie maritale antérieure au mariage ne devant pas entrer en ligne de compte pour apprécier la prestation compensatoire, qu'aucun enfant n'est issu de leur union, qu'ils sont tous deux retraités, Madame ayant été professeure agrégée et son époux agent commercial, qu'il n'est ni allégué ni justifié qu'un des époux ait durant le mariage fait des choix professionnels pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, que mariés sous le régime de la séparation de biens, il n'est fait état par les parties dans leurs écritures, d'aucun bien indivis, le domicile conjugal étant un bien propre de Madame qu'elle habite, l'ordonnance sur tentative de conciliation lui en ayant attribué la jouissance ; que Monsieur X... mentionne dans sa déclaration sur l'honneur établie le 22 avril 2015 une retraite de 23.531 euros, soit 1 961 euros par mois, montant qui figure également dans ses écritures et qui sera retenu au vu de ses déclarations et des justificatifs de titre de retraite produits, qu'il fait également état dans ses écritures d'un capital mobilier d'une valeur de 51.500 euros (dont 17.000 euros de bijoux), qu'il s'acquitte, outre les charges courantes, d'un loyer et eau de 546 euros pour un logement meublé avec parking, que le prêt dont les mensualités étaient de 156 euros dont il justifie a pris fin le 4 juin 2017, qu'il ne précise pas son objet dans ses écritures, qu'il est porteur d'une cardiopathie nécessitant une surveillance ; qu'il n'est pas contesté que le patrimoine immobilier de l'épouse résulte d'un héritage de son père en 2007 ou d'acquisitions en son nom antérieures au mariage ; qu'elle déclare dans sa déclaration sur l'honneur en date du 19 février 2015 34.780 euros de retraites, 2.174 euros de revenus mobiliers, 60.459 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen de 8.117,75 euros dont il convient de déduire la charge mensuelle de 2.121,45 euros de crédits et de 4.085 euros d'impôts ; qu'elle est propriétaire de plusieurs appartements dans deux immeubles sis [...] , biens dont la valeur vénale est de 800.600 euros, à charge pour elle de rembourser le solde non précisé du prêt, rue de l'université. [...] biens dont la valeur vénale est de 1.102.400 euros, d'un appartement, sis [...], d'une valeur en pleine propriété de 240.000 euros, d'un appartement, [...] 6ème, d'une valeur en pleine propriété de 220.000 euros, biens dont elle a cédé en partie (pour 6 appartements) l'usufruit à ses enfants suite à deux donation-partage en date des 15 décembre 2010 et 31 mai 2011, qu'en 2015, elle a déclaré aux services fiscaux : 34.931 euros de pensions retraites, 1.770 euros de revenus de capitaux mobiliers, 96.365 euros de revenus fonciers soit un revenu mensuel moyen total de 11.088 euros, qu'elle justifie de remboursements de prêts pour la somme mensuelle de 1.737 euros, que son impôt sur le revenu s'est élevé pour 2016 à 33.138 euros, et les prélèvements sociaux à 14.944 euros soit un total de 4.007 euros par mois, qu'elle est imposable à l'ISF à hauteur de 17.337 euros ayant déclaré en 2016 un actif brut de 3.429.997 euros (actif net imposable : 3.164.779 euros), soit un ISF de 1.444,75 euros par mois, qu'après s'être acquittée des remboursements de prêt et de l'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux ainsi que de l'ISF, il reste à Madame Y... la somme mensuelle de 3 899 euros ; que Monsieur X... justifie qu'ils ont fait une croisière le 15 avril 2005 d'une valeur de 2.665 euros, que l'épouse réplique qu'il s'agissait du cadeau de mariage de leurs amis, que la proximité de dates permet d'accorder plein crédit à cette explication, qu'il justifie de deux autres croisières en 2007 et 2008 et d'un voyage aux USA, les autres voyages, dont il fait état, étant insuffisamment justifiés par quelques photos non datées ni situées avec précision qu'il ne justifie pas qu'ils aient profité après leur mariage de la jouissance d'un appartement sis à Cannes, Madame Y... répliquant pour sa part que ce bien a été vendu par son père avant le mariage, qu'il résulte du dossier que ce bien ne fait en tout état de cause pas partie de son patrimoine, qu'il n'est pas contesté par Madame Y... qu'ils jouissaient de l'appartement sis au [...] ; que la durée de leur vie commune postérieure à leur mariage à un âge tardif est brève ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'origine familiale du patrimoine immobilier dont l'intimée est la propriétaire et de l'absence de sacrifice professionnel de la part de l'appelant, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de disparité entre les époux résultant de la rupture du mariage au sens de l'article 271 du code civil et de confirmer la décision déférée qui a débouté Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS D'UNE PART QUE la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, résultant de la rupture du mariage ; que cette disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit résulter de la rupture du mariage et que le juge ne peut pas se fonder pour apprécier l'existence de cette disparité sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce ; qu'ayant relevé qu'après s'être acquittée des remboursements de prêt et de l'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux ainsi que de l'ISF, il reste à Madame Y... la somme mensuelle de 3 899 euros, qu'elle vit dans une maison qui lui appartient en propre et qui constituait le logement familial, que le mari vit dans un logement meublé avec parking pour lequel il paie un loyer et eau de 546 euros, outre les charges courantes, qu'il perçoit une retraite de 1961 euros par mois, qu'il est porteur d'une cardiopathie nécessitant une surveillance, puis pour rejeter la demande de prestation compensatoire, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'origine familiale du patrimoine immobilier dont l'intimée est la propriétaire et de l'absence de sacrifice professionnel de la part de l'appelant, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de disparité entre les époux résultant de la rupture du mariage au sens de l'article 271 du code civil, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, résultant de la rupture du mariage ; que cette disparité doit résulter de la rupture du mariage et que le juge ne peut pas se fonder, pour apprécier l'existence de cette disparité, sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce ; qu'ayant relevé qu'après s'être acquittée des remboursements de prêt et de l'impôt sur les revenus et prélèvements sociaux ainsi que de l'ISF, il reste à Madame Y... la somme mensuelle de 3 899 euros, qu'elle vit dans une maison qui lui appartient en propre et qui constituait le logement familial, que le mari vit dans un logement meublé avec parking pour lequel il paie un loyer et eau de 546 euros, outre les charges courantes, qu'il perçoit une retraite de 1961 euros par mois, qu'il est porteur d'une cardiopathie nécessitant une surveillance, puis pour rejeter la demande de prestation compensatoire, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, de l'origine familiale du patrimoine immobilier dont l'intimée est la propriétaire et de l'absence de sacrifice professionnel de la part de l'appelant, il y a lieu de considérer qu'il n'existe pas de disparité entre les époux résultant de la rupture du mariage au sens de l'article 271 du code civil, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait une disparité résultant de la rupture du mariage, au préjudice de l'époux et a violé les articles 270 et 271 du code civil.