LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société MJA de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société Jacques Moyrand, en qualité de liquidateur de la Société de participations industrielles et commerciales (la SPIC) ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SPIC a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 28 juillet et 7 novembre 2016 ; que la société Moyrand, désignée liquidateur, a assigné la société Socosy en extension de la procédure pour confusion des patrimoines ; que le tribunal a rejeté la demande ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 20 janvier 2017 par le liquidateur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait fait signifier et déposer, via le « réseau privé virtuel des avocats », le 14 mars 2017, des conclusions en réplique développant des moyens complémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Socosy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour la Selafa MJA, aux lieu et place de la SCP Jacques Moyrand, en qualité de liquidateur judiciaire de la SPIC.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCP Moyrand, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SPIC, de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de cette société à la société Socosy au titre d'une confusion de patrimoine ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Le liquidateur judiciaire fonde sa demande d'extension de procédure sur l'existence de relations financières anormales, consistant selon lui en un déséquilibre provenant du contenu du contrat d'affiliation du 2 juin 2016, liant la société Socosy, dénommée "mandante", à la société Spic, dénommée "commissionnaire affiliée". Il indique que l'économie de cette convention, résiliée le 31 octobre 2016, était la suivante : "la société Socosy achète les produits qu'elle choisit ; elle charge la société Spic de les vendre dans ses magasins ; les "tickets" sont remis au client par la société Spic, mais la société Socosy encaisse sur son propre compte les recettes ; la société Socosy bénéficie du droit d'usage de la marque "Soleil sucré" ; une commission de 65 % sur le chiffre d'affaires réalisé est payée par la société Socosy à la société Spic ; la société Spic doit réaliser 70 % de son chiffre d'affaires avec les produits de la société Socosy qu'elle a l'obligation de vendre sous la marque "Soleil Sucré" ; la société Spic ne peut vendre les produits livrés que dans les magasins de son réseau ; la société Spic fixe ses prix de vente, sauf pour les opérations commerciales et pour les soldes, pour lesquelles elle a l'obligation de communiquer préalablement à la société Socosy, pour agrément, tout projet de remise ou de démarque concernant les opérations commerciales et les soldes". Il relève que de son côté la société Socosy peut diffuser tous les produits où bon lui semble en dehors du réseau et des points de vente de la société Spic, peut développer d'autres systèmes de vente notamment par Internet, correspondance, en gros ou demi-gros, que la société Socosy est autorisée à exploiter les fichiers et données de la société Spic pour mieux suivre les ventes et que la société Socosy a seule la faculté de faire constater la résiliation de plein droit du contrat sans mise en demeure par lettre recommandée à son initiative. Le liquidateur judiciaire rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-1 du code de commerce que le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, soutient que tel n'était pas le cas en l'espèce, que le contrat était déséquilibré et que c'est ce contrat qui a précipité la déconfiture de la société Spic. À titre liminaire, la société Socosy fait observer que le liquidateur judiciaire s'empare de faits postérieurs à l'ouverture de la procédure pour conclure à l'existence de relations financières anormales, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture peuvent justifier l'extension de cette procédure et qu'en conséquence aucun fait postérieur au 28 juillet 2016 ne peut être pris en compte dans le cas de l'appréciation d'une confusion de patrimoine. Ainsi, il ne peut être pris en considération les conditions de résiliation du contrat de commissions ni la conclusion d'un acte de cession de marque par la société Spic postérieurement à cette date. La société Socosy fait valoir que la commission affiliation est un mode de distribution courant, qui se trouve au croisement du régime juridique de l'agence commerciale et la franchise permettant d'apporter des solutions en terme de gestion des stocks et qui présente l'avantage pour le commerçant indépendant de ne pas avoir à mobiliser de trésorerie pour l'acquisition de son stock qui lui est fourni par le commettant. Ainsi que l'a relevé le tribunal, les contrats de commission-affiliation sont habituellement pratiqués dans le secteur de l'habillement. Il s'agit donc d'un mode de distribution, qui, même s'il n'est pas exempt de critiques, est néanmoins conforme aux usages de la profession. Plus précisément, le contrat de commission-affiliation est la convention par laquelle le commissionnaire vend des produits appartenant au commettant en son nom et de son côté le commettant perçoit une commission calculée sur le chiffre d'affaires. Il s'agit d'une forme de commission à la vente, étant précisé cependant que le commissionnaire défini à l'article L. 132-1 du code de commerce est un intervenant occasionnel, alors que le commissionnaire affilié est un permanent. Ce type de convention présente des similitudes avec le contrat de franchise, mais à la différence de celui-ci, ne s'accompagne d'aucune transmission de savoir-faire. Si ce contrat octroie de nombreux avantages au commettant, il permet à l'affilié, qui vend les produits du commettant placés chez lui en dépôt vente et qui est rémunéré par une commission, de se consacrer à la vente et d'être dispensé de gérer un stock, avec les risques induits et de devoir mobiliser une trésorerie. En l'espèce le contrat conclu entre les sociétés Socosy et Spic a permis à la société Spic de demeurer un commerçant indépendant, gardant la possibilité de s'approvisionner chez d'autres fournisseurs, à hauteur maximum de 30 % du montant de ses achats. C'est en vain que le liquidateur judiciaire soutient que le fait que le produit des ventes facturées aux clients soit perçu directement par la société Socosy constitue une clause exorbitante, puisque par ce contrat le commissionnaire-affilié ne perçoit qu'une commission, les produits vendus étant demeurés la propriété du commettant. Par ailleurs, si la clause résolutoire a été prévue au bénéfice du seul commettant, une telle clause, susceptible éventuellement de créer un déséquilibre significatif au sens de l'article L. 442-6 I, 2º du code de commerce, ne caractérise pas pour autant l'existence de relations financières anormales, alors qu'elle n'a pas trouvé à s'appliquer antérieurement au jugement d'ouverture. De la même façon, il est inopérant de soutenir que la convention a privé la société Spic de la faculté d'ouvrir de nouveaux points de vente, précipitant ses difficultés, alors que celle-ci a été signée le 2 juin 2016, à une date où la société Spic était déjà en état de cessation des paiements et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte dès le 18 juillet 2016 (lire : le "28" juillet 2016). Il convient de relever que l'extension de procédure en raison de relations financières anormales ne peut être prononcée qu'en présence de transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention ayant entraîné un déséquilibre patrimonial significatif. Or, en l'espèce, le liquidateur judiciaire ne fournit aucun élément chiffré et ne ramène la preuve d'aucun déséquilibre patrimonial significatif effectif, mais se borne à alléguer l'existence de clauses susceptibles d'engendrer un déséquilibre, lesquelles, si elles existaient, ne pourraient à elles seules porter atteinte à l'autonomie de la personne morale. Le liquidateur judiciaire fait encore valoir qu'un défaut de suivi comptable au sein de la société Spic a entraîné une confusion des patrimoines, mais ne démontre pas pour autant l'existence d'une imbrication inextricable des comptabilités. Au soutien de son affirmation, il reproche à la société Socosy et à la société Spic de s'être abstenues d'effectuer un inventaire des stocks appartenant à la société Spic lors de l'entrée en vigueur du contrat de commission-affiliation et indique qu'au moment de l'inventaire effectué par le commissaire-priseur, postérieurement au jugement d'ouverture, le dirigeant de la société Spic a indiqué à ce dernier que l'intégralité du stock appartenait à la société Socosy. Or les biens retrouvés en nature chez la société débitrice doivent faire l'objet d'une revendication et il appartient aux organes de la procédure de vérifier l'existence de documents prouvant que ceux-ci étaient la propriété de la société Socosy, aucun élément ne démontrant l'impossibilité d'y procéder. De surcroît, outre le fait que de tels reproches, s'ils étaient avérés, ne pourraient être adressés qu'à la seule société Spic, le seul manque de précision dans l'origine du stock ne caractérise pas une imbrication des patrimoines susceptible d'entraîner une confusion des patrimoines. Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté le liquidateur judiciaire de ses demandes (arrêt attaqué pp. 4-5-6-7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la perception directe du chiffre d'affaires par le commettant (Socosy) ne peut pas être constitutif en soi d'une preuve de relation financière anormale, sauf à démontrer qu'il n'effectue pas le reversement de la commission au commissionnaire (SPIC) dans le strict respect du délai contractuel ; qu'il n'est pas apporté au débat de preuve d'une rétention anormale du versement de la commission revenant à SPIC ; que le demandeur n'apporte pas d'élément susceptible de démontrer un montant anormalement faible du pourcentage de rémunération reversé à SPIC par rapport aux standards du secteur d'activité ; que de ce fait, l'argument d'une rémunération inférieure aux coûts fixes relève d'une éventuelle mise en cause du bien-fondé de la décision du management de SPIC, mais pas d'une relation financière anormale ; qu'aux titre de la confusion de patrimoine, il convient de limiter l'analyse des effets du contrat sur la seule période précédant l'ouverture de la période d'observation, donc sur une période d'au plus 6 semaines durant laquelle la limitation potentielle de développement et de diversification de SPIC du fait des dispositions limitatives du contrat n'a eu aucun effet ; que la perception par Socosy des revenus tirés de la vente à partir du 15 juin 2016 de produits issus de stocks approvisionnés et intégralement financés par SPIC avant cette date est de nature à questionner l'équilibre du contrat ; que néanmoins, la difficulté de ventilation de la propriété des stocks relève de la responsabilité de la direction de droit ou de fait de SPIC mais ne caractérise pas intrinsèquement une confusion significative des comptes pouvant justifier la présente demande ; que l'effet accélérateur de la mise en place de cette relation commerciale et financière entre SPIC et Socosy dans la déconfiture de SPIC n'est pas un motif de confusion des patrimoines au titre de l'article L. 621-2 du code de commerce (jugement pp. 7-8) ;
ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel, tenue de motiver sa décision au regard des écritures des parties, doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se référant à des conclusions de la SCP Moyrand déposées le 20 janvier 2017 (arrêt attaqué, p. 3 al. 7) et en délaissant les conclusions en réplique et récapitulatives déposées par la SCP Moyrand le 14 mars 2017, par lesquelles celle-ci répliquait pourtant de manière très précise aux écritures de la société Socosy déposées le 2 mars 2017, en démontrant notamment que la convention du 2 juin 2016 organisait à plusieurs titres une confusion de patrimoine entre les deux sociétés signataires (cf. notamment, conclusions du 14 mars 2017, p. 5 in fine et p. 6 al. 1 à 5, p. 8 al. 7 à 10 et p. 10 al. 6 à 8, qui comportent des développements ne figurant pas dans les conclusions du 20 janvier 2017), la cour d'appel, qui n'a pas statué sur les dernières conclusions de la SCP Moyrand, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE la procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que des relations financières anormales sont constitutives de la confusion des patrimoines ; qu'en excluant l'existence de relations financières anormales entre les sociétés SPIC et Socosy, au motif que le contrat de commission-affiliation conclu par elles constituait un mode de distribution conforme aux usages de la profession quand la SCP Moyrand, ès qualités, ne soutenait pas qu'un contrat de commission-affiliation caractérisait en soi l'existence de relations financières anormales mais que le contrat signé par les parties comportait des clauses exorbitantes qui, en l'espèce, caractérisaient l'existence de telles relations (conclusions d'appel de la SCP Moyrand signifiées le 14 mars 2017, p. 8 al. 2), la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
ALORS, de troisième part, QUE la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ; qu'en affirmant, pour débouter la SCP Moyrand, ès qualités, de sa demande, que "l'extension de procédure en raison de relations financières anormales ne peut être prononcée qu'en présence de transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention ayant entraîné un déséquilibre patrimonial significatif" quand la confusion des patrimoines de deux sociétés peut être retenue en l'absence de tout déséquilibre patrimonial, le critère pertinent étant celui de l'unité patrimoniale des sociétés en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
ALORS, de quatrième part, QUE dans ses écritures, la SCP Moyrand, ès qualités, identifiait notamment trois clauses de la convention du 2 juin 2016 caractérisant l'existence de relations financières anormales entre les sociétés Socosy et SPIC : celle par laquelle la société Socosy s'appropriait la marque "Soleil Sucré" sans aucune compensation (article 3-1 de la convention ; conclusions d'appel de l'exposante, p. 10 al. 2 à 5), celle autorisant la société Socosy à effectuer une concurrence déloyale à la société SPIC, notamment par le moyen du e-commerce (article 1-4 de la convention ; conclusions d'appel de l'exposante, p. 9 al. 5 à 7) et celle prévoyant une commission excessive allouée à la société SPIC, soit 65 % alors que les commissions en ce domaine oscillent habituellement entre 30 et 45 % (clause 6-1 de la convention ; conclusions d'appel de l'exposante, p. 10 al. 7 et 8) ; qu'en laissant sans réponse ces écritures qui démontraient l'existence de relations financières anormales aboutissant à une unité des patrimoines entre les deux sociétés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part, QUE la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ; qu'en écartant le moyen de la SCP Moyrand, ès qualités, fondé sur l'existence d'une confusion des stocks des sociétés Socosy et SPIC, opérée dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de commission-affiliation signé par celles-ci (conclusions d'appel de la SCP Moyrand, p. 12 al. 4), au motif que n'était pas démontrée "une imbrication inextricable des comptabilités", la cour d'appel a mis en oeuvre un critère dépourvu de pertinence et a violé l'article L. 621-2 du code de commerce ;
ALORS, de sixième part, QUE la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ; qu'en écartant le moyen de la SCP Moyrand, ès qualités, fondé sur l'existence d'une confusion des stocks des sociétés Socosy et SPIC, opérée dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de commission-affiliation signé par celles-ci (conclusions d'appel de la SCP Moyrand, p. 12 al. 4), au motif que "les biens retrouvés en nature chez la société débitrice doivent faire l'objet d'une revendication et il appartient aux organes de la procédure de vérifier l'existence de documents prouvant que ceux-ci étaient la propriété de la société Socosy, aucun élément ne démontrant l'impossibilité d'y procéder", la cour d'appel, qui a ainsi confondu l'action en revendication et l'action en extension de la procédure collective, qui répondent à des critères différents, a violé l'article L. 621-2 du code de commerce par refus d'application et l'article 544 du code civil par fausse application ;
ALORS, de septième part et enfin, QUE la confusion des patrimoines de plusieurs sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre elles, sans qu'il soit nécessaire d'établir que ces relations ont appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l'extension est demandée ou de constater que les actifs et passifs des différentes sociétés en cause sont imbriqués de manière inextricable ; qu'en écartant le moyen de la SCP Moyrand, ès qualités, fondé sur l'existence d'une confusion des stocks des sociétés Socosy et SPIC, survenue dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de commission-affiliation signé par celles-ci (conclusions d'appel de la SCP Moyrand, p. 12 al. 4), au motif que "le seul manque de précision dans l'origine du stock ne caractérise pas une imbrication des patrimoines susceptible d'entraîner une confusion des patrimoines", la cour d'appel, qui de nouveau, a mis en oeuvre le critère dépourvu de pertinence tiré de l'imbrication des patrimoines, a violé l'article L. 621-2 du code de commerce.