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07/11/2018 | FRANCE | N°17-20601

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 novembre 2018, 17-20601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, pourvoi n° 12-26.703), que, le 24 mars 1993, M. Y... a constitué, avec son ex-épouse, l'Earl F... Y... (l'Earl) au profit de laquelle il a mis à disposition les terres agricoles qui lui avaient été données à bail, le 23 janvier 1993, par le groupement foncier agricole GFA des Domaines de la Barrière (le GFA), qui avait pour associés M. Y..., son pèr

e et son ex-épouse ; que par des jugements distincts rendus les 16 déc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 avril 2017), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 juillet 2014, pourvoi n° 12-26.703), que, le 24 mars 1993, M. Y... a constitué, avec son ex-épouse, l'Earl F... Y... (l'Earl) au profit de laquelle il a mis à disposition les terres agricoles qui lui avaient été données à bail, le 23 janvier 1993, par le groupement foncier agricole GFA des Domaines de la Barrière (le GFA), qui avait pour associés M. Y..., son père et son ex-épouse ; que par des jugements distincts rendus les 16 décembre 2005 et 7 décembre 2006, l'Earl et M. Y... ont, chacun, été mis en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur dans chacune des procédures ; que le liquidateur, agissant en sa double qualité de liquidateur de l'Earl et de M. Y..., a assigné le GFA en extension des procédures pour confusion des patrimoines ; qu'un jugement du 9 octobre 2008, constatant la confusion des patrimoines de M. Y... et du GFA d'un côté, et celle de l'Earl et du GFA de l'autre, a accueilli cette demande, en disant qu'en conséquence, les mêmes organes seraient chargés de liquider l'ensemble ; que par un arrêt du 21 septembre 2010, la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt du 16 juin 2009 ayant infirmé le jugement du 9 octobre 2008 ; que l'arrêt de la cour de renvoi rendu le 26 juin 2012, qui avait retenu l'absence de relations financières anormales caractérisant une confusion des patrimoines, a été cassé par un nouvel arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 juillet 2014 ; que trois liquidateurs ont été désignés en remplacement du liquidateur initialement désigné, la société Hirou pour M. Y..., la société E... pour l'Earl et la société Christophe Mandon pour le GFA ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de constater la confusion des patrimoines entre M. Y... et lui-même, en conséquence, après avoir également constaté la confusion des patrimoines entre l'Earl et lui-même, de prononcer l'extension de la liquidation judiciaire de M. Y... et de l'Earl à son égard et de préciser que la société E..., en sa qualité de liquidateur de l'Earl, et les organes de cette procédure collective seraient chargés de liquider l'ensemble alors, selon le moyen :

1°/ que la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA dans la mesure où le GFA s'était abstenu de réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale ressource pendant huit années consécutives, et que cette « abstention sur une période aussi longue procéd[ait] d'une volonté réitérée et systématique lui permettant de bénéficier d'une trésorerie indue », le GFA ayant « fait bénéficier M. F... Y... , sans aucune contrepartie effective, de la jouissance de son seul actif et dans le seul dessein de retarder la cessation des paiements de M. F... Y... » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le GFA n'avait exercé aucune action en paiement de ses loyers en raison d'une contrainte morale d'ordre familial exercé par l'Earl et M. F... Y... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA dans la mesure où le GFA s'était abstenu de réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale ressource pendant huit années consécutives, et que cette « abstention sur une période aussi longue procéd[ait] d'une volonté réitérée et systématique lui permettant de bénéficier d'une trésorerie indue », le GFA ayant « fait bénéficier M. F... Y... , sans aucune contrepartie effective, de la jouissance de son seul actif et dans le seul dessein de retarder la cessation des paiements de M. F... Y... » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il convenait de tenir compte, pour apprécier l'existence de relations financières anormales, de l'absence de vocation du GFA à devenir propriétaire des embellissements réalisés en fin de bail, ce qui avait conduit à une assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dont la cour d'appel a relevé qu'elle avait donné lieu à une condamnation du GFA supérieure au montant des loyers dont M. F... Y... était redevable, de sorte que l'absence de perception des loyers pouvait être justifiée par le montant des investissements réalisés par le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... était locataire du GFA depuis le 1er avril 1993, l'arrêt relève, d'abord, qu'un jugement du 29 novembre 2012, confirmé par un arrêt du 16 janvier 2014, a condamné le GFA à payer à la liquidation judiciaire de M. Y... les sommes de "54.26,58" et 111 866,48 euros au titre d'améliorations apportées au bâtiment et aux plantations ; que l'arrêt relève, ensuite, que, bien que M. Y... se soit abstenu de payer le moindre loyer depuis 1998, le GFA, bailleur, n'en a jamais réclamé paiement, et n'a délivré ni mise en demeure ni commandement de payer afin de recouvrer sa créance de loyers ou d'obtenir la résiliation du bail, cependant que le fermage constituait sa principale ressource ; que l'arrêt constate encore que le bailleur a persisté dans cette carence pendant huit années consécutives, laissant s'accroître une dette de loyers qui atteignait, en 2006, la somme de 109 326 euros ; que l'arrêt retient que l'abstention, sur une période aussi longue, procède d'une volonté réitérée et systématique permettant au locataire de bénéficier d'une trésorerie indue et que le GFA a ainsi fait bénéficier M. Y..., sans contrepartie, de la jouissance de son seul actif, à seule fin de retarder la cessation des paiements de M. Y... ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte l'existence, entre M. Y... et le GFA, de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches non demandées invoquées par les première et deuxième branches, a caractérisé, entre ces deux entités, l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en première, deuxième et troisième branches :

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt de constater la confusion des patrimoines entre l'Earl et lui-même, en conséquence, après avoir également constaté la confusion des patrimoines entre M. Y... et lui-même, de prononcer l'extension de la liquidation judiciaire ouverte au nom de M. Y... et de l'Earl à son égard, et de préciser que la société E..., en sa qualité de liquidateur de l'Earl, et les organes de cette procédure collective seraient chargés de liquider l'ensemble alors, selon le moyen :

1°/ que la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; que de telles relations doivent exister entre la personne à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire a été ouverte et celle visée par la demande d'extension ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il existait des relations financières anormales entre le GFA et l'Earl dès lors que l'Earl, à laquelle M. F... Y... avait mis à disposition les terres qu'il louait au GFA, était tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail conformément à l'article L. 411-37 du code rural, de sorte que le GFA disposait de liens avec l'Earl ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières entre le GFA et l'Earl, laquelle était seulement tenue, solidairement avec M. F... Y... , du paiement des loyers, sans être titulaire du bail, comme le rappelait le GFA dans ses écritures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il existait des relations financières anormales entre l'Earl et le GFA dans la mesure où le GFA s'était abstenu de lui réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale, tandis qu'il disposait d'un « droit direct d'obtenir le paiement des loyers auprès d'elle », en application de l'article L. 411-37 du code rural, « se privant ainsi de sa principale ressource et persistant dans cette carence pendant plus de sept années consécutives puisque la liquidation judiciaire de cette exploitante a été prononcée en décembre 2005 », ce qui traduisait une « volonté systématique de masquer l'endettement de cette société, de favoriser la poursuite d'une activité déficitaire » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de l'Earl, simple codébiteur solidaire, même ayant permis la poursuite d'une activité déficitaire, était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre l'Earl et le GFA, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le GFA n'avait exercé aucune action en paiement de ses loyers en raison d'une contrainte morale d'ordre familial exercé par l'Earl et M. F... Y... , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°/ que la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il existait des relations financières anormales entre l'Earl et le GFA dans la mesure où le GFA s'était abstenu de lui réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale, tandis qu'il disposait d'un « droit direct d'obtenir le paiement des loyers auprès d'elle », en application de l'article L. 411-37 du code rural, « se privant ainsi de sa principale ressource et persistant dans cette carence pendant plus de sept années consécutives puisque la liquidation judiciaire de cette exploitante a été prononcée en décembre 2005 », ce qui traduisait une « volonté systématique de masquer l'endettement de cette société, de favoriser la poursuite d'une activité déficitaire » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de l'Earl, simple codébiteur solidaire, même ayant permis la poursuite d'une activité déficitaire, était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre l'Earl et le GFA, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il convenait de tenir compte, pour apprécier l'existence de relations financières anormales, de l'absence de vocation du GFA à devenir propriétaire des embellissements réalisés en fin de bail, ce qui avait conduit à une assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux, dont la cour d'appel a elle-même relevé qu'elle avait donné lieu à une condamnation du GFA supérieure au montant des loyers dont M. F... Y... était redevable, de sorte que l'absence de perception des loyers pouvait être justifiée par le montant des investissements réalisés par le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que M. Y..., preneur des terres appartenant au GFA depuis le 1er avril 1993, avait mis ces parcelles à disposition de l'Earl constituée le 24 mars 1993 entre lui-même et son ex-épouse et qui les a exploitées depuis l'origine au vu et au su du bailleur, ensuite, que M. Y... continuait à se consacrer à l'exploitation et restait seul titulaire du bail rural, mais qu'en application de l'article L. 411-37 du code rural, l'Earl était tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; qu'après en avoir déduit que le GFA avait le droit d'obtenir directement le paiement des loyers auprès de l'Earl, ce qu'il n'ignorait pas puisque les premiers loyers, seuls acquittés, l'avaient été par cette société, l'arrêt relève que le GFA s'est cependant abstenu de toute réclamation, que ce soit sous la forme d'une mise en demeure, d'un commandement de payer ou d'une action en résiliation du bail, se privant ainsi de sa principale ressource, et qu'il a persisté dans cette carence pendant plus de sept années consécutives, jusqu'à la liquidation judiciaire de l'Earl ; que l'arrêt retient que cette répétition, sur une aussi longue période, procède d'une volonté systématique de masquer l'endettement de l'Earl, de favoriser la poursuite d'une activité déficitaire, son passif s'élevant, au 17 avril 2003, à la somme 1 250 000 euros au vu d'un rapport d'expertise du 18 juin 2002, et de la faire profiter du patrimoine du GFA sans la moindre contrepartie effective ; que par ces constatations et appréciations, desquelles il résulte l'existence, entre l'Earl et le GFA, de relations incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux recherches non demandées invoquées par les deuxième et troisième branches, a caractérisé, entre ces deux entités, l'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines, et ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt, après avoir constaté la confusion des patrimoines entre, d'une part, M. Y... et lui-même, d'autre part, l'Earl et lui-même, de prononcer l'extension de la liquidation judiciaire ouverte au nom de M. Y... et de l'Earl à son égard et de préciser que la société E..., en sa qualité de liquidateur de l'Earl, et les organes de cette procédure collective seraient chargés de liquider l'ensemble alors, selon le moyen :

1°/ que l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre personne ne peut être prononcée qu'en cas de fictivité ou de confusion de patrimoines ; que lorsqu'est retenue une confusion des patrimoines entre une personne morale et deux autres personnes à l'encontre desquelles une procédure collective distincte a été ouverte, il en résulte une extension de chacune de ces procédures collectives à cette personne morale ; qu'en revanche, le juge ne peut prononcer l'extension de la première procédure collective ouverte à la personne soumise à une procédure collective distincte, sans constater entre ces deux personnes soit une fictivité, soit une confusion des patrimoines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le GFA, l'Earl et M. F... Y... étaient placés « dans une situation juridique identique » et se trouvaient dès lors « soumises à une procédure collective unique » ; qu'en décidant ainsi l'extension de la procédure ouverte contre l'Earl à la fois au GFA et à M. F... Y... , après avoir seulement constaté qu'il existait une confusion des patrimoines, d'une part, entre l'Earl et le GFA, d'autre part, entre M. F... Y... et ce GFA, sans constater de fictivité ou de confusion des patrimoines entre l'Earl et M. F... Y... , la cour d'appel a violé l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que la loi ancienne ne peut s'appliquer aux situations régies par la loi nouvelle ; que l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire à une autre personne, en raison d'une fictivité ou d'une confusion des patrimoines, est régie par la loi applicable à la date d'ouverture de la procédure collective faisant l'objet de l'extension ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de l'Earl a été prononcée le 16 décembre 2005, tandis que celle de M. F... Y... à titre personnel a été prononcée le 7 décembre 2006 ; qu'il en résulte que la demande d'extension de la procédure ouverte contre l'Earl au GFA relevait de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, en vigueur au 1er janvier 2006, tandis que la demande d'extension de la procédure ouverte à l'encontre de M. F... Y... à titre personnel était régie par l'article L. 621-2 du code de commerce tel que résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en décidant que les trois entités étaient dans une situation juridique identique et se trouvaient dès lors soumises à une procédure collective, tandis que chacune des procédures d'extension engagées était régie par une loi différente, de sorte que la liquidation judiciaire correspondante n'obéissait pas aux mêmes règles et qu'il n'était donc pas possible de fondre les trois entités en une procédure collective unique, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 621-5 ancien et L. 621-2 nouveau du code de commerce, dans leurs rédactions applicables en la cause ;

Mais attendu que, la liquidation judiciaire de l'Earl ayant été prononcée avant le 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la ladite loi, demeure applicable à la procédure du GFA, par l'effet de l'extension pour confusion des patrimoines, peu important que la liquidation judiciaire de M. Y... ait été prononcée après le 1er janvier 2006, la procédure étant désormais commune aux trois débiteurs et soumise aux mêmes dispositions antérieures à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit qu'après avoir constaté la confusion des patrimoines entre M. Y... et le GFA, d'un côté, et entre l'Earl et le GFA, de l'autre, la cour d'appel a retenu que les trois entités étaient désormais mises dans une situation juridique identique et se trouvaient soumises à une procédure collective unique ; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, ni sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement foncier agricole GFA des Domaines de la Barrière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société GFA des Domaines de la Barrière

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la confusion des patrimoines de M. F... Y... et du GFA des domaines de la Barrière, et, après avoir également constaté la confusion des patrimoines de l'EARL F... Y... et du GFA, d'avoir prononcé en conséquence l'extension de la liquidation judiciaire ouverte au nom de M. F... Y... et de l'EARL F... Y... au GFA des domaines de la Barrière et d'avoir précisé que la SCP E... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL F... Y... , et les organes de cette procédure collective seraient chargés de liquider l'ensemble ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoines avec celui du débiteur ou en cas de fictivité de la personne morale ; que, sur la demande d'extension présentée par la Selarl Hirou, le liquidateur de M. F... Y... invoque uniquement le cas d'une confusion de patrimoines pour voir étendre la liquidation judiciaire de M. F... Y... au GFA ; que la notion de confusion des patrimoines suppose des circonstances de fait attestant un abus de la personnalité morale, telle la confusion des comptes révélant une impossibilité de dissocier les patrimoines propres à chacune d'elles ou une imbrication des actifs et des passifs ou telle l'existence de relations financières anormales ; que seul ce dernier critère est invoqué par le liquidateur à l'appui de sa demande ; qu'il suppose la répétition des relations financières anormales et la volonté systématique de créer une confusion de patrimoines, étant souligné que seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. F... Y... doivent être pris en compte pour justifier une extension de procédure ; que M. F... Y... était preneur à ferme des terres propriété du GFA données à bail à long terme de 18 ans ; que depuis 1998, soit quatre ans après la prise d'effet du bail, il s'est abstenu de régler le moindre loyer ; que le bailleur n'en a jamais réclamé paiement, n'a délivré aucune mise en demeure, aucun commandement de payer, ni pour recouvrer sa créance de loyers, ni pour obtenir la résiliation du bail ; que le fermage constituait sa principale ressource ; que le bailleur a persisté dans cette carence pendant 8 années consécutives, laissant s'accroître une dette de loyers qui atteignait en 2006 la somme de 109.326 € ; que l'abstention sur une période aussi longue procède d'une volonté réitérée et systématique lui permettant de bénéficier d'une trésorerie indue ; que le GFA a ainsi fait bénéficier M. F... Y... , sans aucune contrepartie effective, de la jouissance de son seul actif et dans le seul dessein de retarder la cessation des paiements de M. F... Y... ; que ces données caractérisent des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines, qui permettent d'étendre la procédure collective même sans imbrication des actifs et des passifs ; que l'extension au GFA de la procédure collective de M. F... Y... doit donc être prononcée (arrêt, p. 10) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la confusion de patrimoines entre plusieurs personnes ou sociétés se trouve caractérisée par l'imbrication du passif et de l'actif de ces sociétés ; que l'existence de flux financiers anormaux constitue un critère de la confusion des patrimoines dans la mesure où des mouvements de fonds sans contrepartie peuvent être établis entre une société en liquidation et la société à l'encontre de laquelle une demande d'extension de procédure collective a été formée ; qu'en l'espèce, il est justifié par M. Z..., liquidateur de l'EARL et de Monsieur F... Y... de ce que le GFA Domaines de la Barrière n'a jamais réclamé à F... Y... , son cocontractant le paiement des fermages de 1998 à 2006, ce qui représente à ce jour une dette de 109.326 €, laquelle a finalement fait l'objet d'une déclaration de créance dans la liquidation de l'EARL qui a été acceptée ; qu'il est établi également que pour la même période, le GFA Domaines de la Barrière n'a intenté aucune action contre F... Y... son cocontractant pour obtenir ce paiement ou obtenir la résiliation du bail, lequel avait été conclu pour 18 années ; que, pour sa part, l'EARL F... Y... a exploité réellement les terres du GFA, dans le cadre d'une mise à disposition par M. F... Y... , lors de la création de l'EARL et il a donc apporté des améliorations aux terres exploitées sans pour autant réclamer d'indemnité à ce titre, alors qu'il résulte de l'expertise effectuée par M. B... (chargé alors d'un règlement amiable) en 2003 et 2004 que les améliorations apportées ont pu être évaluées à 116.857 €, les détériorations (arrachage de vigne sans l'autorisation du bailleur) étant quant à elles estimées à 35.835 € F... Y... , en sa qualité de preneur n'a pas davantage réclamé cette indemnisation et il apparaît qu'il a mis les terres du GFA à la disposition de l'EARL sans contrepartie ; qu'ainsi, alors que les deux entités (EARL et le GFA) ont des associés communs, M. F... Y... et son ex-épouse Mme C... étant tous les deux membres du GFA, et qu'il apparaît que les relations financières entre F... Y... à titre personnel et avec ces deux entités sont imbriquées, le GFA ayant sciemment renoncé au paiement des loyers pour alimenter la trésorerie de F... Y... et de l'EARL afin de leur permettre de poursuivre leur activité en masquant leur endettement, et ce, pendant plusieurs années, M. Z... rapporte une preuve suffisante de la confusion des patrimoines entre l'EARL F... Y... et le GFA du domaine de la Barrière, de même qu'entre le patrimoine de F... Y... et le GFA du domaine de la Barrière ; qu'il apparaît donc bien des pièces communiquées que les patrimoines de M. F... Y... , de l'EARL F... Y... et du GFA domaines de la Barrière sont imbriqués de telle manière qu'il est nécessaire de prononcer la confusion de ces patrimoines (jugt, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière dans la mesure où le GFA s'était abstenu de réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale ressource pendant huit années consécutives, et que cette « abstention sur une période aussi longue procéd[ait] d'une volonté réitérée et systématique lui permettant de bénéficier d'une trésorerie indue », le GFA ayant « fait bénéficier M. F... Y... , sans aucune contrepartie effective, de la jouissance de son seul actif et dans le seul dessein de retarder la cessation des paiements de M. F... Y... » (arrêt, p. 10 § 8 à 12 ; v. égal. : jugt, p. 3 § 9 et 10 et p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le GFA n'avait exercé aucune action en paiement de ses loyers en raison d'une contrainte morale d'ordre familial exercé par l'EARL et M. F... Y... (concl., p. 20 dernier 6 et p. 25), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, qu'il existait des relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière dans la mesure où le GFA s'était abstenu de réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale ressource pendant huit années consécutives, et que cette « abstention sur une période aussi longue procéd[ait] d'une volonté réitérée et systématique lui permettant de bénéficier d'une trésorerie indue », le GFA ayant « fait bénéficier M. F... Y... , sans aucune contrepartie effective, de la jouissance de son seul actif et dans le seul dessein de retarder la cessation des paiements de M. F... Y... » (arrêt, p. 10 § 8 à 12 ; v. égal. : jugt, p. 3 § 9 et 10 et p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il convenait de tenir compte, pour apprécier l'existence de relations financières anormales, de l'absence de vocation du GFA à devenir propriétaire des embellissements réalisés en fin de bail, ce qui avait conduit à une assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux (concl., p. 19 § 9), dont la cour d'appel a relevé qu'elle avait donné lieu à une condamnation du GFA supérieure au montant des loyers dont M. F... Y... était redevable (arrêt, p. 4 § 3), de sorte que l'absence de perception des loyers pouvait être justifiée par le montant des investissements réalisés par le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs éventuellement adoptés, que l'existence de relations financières anormales entre le GFA des domaines de la Barrière et M. F... Y... résultait de ce que l'EARL et le GFA avaient des associés communs, M. F... Y... et son ex-épouse Mme C... (jugt, p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la qualité d'associé de M. F... Y... et de son ex-épouse dans l'EARL F... Y... et dans le GFA était impropre à caractériser des relations financières anormales entre M. F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) ALORS QUE la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs éventuellement adoptés, que l'existence de relations financières anormales entre le GFA des domaines de la Barrière et M. F... Y... résultait de relations financières imbriquées entre M. F... Y... à titre personnel et le GFA des domaines de la Barrière (jugt, p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, sans caractériser cette imbrication, et sans rechercher comme elle y était invitée, si les éléments d'actif et de passif de chacune des entités concernées étaient demeurés autonomes, ce qui avait d'ailleurs permis la déclaration puis le paiement de la créance de loyers (concl., p. 22 in fine), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la confusion des patrimoines de l'EARL F... Y... et du GFA des domaines de la Barrière, et, après avoir également constaté la confusion des patrimoines de M. F... Y... et du GFA des domaines de la Barrière, d'avoir prononcé en conséquence l'extension de la liquidation judiciaire ouverte au nom de M. F... Y... et de l'EARL F... Y... au GFA des domaines de la Barrière et d'avoir précisé que la SCP E... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL F... Y... , et les organes de cette procédure collective seraient chargés de liquider l'ensemble ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de patrimoines avec celui du débiteur ou en cas de fictivité de la personne morale ; que, sur la demande d'extension présentée par la Selarl Hirou, le liquidateur de M. F... Y... invoque uniquement le cas d'une confusion de patrimoines pour voir étendre la liquidation judiciaire de M. F... Y... au GFA ; que la notion de confusion des patrimoines suppose des circonstances de fait attestant un abus de la personnalité morale, telle la confusion des comptes révélant une impossibilité de dissocier les patrimoines propres à chacune d'elles ou une imbrication des actifs et des passifs ou telle l'existence de relations financières anormales ; que seul ce dernier critère est invoqué par le liquidateur à l'appui de sa demande ; qu'il suppose la répétition des relations financières anormales et la volonté systématique de créer une confusion de patrimoines, étant souligné que seuls des faits antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de liquidation judiciaire de M. F... Y... doivent être pris en compte pour justifier une extension de procédure ; que M. F... Y... était preneur à ferme des terres propriété du GFA données à bail à long terme de 18 ans ; que depuis 1998, soit quatre ans après la prise d'effet du bail, il s'est abstenu de régler le moindre loyer ; que le bailleur n'en a jamais réclamé paiement, n'a délivré aucune mise en demeure, aucun commandement de payer, ni pour recouvrer sa créance de loyers, ni pour obtenir la résiliation du bail ; que le fermage constituait sa principale ressource ; que le bailleur a persisté dans cette carence pendant 8 années consécutives, laissant s'accroître une dette de loyers qui atteignait en 2006 la somme de 109.326 € ; que l'abstention sur une période aussi longue procède d'une volonté réitérée et systématique lui permettant de bénéficier d'une trésorerie indue ; que le GFA a ainsi fait bénéficier M. F... Y... , sans aucune contrepartie effective, de la jouissance de son seul actif et dans le seul dessein de retarder la cessation des paiements de M. F... Y... ; que ces données caractérisent des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines, qui permettent d'étendre la procédure collective même sans imbrication des actifs et des passifs ; que l'extension au GFA de la procédure collective de M. F... Y... doit donc être prononcée ; que, sur la demande d'extension présentée par la SCP E... , le liquidateur invoque, pour étendre la liquidation judiciaire de l'Earl au GFA, le cas d'une confusion de patrimoines et le cas de fictivité de la personne morale ; que l'existence de relations financières anormales constitutives de confusion des patrimoines est caractérisée pour des motifs identiques à ceux retenus vis-à-vis de M. F... Y... ; qu'en effet, les terres données à bail à M. F... Y... ont été mises par ce dernier à disposition de l'EARL qui les a exploitées depuis l'origine au vu et au su du bailleur, ainsi que le GFA l'admet expressément dans ses dernières conclusions d'appel en mentionnant en sa page 2 « l'exploitation des terres appartenant au GFA s'est faite par mise à disposition du bail à ferme par M. F... Y... au profit de l'Earl F... Y... qui ne représentaient que la moitié de la surface totale exploitée... les autres terres appartenant à Mme C... » ; que M. F... Y... , co-associé de l'EARL, continuait à se consacrer à l'exploitation et restait seul titulaire du bail rural ; mais que la société elle-même, dotée de la personnalité morale, était tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail conformément à l'article L. 411-37 du code rural ; que le GFA disposait donc de liens avec l'Earl et notamment du droit direct d'obtenir paiement des loyers auprès d'elle, ce qu'il n'ignorait pas puisque les premiers loyers, seuls acquittés, avaient été réglés par cette société et qu'il a ultérieurement déclaré sa créance de fermages à la procédure collective de cette seule société ; qu'il s'est abstenu de toute réclamation (absence de délivrance d'une mise en demeure, de commandement de payer, d'action en résiliation du bail), se privant ainsi de sa principale ressource et persistant dans cette carence pendant plus de sept années consécutives puisque la liquidation judiciaire de cette société exploitante a été prononcée en décembre 2005, cette répétition sur une aussi longue période procédant d'une volonté systématique de masquer l'endettement de cette société, de favoriser la poursuite d'une activité déficitaire puisqu'au vu du rapport B... expert désigné le 18 juin 2002 dans le cadre d'un règlement amiable judiciaire son passif s'élevait au 17 avril 2003 à 1.250.000 €, et de la faire profiter de son patrimoine sans la moindre contrepartie effective ; que ces éléments suffisent à caractériser l'existence de relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines justifiant l'extension de la procédure collective de l'Earl au GFA, ce qui rend inutile l'examen du second moyen d'extension fondé sur la fictivité de cette personne morale, les deux critères étant alternatifs et non cumulatifs (arrêt, p. 10 et 11) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la confusion de patrimoines entre plusieurs personnes ou sociétés se trouve caractérisée par l'imbrication du passif et de l'actif de ces sociétés ; que l'existence de flux financiers anormaux constitue un critère de la confusion des patrimoines dans la mesure où des mouvements de fonds sans contrepartie peuvent être établis entre une société en liquidation et la société à l'encontre de laquelle une demande d'extension de procédure collective a été formée ; qu'en l'espèce, il est justifié par M. Z..., liquidateur de l'EARL et de Monsieur F... Y... de ce que le GFA Domaines de la Barrière n'a jamais réclamé à F... Y... , son cocontractant le paiement des fermages de 1998 à 2006, ce qui représente à ce jour une dette de 109.326 €, laquelle a finalement fait l'objet d'une déclaration de créance dans la liquidation de l'EARL qui a été acceptée ; qu'il est établi également que pour la même période, le GFA Domaines de la Barrière n'a intenté aucune action contre F... Y... son cocontractant pour obtenir ce paiement ou obtenir la résiliation du bail, lequel avait été conclu pour 18 années ; que, pour sa part, l'EARL F... Y... a exploité réellement les terres du GFA, dans le cadre d'une mise à disposition par M. F... Y... , lors de la création de l'EARL et il a donc apporté des améliorations aux terres exploitées sans pour autant réclamer d'indemnité à ce titre, alors qu'il résulte de l'expertise effectuée par M. B... (chargé alors d'un règlement amiable) en 2003 et 2004 que les améliorations apportées ont pu être évaluées à 116.857 €, les détériorations (arrachage de vigne sans l'autorisation du bailleur) étant quant à elles estimées à 35.835 € F... Y... , en sa qualité de preneur n'a pas davantage réclamé cette indemnisation et il apparaît qu'il a mis les terres du GFA à la disposition de l'EARL sans contrepartie ; qu'ainsi, alors que les deux entités (EARL et le GFA) ont des associés communs, M. F... Y... et son ex-épouse Mme C... étant tous les deux membres du GFA, et qu'il apparaît que les relations financières entre F... Y... à titre personnel et avec ces deux entités sont imbriquées, le GFA ayant sciemment renoncé au paiement des loyers pour alimenter la trésorerie de F... Y... et de l'EARL afin de leur permettre de poursuivre leur activité en masquant leur endettement, et ce, pendant plusieurs années, M. Z... rapporte une preuve suffisante de la confusion des patrimoines entre l'EARL F... Y... et le GFA du domaine de la Barrière, de même qu'entre le patrimoine de F... Y... et le GFA du domaine de la Barrière ; qu'il apparaît donc bien des pièces communiquées que les patrimoines de M. F... Y... , de l'EARL F... Y... et du GFA domaines de la Barrière sont imbriqués de telle manière qu'il est nécessaire de prononcer la confusion de ces patrimoines (jugement, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; que de telles relations doivent exister entre la personne à l'encontre de laquelle une liquidation judiciaire a été ouverte et celle visée par la demande d'extension ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il existait des relations financières anormales entre le GFA des domaines de la Barrière et l'EARL F... Y... dès lors que l'EARL, à laquelle M. F... Y... avait mis à disposition les terres qu'il louait au GFA, était tenue indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail conformément à l'article L. 411-37 du code rural, de sorte que le GFA disposait de liens avec l'EARL (arrêt, p. 11 § 3 et 4) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence de relations financières entre le GFA et l'EARL F... Y... , laquelle était seulement tenue, solidairement avec M. F... Y... , du paiement des loyers, sans être titulaire du bail, comme le rappelait le GFA dans ses écritures (concl., p. 18, 19 et 23), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il existait des relations financières anormales entre l'EARL F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière dans la mesure où le GFA s'était abstenu de lui réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale, tandis qu'il disposait d'un « droit direct d'obtenir le paiement des loyers auprès d'elle », en application de l'article L. 411-37 du code rural, « se privant ainsi de sa principale ressource et persistant dans cette carence pendant plus de sept années consécutives puisque la liquidation judiciaire de cette exploitante a été prononcée en décembre 2005 », ce qui traduisait une « volonté systématique de masquer l'endettement de cette société, de favoriser la poursuite d'une activité déficitaire » (arrêt, p. 11 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de l'EARL F... Y... , simple codébiteur solidaire, même ayant permis la poursuite d'une activité déficitaire, était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre l'EARL et le GFA des domaines de la Barrière, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si le GFA n'avait exercé aucune action en paiement de ses loyers en raison d'une contrainte morale d'ordre familial exercé par l'EARL et M. F... Y... (concl., p. 20 dernier 6 et p. 25), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il existait des relations financières anormales entre l'EARL F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière dans la mesure où le GFA s'était abstenu de lui réclamer le paiement du fermage qui constituait sa principale, tandis qu'il disposait d'un « droit direct d'obtenir le paiement des loyers auprès d'elle », en application de l'article L. 411-37 du code rural, « se privant ainsi de sa principale ressource et persistant dans cette carence pendant plus de sept années consécutives puisque la liquidation judiciaire de cette exploitante a été prononcée en décembre 2005 », ce qui traduisait une « volonté systématique de masquer l'endettement de cette société, de favoriser la poursuite d'une activité déficitaire » (arrêt, p. 11 § 4 et 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la seule constatation du défaut de paiement des loyers et de l'abstention du GFA de poursuivre le recouvrement de sa créance auprès de l'EARL F... Y... , simple codébiteur solidaire, même ayant permis la poursuite d'une activité déficitaire, était impropre à caractériser l'existence de relations financières anormales entre l'EARL et le GFA des domaines de la Barrière, et sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il convenait de tenir compte, pour apprécier l'existence de relations financières anormales, de l'absence de vocation du GFA à devenir propriétaire des embellissements réalisés en fin de bail, ce qui avait conduit à une assignation devant le tribunal paritaire des baux ruraux (concl., p. 19 § 9), dont la cour d'appel a elle-même relevé qu'elle avait donné lieu à une condamnation du GFA supérieure au montant des loyers dont M. F... Y... était redevable (arrêt, p. 4 § 3), de sorte que l'absence de perception des loyers pouvait être justifiée par le montant des investissements réalisés par le preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

4°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE, la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, par motifs éventuellement adoptés, que l'existence de relations financières anormales entre le GFA des domaines de la Barrière et l'EARL F... Y... résultait de ce que l'EARL et le GFA avait des associés communs, M. F... Y... et son ex-épouse Mme C... (jugt, p. 4 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la qualité d'associé de M. F... Y... et de son ex-épouse dans l'EARL F... Y... et dans le GFA était impropre à caractériser des relations financières anormales entre l'EARL et le GFA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, après avoir constaté, d'une part, la confusion des patrimoines de M. F... Y... et du GFA des domaines de la Barrière, d'autre part la confusion des patrimoines de l'EARL F... Y... et du GFA des domaines de la Barrière, d'avoir prononcé en conséquence l'extension de la liquidation judiciaire ouverte au nom de M. F... Y... et de l'EARL F... Y... au GFA des domaines de la Barrière et d'avoir précisé que la SCP E... , en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EARL F... Y... , et les organes de cette procédure collective seraient chargés de liquider l'ensemble ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement sera confirmé sur l'extension de chacune des deux précédentes procédures collectives au GFA et sur la conséquence nécessaire qu'il en a tirée à savoir que les trois entités sont désormais mises dans une situation juridique identique et se trouvent soumises à une procédure collective unique ; que, comme ces procédures collectives ont, à ce jour, des liquidateurs distincts, il sera seulement précisé que la SCP E... , prise en la personne de M. Jean-Denis E... en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de l'Earl et les organes de cette procédure, la première ouverte et donc la plus ancienne, sont seuls chargés de liquider l'ensemble (arrêt, p. 11 § 8 et 9 et p. 9 § 1) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, pour sa part, l'EARL F... Y... a exploité réellement les terres du GFA, dans le cadre d'une mise à disposition par M. F... Y... , lors de la création de l'EARL et il a donc apporté des améliorations aux terres exploitées sans pour autant réclamer d'indemnité à ce titre, alors qu'il résulte de l'expertise effectuée par M. B... (chargé alors d'un règlement amiable) en 2003 et 2004 que les améliorations apportées ont pu être évaluées à 116.857 €, les détériorations (arrachage de vigne sans l'autorisation du bailleur) étant quant à elles estimées à 35.835 € F... Y... , en sa qualité de preneur n'a pas davantage réclamé cette indemnisation et il apparaît qu'il a mis les terres du GFA à la disposition de l'EARL sans contrepartie ; qu'ainsi, alors que les deux entités (EARL et le GFA) ont des associés communs, M. F... Y... et son ex-épouse Mme C... étant tous les deux membres du GFA, et qu'il apparaît que les relations financières entre F... Y... à titre personnel et avec ces deux entités sont imbriquées, le GFA ayant sciemment renoncé au paiement des loyers pour alimenter la trésorerie de F... Y... et de l'EARL afin de leur permettre de poursuivre leur activité en masquant leur endettement, et ce, pendant plusieurs années, M. Z... rapporte une preuve suffisante de la confusion des patrimoines entre l'EARL F... Y... et le GFA du domaine de la Barrière, de même qu'entre le patrimoine de F... Y... et le GFA du domaine de la Barrière ; qu'il apparaît donc bien des pièces communiquées que les patrimoines de M. F... Y... , de l'EARL F... Y... et du GFA domaines de la Barrière sont imbriqués de telle manière qu'il est nécessaire de prononcer la confusion de ces patrimoines (jugement, p. 3 et 4) ;

1°) ALORS QUE l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre personne ne peut être prononcée qu'en cas de fictivité ou de confusion de patrimoines ; que lorsqu'est retenue une confusion des patrimoines entre une personne morale et deux autres personnes à l'encontre desquelles une procédure collective distincte a été ouverte, il en résulte une extension de chacune de ces procédures collectives à cette personne morale ; qu'en revanche, le juge ne peut prononcer l'extension de la première procédure collective ouverte à la personne soumise à une procédure collective distincte, sans constater entre ces deux personnes soit une fictivité soit une confusion des patrimoines ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le GFA des domaines de la Barrière, l'EARL F... Y... et M. F... Y... étaient placés « dans une situation juridique identique » et se trouvaient dès lors « soumises à une procédure collective unique » (arrêt, p. 11 § 8) ; qu'en décidant ainsi l'extension de la procédure ouverte contre l'EARL F... Y... à la fois au GFA des domaines de la Barrière et à M. F... Y... , après avoir seulement constaté qu'il existait une confusion des patrimoines, d'une part, entre l'EARL F... Y... et le GFA des domaines de la Barrière, d'autre part, entre M. F... Y... et ce GFA, sans constater de fictivité ou de confusion des patrimoines entre l'EARL F... Y... et M. F... Y... , la cour d'appel a violé l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, la confusion des patrimoines de nature à justifier l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire suppose soit la preuve d'une imbrication des comptes, soit celle de relations financières anormales ; qu'à supposer que la cour d'appel, en adoptant les motifs du jugement selon lesquels « l'EARL F... Y... a exploité réellement les terres du GFA, dans le cadre d'une mise à disposition par M. F... Y... , lors de la création de l'EARL et il a donc apporté des améliorations aux terres exploitées sans pour autant réclamer d'indemnité à ce titre [
] F... Y... , en sa qualité de preneur n'a pas davantage réclamé cette indemnisation et il apparaît qu'il a mis les terres du GFA à la disposition de l'EARL sans contrepartie » et que « les relations financières entre F... Y... à titre personnel avec ces deux entités sont imbriquées » (jugt, p. 4 § 1 et 2), ait jugé qu'il existait des relations financières anormales entre M. F... Y... et l'EARL F... Y... , tandis que ces motifs, dont résulte seulement l'existence d'une convention de mise à disposition qui n'impliquait aucune contrepartie due par l'EARL à M. Y..., sont impropres à caractériser des relations financières anormales entre ces deux entités ou une imbrication de leur comptabilité, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que le GFA des domaines de la Barrière, l'EARL F... Y... et M. F... Y... étaient placés « dans une situation juridique identique » et se trouvaient dès lors « soumises à une procédure collective unique » (arrêt, p. 11 § 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ;

3°) ALORS QU'À TITRE ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE, le juge ne peut méconnaître ce qui a déjà été jugé par une décision devenue irrévocable ; qu'en l'espèce, le GFA des domaines de la Barrière faisait valoir que le jugement rendu le 7 décembre 2006 par lequel le tribunal de grande instance d'Angoulême avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. F... Y... s'était prononcé sur une demande d'extension concernant l'EARL F... Y... , et l'avait écartée (concl., p. 4 § 4) ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé, par motifs réputés adoptés (jugt, p. 4 § 1 et 2), qu'il existait une confusion des patrimoines entre l'EARL et M. F... Y... , tandis qu'une telle confusion avait été écartée par le jugement rendu le 7 décembre 2006 devenu irrévocable, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article 480 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la loi ancienne ne peut s'appliquer aux situations régies par la loi nouvelle ; que l'extension d'une procédure collective de liquidation judiciaire à une autre personne, en raison d'une fictivité ou d'une confusion des patrimoines, est régie par la loi applicable à la date d'ouverture de la procédure collective faisant l'objet de l'extension ; qu'en l'espèce, la liquidation judiciaire de l'EARL F... Y... a été prononcée le 16 décembre 2005, tandis que celle de M. F... Y... à titre personnel a été prononcée le 7 décembre 2006 ; qu'il en résulte que la demande d'extension de la procédure ouverte contre l'EARL F... Y... au GFA des domaines de la Barrière relevait de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, en vigueur au 1er janvier 2006, tandis que la demande d'extension de la procédure ouverte à l'encontre de M. F... Y... à titre personnel était régie par l'article L. 621-2 du code de commerce tel que résultant de la loi du 26 juillet 2005 ; qu'en décidant que les trois entités étaient dans une situation juridique identique et se trouvaient dès lors soumises à une procédure collective, tandis que chacune des procédures d'extension engagées était régie par une loi différente, de sorte que la liquidation judiciaire correspondante n'obéissait pas aux mêmes règles et qu'il n'était donc pas possible de fondre les trois entités en une procédure collective unique, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 621-5 ancien et L. 621-2 nouveau du code de commerce, dans leurs rédactions applicables en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-20601
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 avril 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 nov. 2018, pourvoi n°17-20601


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.20601
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