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07/11/2018 | FRANCE | N°17-18625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2018, 17-18625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 20 mars 2017, les fonctionnaires de la police aux frontières ont contrôlé l'identité de M. X... qui a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour, puis, le même jour, en rétention administrative ; que, le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une contestation de l'arrêté du préfet et, par celui-ci, d'une d

emande de prolongation de cette mesure ;

Sur le moyen unique, pris en ses tr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 20 mars 2017, les fonctionnaires de la police aux frontières ont contrôlé l'identité de M. X... qui a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour, puis, le même jour, en rétention administrative ; que, le lendemain, le juge des libertés et de la détention a été saisi, par M. X..., d'une contestation de l'arrêté du préfet et, par celui-ci, d'une demande de prolongation de cette mesure ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que le préfet fait grief à l'ordonnance d'assigner à résidence M. X... ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté la remise aux services de police du passeport et de la carte d'identité de M. X..., le premier président n'avait pas à rechercher, en l'absence de contestation du préfet sur ce point, si un récépissé avait été délivré par ces services ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. X..., qui avait remis aux services de police ses documents d'identité en cours de validité, disposait, avec son épouse et ses trois enfants, scolarisés à [...], d'un domicile dans cette même ville, dont il n'avait pas encore été expulsé, et justifiait de problèmes de santé sérieux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a, par une décision spécialement motivée répondant aux exigences de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimé que l'étranger disposait de garanties de représentation effectives ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu que l'étranger assigné à résidence se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Attendu que l'ordonnance fixe l'obligation de présentation aux services de police compétents à la fréquence de deux fois par semaine ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est suggérée par le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle fixe à la fréquence de deux fois par semaine l'obligation de présentation aux services de police compétents, l'ordonnance rendue le 24 mars 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour le préfet de l'Hérault.

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'assignation à résidence de M. X... ;

Aux motifs que : sur l'assignation à résidence :

Attendu que depuis la loi du 7 mars 2016 entrée en vigueur le 1er novembre 2016, l'assignation à résidence est devenue la règle pour les étrangers en possession de documents de voyage qui disposent de garanties de représentation ;

Qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié que M. X... présentait des garanties de représentation suffisantes : passeport, appartement social, enfants scolarisés à [...] ;

Que le préfet de l'Hérault conteste l'assignation à résidence, au motif que M. X... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement ; qu'en outre il n'a pas de logement stable puisqu'il doit être expulsé du logement social auquel il n'a plus droit, sa demande d'asile ayant été définitivement rejetée ;

Qu'ainsi le Préfet de l'Hérault, en l'absence de garantie de représentation estime que seule la rétention administrative s'impose et a régulièrement pris cette mesure ;

Attendu que le placement en rétention administrative n'était pas irrégulier, la préfecture ayant considéré que M. X... ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes ;

Que le juge des libertés et de la détention pour assigner à résidence, a jugé que Monsieur X... remplissait les conditions nécessaires ;

Attendu qu'en l'absence d'irrégularité du placement en rétention, mais en fonction des garanties de représentation présentées par M. X..., il y a lieu de confirmer l'assignation à résidence de ce dernier dans les conditions fixées par le juge des libertés et de la détention de Montpellier ;

Et aux motifs adoptés du juge des libertés et de la détention que :« sur la contestation du placement en rétention administrative :

Attendu que M. Z... X... est en possession d'un passeport albanais en cours de validité ; qu'il dispose avec son épouse et ses trois enfants, scolarisés à [...], d'un domicile [...] mis à disposition par l'association Adages, dont il n'a pas encore été expulsé ; qu'il justifie de problèmes de santé sérieux ; que M. Z... X... présente, au vu de ces éléments, des garanties de représentation certaines et le risque de fuite apparaît faible, même si l'intéressé déclare ne pas vouloir partir en l'état du recours toujours pendant contre l'arrêté portant refus de séjour et du dépôt prochain d'une demande de titre étranger malade ;

Que le préfet n'était dans ces conditions pas fondé à placer M. Z... X... en rétention le 20 mars 2017, l'assignation à résidence étant la règle ;

Qu'il convient de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative ;

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Attendu qu'il convient de rejeter la demande de prolongation de la rétention présentée par le préfet ;

Que M. Z... X... remplit les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 552-4 du CESEDA ; qu'il convient de l'y soumettre ainsi qu'il sera détaillé au présent dispositif ; »

1° Alors que l'assignation à résidence d'un étranger par le juge des libertés et de la détention n'est possible qu'à la condition que l'étranger se soit vu délivré, à la suite de la remise de l'original de son passeport à un service de police ou à une unité de gendarmerie, un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution ; qu'en confirmant l'assignation à résidence de M. X... ordonnée par le juge des libertés et de la détention, dont il a adopté les motifs constatant que « rien n'indique en procédure qu'un récépissé ait été dressé et remis en échange » de son passeport, le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les dispositions de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° Alors que l'assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement qui s'est, par le passé, soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français est soumise à une motivation spéciale ; qu'en l'espèce, le délégué du premier président, qui a confirmé l'ordonnance ayant assigné M. X... à résidence, sans motivation spéciale, alors qu'il était établi qu'il n'avait pas exécuté l'arrêté préfectoral du 11 avril 2016 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmé par la juridiction administrative par arrêt du 20 septembre 2016, a violé l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3° Alors que l'assignation à résidence d'un étranger en instance d'éloignement n'est possible que lorsque celui-ci justifie d'une résidence effective et permanente ; que tel n'est pas le cas si la résidence dont l'étranger se prévaut présente un caractère précaire, voire illicite, et dont il est susceptible d'être expulsé à tout moment ; que M. X... occupait le logement déclaré en hébergement d'urgence pour demandeur d'asile de manière indue et à titre extrêmement précaire, ayant fait l'objet d'une décision de sortie exécutoire le 20 janvier 2017, à la suite de quoi l'OFII a saisi le préfet qui a engagé une procédure de référé mesures utiles en vue de son expulsion ; qu'en confirmant pourtant l'assignation à résidence de M. X... dans ce logement, aux motifs adoptés du juge des libertés et de la détention qu'il n'en avait pas encore été expulsé », le délégué du premier président a statué par des motifs impropres à établir le caractère effectif et permanent de la résidence dont se prévalait M. X..., privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article L. 551-1, II, 3° du même code ;

4° Alors, en tout état de cause, que l'étranger assigné à résidence doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation, en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en confirmant l'ordonnance qui a assigné M. X... à résidence en lui demandant de se présenter aux services de police de Montpellier « deux fois par semaine le lundi et le jeudi », le délégué du premier président a violé l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 17-18625
Date de la décision : 07/11/2018
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 mars 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2018, pourvoi n°17-18625


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:17.18625
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