LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'AGS et à l'UNEDIC de leur désistement à l'égard de Mmes N..., Y..., Z..., MM. D..., E..., F..., G..., Mme H..., M. I..., Mmes J..., L..., M. M..., Mmes O..., P..., M. Q..., Mme S..., MM. T..., U..., V..., W..., Mmes XX..., YY..., II... , M. GG..., Mme AA..., MM. BB..., CC..., DD... et EE... ;
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC ont formé un pourvoi le 10 avril 2017 à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris ayant dit que l'AGS devrait garantir certaines sommes dans la limite des plafonds applicables en net, créances des organismes sociaux exclues ; que le moyen déposé critique l'arrêt seulement en ce qu'il dit que les sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TAAG, au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1233-58 du code du travail seront garanties par l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans la limite des plafonds applicables en net, créances des organismes sociaux exclues ;
Attendu que, par un mémoire du 10 octobre 2017, les bénéficiaires de ces dispositions ont déclaré renoncer purement et simplement au bénéfice de la disposition, seule contestée devant la Cour de cassation, par laquelle la cour d'appel a dit que le plafond de garantie devait être calculé en net, de telle sorte que, par l'effet de cette renonciation, c'est le plafond calculé en brut qui doit être appliqué ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit.